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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 23 janv. 2018, n° 17/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BMB TOLSTOI c/ Syndicat de copropriétaires 16 COURS TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE, S.A. MONCEAU GENERAL ASSURANCES, S.C.I. SNOBINETTE, S.C.I. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2018
DOSSIER N° : 17/02236
AFFAIRE : S.A.S BMB TOLSTOI C/ Syndicat de copropriétaires […] 69100 X, S.A. […], […], E Z, B Z, […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis 16 cours Tolstoï – 69100 X
représentée par Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires […] 69100 X
domicilié chez son syndic la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
S.A. […]
assureur de l’immeuble […]
dont le […]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
[…]
dont le siège social est […] à la Molière – […]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON
Monsieur E Z
[…]
représenté par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Madame B Z
[…]
représentée par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
[…]
dont le […]
représentée par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2018
Notification le
à :
Me Raphaël DE PRAT – 2086
Me Béatrice FARABET – 1075
Me Alexandre GEOFFRAY – 2413
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE – 332
Me Catherine FOURMENT – 365
Me Noureddine MEJAI – 2062
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 16 cours TOLSTOI à X, représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, désigné Monsieur F A en qualité d’expert dans une procédure l’opposant à la SA […], en qualité d’assureur de l’immeuble du 16 cours Tolstoi, à la SCI SNOBINETTE , es qualité de propriétaire de l’immeuble mitoyen 14 cours TOLSTOI, de Monsieur E Z, de Madame B Z et de la SCI RLS, relative à des désordres affectant un immeuble placé sous le régime de la copropriété située 16 cours Tolstoi à X (69100) (une partie du plafond du local du rez de chaussée s’est effondré).
Par acte d’huissier en date des 28 et 29 novembre 2017 et 1er et 4 décembre 2017, la SAS BMB TOLSTOI a fait assigner en qualité de locataire du local commercial affecté par les désordres, Monsieur E Z, Madame B Z, le Syndicat des copropriétaires 16 Cours Tolstoi 69100 X, la SA […], la SCI SNOBINETTE et la SCI RSL pour leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise diligentées par Monsieur F A par ordonnance en date du 13 juin 2017.
Il est exposé que la SAS BMB TOLSTOI est locataire d’un local commercial de 110 m² situé dans un ensemble immobilier de deux étages au 16 rue Tolstoi à X ; que le dimanche 5 juin 2016, une partie du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment s’est effondré dans le local commercial ; qu’à cette époque, le local était utilisé comme entrepôt pour un autre magasin situé quelques mètres plus loin ; que le 10 juin 2016, le président de la métropole de Lyon a pris un arrêté de péril et qu’un expert a été désigné dans le cadre de cette procédure, Monsieur Y ; que par ailleurs, différentes expertises d’assurances ont été diligentées ; que cependant le sinistre n’a pas été pris en charge ; que la SAS BMB TOLSTOI a découvert il y a peu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait assigné en mai 2017 l’assureur de l’immeuble, le propriétaire de l’immeuble mitoyen à savoir la SCI SNOBINETTE, Monsieur et Madame Z ainsi que son bailleur afin de voir désigner un expert ; que la SAS BMB TOLSTOI a été exclue de cette expertise alors qu’elle souhaite que l’expert donne son avis sur son préjudice.
À l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2018, la SAS BMB TOLSTOI a maintenu sa demande. Elle a versé au débat un courrier de son bailleur, la SCI RLS en date du 28 juin 2017 lui demandant de lui régler une somme de 1 008 euros au titre des charges durant l’exercice 2015 / 2016 ainsi que la somme de 959 euros au titre de la taxe foncière 2016 et qu’à défaut il serait en droit de demander la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Les époux Z ont indiqué être inquiets quant à l’état d’avancement de l’expertise qui aurait dû être finie en février 2018 ; qu’en cas d’extension à la SAS BMB TOLSTOI, un sapiteur pourrait être nommé ce qui retarderait d’autant les opérations d’expertise ; ils indiquent encore que la SAS BMB TOLSTOI ne démontre pas de préjudice.
Le syndicat de copropriétaires du 16 cours TOLSTOI à X a formé protestation et réserves sur la demande d’expertise et s’est opposé à la demande formulée par la SAS BMB TOLSTOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant qu’elle était prématurée.
La SA […] s’est opposée à l’extension de la mission d’expertise sollicitée par la BMB TOLSTOI en indiquant qu’elle était dépourvue de tout intérêt à agir ; elle explique que lors du sinistre, aucun commerce n’était exploité dans le local et que la SCI RLS n’a jamais justifié de l’existence d’un bail encore en cours.
La SCI SNOBINETTE a indiqué que la SAS BMB TOLSTOI n’apportait pas la démonstration de son préjudice dans la mesure où son commerce n’était pas exploité ; qu’une extension n’était pas nécessaire et qu’une simple mise en cause était possible.
La SCI RLS a indiqué, en qualité de bailleur, souhaiter une extension de la mission de l’expert désigné. Elle a précisé que le local commercial fait l’objet d’un bail commercial entre elle et la SAS BMB TOLSTOI ; que le loyer commercial est de 1290 € par mois TTC et charges comprises ; que depuis la date du sinistre et l’arrêté de péril du 10 juin 2016, les loyers commerciaux ne sont plus versés par le preneur ; qu’elle estime son manque à gagner à hauteur de 15ྭ480 € TTC au 1er juin 2017 ; qu’elle se trouve actuellement dans une situation financière difficile puisqu’elle ne perçoit plus les loyers commerciaux du local et a dû s’acquitter de lourds frais de mesures conservatoires. Elle indique encore que l’expert devra examiner tous les préjudices subis elle et que sa mission devrait être étendue de la manière suivante :
— déterminer les mesures préparatoires propres au local de la SCI RLS et procéder à leur chiffrage,
— donner tous les éléments de fait pour permettre de définir et répartir les responsabilités dans la survenance des dommages,
— définir les préjudices subis par la SCI RLS et notamment les sommes engagées par elle pour permettre la mise en sécurité et en sûreté du bâtiment et des personnes ainsi que la perte des loyers commerciaux concomitante ; elle a conclu au rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a produit le contrat de bail en date du 10 décembre 2010, l’arrêté de péril imminent en date du 6 juin 2016, l’arrêté de fermeture d’un établissement recevant du public, magasin dénommé “Coccimarket” sis 16 cours Tolstoi à X en date du 13 juin 2016, l’arrêté abrogeant l’arrêté de mise en œuvre d’un dispositif de sûreté et un relevé de compte des charges de copropriété en date du 22 mai 2017 faisant apparaître trois sommes respectivement de 11 666,67 euros, 5073,15 euros et 1 478,40 euros au titre des frais pour les travaux à titre de mesures conