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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er sept. 2015, n° 15/56207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56207 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/56207 N° : 1 Assignation du : 01 Juillet 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 septembre 2015 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Suite A209,
[…]
[…],
représentée par Me Tom VAUTHIER, et Me Marina WEISS avocats au barreau de PARIS – T12
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS – #E0160
DÉBATS
A l’audience du 28 Juillet 2015, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée à l’étude d’huissier, en date du 1er juillet 2015 à la requête de la société AN.ONYMOUS LLC, à la société AKN WORLD INVESTMENT, devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, principalement, à se faire payer à titre de provision la somme de 69.452,30 €, la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience;
A l’audience du 28 juillet 2015, la société AN.ONYMOUS LLC expose qu’elle est un cabinet d’architecte spécialisé dans la coordination et la supervision de projets de construction internationaux, et que la société AKN WORLD INVESTMENT lui a confié deux projets, le 1er novembre 2013 pour la rue de Vernet à Paris, et le 11 juin 2014 pour un projet situé à Constanta en Roumanie.
Elle indique que les paiements qui lui étaient dus n’ont jamais été honorés, malgré de multiples mails de promesses de paiement.
Elle précise que sa créance est certaine, liquide et exigible et a un caractère incontestable pour la somme de 39 375€ (projet Vernet) et pour l’acompte de 15 000 € (projet Constanta).
La société AKN WORLD INVESTMENT s’oppose à l’ensemble des demandes, qui sont contestables, et sollicite la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la société AN.ONYMOUS n’a pas effectué les prestations prévues dans le contrat, celles-ci étant effectuées par un architecte parisien inexpérimenté, ce qui a abouti au rejet du projet de la rue Vernet.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société AN.ONYMOUS LLC indique qu’elle a eu des relations contractuelles avec la société AKN WORLD INVESTMENT ;
Qu’elle verse aux débats :
— un contrat conclu le 1er novembre 2013 entre la société AKN WORLD INVESTMENT et la société AN.ONYMOUS LLC pour un projet d’ajout de 300 m² d’espaces commerciaux au 33 rue Vernet Paris 8e ;
— un amendement au contrat en date du 31 octobre 2014 ;
— deux factures de 19 687,50 € du 1er novembre 2014 et du 15 novembre 2014 ;
— des échanges de mails et de sms entre les deux gérants des sociétés ;
— un contrat conclu le 11 juin 2014 entre la société AKN WORLD INVESTMENT et la société AN.ONYMOUS LLC pour un projet de conception et de développement des lots 1, 2 et 3 à Constanta Roumanie ;
— une mise en demeure du 31 mars 2015 ;
— un dossier de dépôt de permis de construire pour le projet Vernet du 20 octobre 2014 ;
Attendu que la société AN.ONYMOUS LLC indique qu’elle s’est vu confier par la société AKN WORLD INVESTMENT un projet d’extension immobilière de locaux situés 33 rue Vernet à Paris 8e et qu’elle a réalisé les phases d’esquisses et de conception du projet architectural qui représentaient les deux premières obligations du contrat ;
Qu’il ressort des mails et des sms versés aux débats entre le 24 juillet 2014 et le 18 février 2015 qu’aucune réserve n’a été émise par la société AKN WORLD INVESTMENT sur la qualité des prestations fournies par la société AN.ONYMOUS, et qu’un des associés de la société AKN WORLD INVESTMENT, M. X, a écrit à plusieurs reprises pour s’excuser du retard dans les paiements et assurer que ceux-ci allaient intervenir rapidement ;
Que la réalisation de la phase de conception, qui est concernée par les deux acomptes litigieux, est justifiée par la société AN.ONYMOUS par la production de plans côtés, du dossier de sécurité, du dossier d’accessibilité et du passage du projet devant la commission du Vieux Paris en décembre 2014 ;
Qu’il apparaît donc que le versement de la provision concernant le contrat relatif à la rue Vernet n’est pas sérieusement contestable, les pièces versées aux débats par la société AKN WORLD INVESTMENT ne démontrant pas l’absence des prestations contractuelles ;
Que la société AKN WORLD INVESTMENT sera donc condamnée à titre provisionnel à verser à la société AN.ONYMOUS la somme de 39 375 € au titre des deux acomptes, outre la somme de 3 965,16 € au titre des intérêts de retard contractuels ;
Attendu que s’agissant du projet de Constanta, en Roumanie, la société AN.ONYMOUS ne verse que le contrat conclu en juin 2014, sans aucune autre pièce ;
Qu’elle ne justifie d’aucune prestation ni d’aucune démarche pour ce projet entre juin 2014, date de signature du contrat, et février 2015, date à laquelle les relations entre les deux sociétés se sont tendues ;
Qu’au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que l’existence de cette obligation est contestable ; qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle ;
Sur la demande de dommages intérêts :
Attendu que cette demande de condamnation à des dommages et intérêts provisionnels n’est pas justifiée, aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des retards de paiement n’étant démontré ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société AN.ONYMOUS LLC la totalité des frais qu’elle a du supporter ;
Que la société AKN WORLD INVESTMENT sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision étant rendue en référé, l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société AKN WORLD INVESTMENT à verser à titre provisionnel à la société AN.ONYMOUS LLC la somme de 43 340,16 € au titre du contrat conclu le 1er novembre 2013 ;
Déboutons la société AN.ONYMOUS LLC de ses demandes supplémentaires ou complémentaires ;
Condamnons la société AKN WORLD INVESTMENT à verser à la société AN.ONYMOUS LLC la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AKN WORLD INVESTMENT aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 01 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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