Désistement 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 6 juin 2013, n° 13/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1573498 ; EP0808484 |
| Titre du brevet : | Système d'interface utilisateur fondé sur un dispositif de pointage ; Procédé et appareil de commande du déplacement d'un corps virtuel |
| Classification internationale des brevets : | G06F |
| Référence INPI : | B20130092 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 06 Juin 2013
3e chambre 4e section N° RG : 13/06002
DEMANDERESSE Société NINTENDO EUROPEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT 128ruederivoli 75001 PARIS représentée par Maître Céline BEY de la SDE HERBERT S LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
DÉFENDERESSE S.A. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V Hight tech campus 5 5621BAEINDOVEN PAYS BAS représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HO YNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉBATS François T, Vice-Président assisté de Katia CARDINALE, Greffier,
A l’audience du 14 Mai 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2013.
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société NINTENDO EUROPEAN RESEARCI1 AND DEVELOPMENT (ci-dessous appelée société NERD) est une filiale du groupe NINTENDO spécialisé dans le marche de jeux vidéo et les consoles de jeux vidéo, qui exerce une activité de conception, de recherche et de développement de logiciels. La société KONTNKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS (ci-dessous appelée société PHILIPS) est une société de droit hollandais, qui revendique la titularité de deux brevets européens :
- le brevet EP 1573498 demandé le 28 octobre 2003 et publié le 14 décembre 2011, désignant la l’Yanee. portant sur un « système d’interface utilisateur fondé sur un dispositif de pointage »,
- le brevet EP 0808484 demandé le 14 novembre 1996 et publié le 31 mars 2004, désignant ta France, portant sur un « procédé et appareil de commande ou déplacement d’un corps virtuel ». Estimant, que les produits de la marque NINTENDO, et notamment la console de jeux « wii », portaient atteinte à ses droits d’exploitation de ces brevets, la société PHILIPS a été autorisée par ordonnance du 26 février 2013 à effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société NINTENDO FRANCE. La société PHILIPS a ensuite été autorisée par ordonnance du 21 mars 2013 à effectuer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société NERD. Les opérations de saisie-contrefaçon autorisées par cette décision sont intervenues le 22 mars 2013. Par assignation du 19 avril 2013. la société NERD a fait citer la société PHILIPS en référé rétractation de l’ordonnance rendue le 21 mars 2013. et demandé :
— que soi ordonnée la mise sous scellé et sous séquestre de la copie partielle du document intitulé « Wii Remote Stratégies And Algorithms » joint en annexe 6 au procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2013,
- de condamner la société PHILIPS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de sa demande, elle a notamment indiqué que l’huissier avait outrepassé ses pouvoirs en saisissant des documents accessibles par le biais d’un portai en ligne situé sur un serveur à l’étranger. Par conclusions prises à l’audience du 14 mai 2013. la société NERD:
- reprend ses demandes concernant la mise sous scellé du document intitulé « Wii Remote Stratégies And Algorithms »,
- sollicite que la société PI IILIPS soit déboutée de ses demandes,
- porte à 6000 euros sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que certaines données techniques sont strictement confidentielles, accessibles à un nombre limité de salaries du groupe NINTENDO à partir d’un portail en ligne appelé « wario world », gérées par la société mère au Japon et stockées sur des serveurs situés aux USA. Elle ajoute que lors des opérations de saisie-contrefaçon l’huissier a fait effectuer à un cadre de la société NERD des recherches sur son ordinateur afin de réaliser des copies, notamment de pièces provenant du portail « wario world » dont celle dont il est demandé le placement sous scellé, ainsi que d’obtenir la communication d’un certain nombre d’informations, alors que les cadres de cette société s’étaient opposés à la consultation par l’huissier de ce portail se trouvant sur des serveurs situés à l’étranger et d’informations couvertes par des accords de non-divulgation. Elle précise avoir immédiatement sollicité de l’huissier le placement sous scellé et séquestre de l’annexe 6, dans l’attente de la saisine du juge fondée sur l’article R615-4 du code de !a propriété intellectuelle. Elle indique que si cet article prévoit qu’une telle demande doit être présentée « sans délai », ce délai doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, et elle fait étal de ses diligences cl de la nécessité de préparer une assignation traduite en néerlandais. Elle ajoute que certains documents saisis appartenant à la société NINTENDO au Japon se trouvant sur des serveurs situés aux USA. l’huissier a outrepassé son champ de compétence et aurait dû. à peine de nullité, signifier l’ordonnance du 21 mars 2013 à la société située à l’étranger. Elle soutient que dans Patiente que le juge du fond .statue sur la nullité de ces opérations de saisie, elle a intérêt à demander le placement sous scellé et séquestre de ces pièces qui revêtent un caractère confidentiel. Par conclusions prises à l’audience du 14 mai 2013. la société PHILIPS demande :
- que la pièce adverse n°7 soit écartée des débats.
- qu’il soit constaté que les conditions de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies.
- que la société NERD soit déclarée irrecevable.
- qu’il soit jugé que la condition de fond de l’article R615-4 n’est pas remplie,
- que la société NERD soit déboutée de ses demandes.
- que la société NERD soit condamnée au paiement de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance. Elle déclare que l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle pose comme conditions de forme que la demande présentée sur ce fondement soit présentée sans délai et que le demandeur justifie d’un intérêt légitime, et comme condition de fond que soit prouvé le caractère confidentiel des éléments litigieux. Elle avance qu’au vu du temps écoulé entre le 22 mars 2013. date de la saisie-contrefaçon, et le 19 avril 2013. date de l’assignation, la société NERD n’a pas agi « sans délai ». Elle ajoute que la société NERD ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la mise sous scellé et séquestre de la pièce intitulée « Wii Remote Stratégies And Algorithms », faute de démontrer l’existence d’un risque de dommage irréparable résultant de la communication de ce document et alors que l’huissier auteur de la saisie a veille à respecter les droits de la société NORD et tenu compte des observations de ces cadres.
Elle souligne le fait que la pièce qui établirait selon la société NERD la clause de confidentialité a été caviardée, serait impropre à établir que cette clause serait toujours en vigueur, et daterait de 2011 alors que le document dont la confidentialité est en cause sérail de 2008. Elle avance que la demande de la société NERD serait dénuée d’intérêt car cette société verserait aux débats le document dont elle demande le placement sous sellé et séquestre. Elle soutient que contrairement aux dires de !a société NERD. l’huissier pouvait procéder à la saisie de données situées sur un serveur même situé à l’étranger, à partir du moment où elles étaient accessibles à partir d’un ordinateur se trouvant dans les lieux visités dans le cadre de la saisie. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir écartée la pièce n°7 La pièce 7 de la société NERD n’étant pas revêtue d’une mention « officielle », elle sera écartée des débats, au vu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Sur la recevabilité de la demande La requête de la société NERD est présentée sur le fondement de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ». Ainsi, la partie saisie peut solliciter que soit prise toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. Elle doit pour cela agir sans délai et justifier d’un intérêt légitime. L:n l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon au cours desquelles a été saisie !a pièce dont il est demandé le placement sous scellé et séquestre ont été réalisées le 22 mars 2013. La société NERD a assigné la société PHILIPS aux fins de placement sous scellé du document intitulé « Wii Remote Stratégies And Algorithms », le 19 avril 2013. Si la société NERD justifie avoir pris l’attache le 25 mars 2013 de l’huissier de justice ayant réalisé la saisie-contrefaçon, et fait état de la connaissance par la société PHILIPS de la difficulté liée au caractère confidentiel du document litigieux saisi, elle n’établit pas avoir saisi en urgence le juge auteur de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, comme le requiert le texte susvisé. Par conséquent, cl au vu du temps écoulé entre la date des opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation introductive de la présente instance, la société NERD n’a pas respecté la condition de saisir sans délai le juge de sa demande, laquelle apparaît tardive.
La demande de la société NERD sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens La société NCRD succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Au vu de la situation éeonomique des parties, il convient de condamner la société NERD au paiement de la somme de 2000 euros à la société PHILIPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Nous. Président, statuant en référé. Écartons des débats la pièce n°7 versée par la société NHRD.
Rejetons la demande de la société NHRD,
Condamnons la société NLRD au paiement des dépens. Condamnons la société NHRD au paiement de la somme de 2000 euros à la société PHILIPS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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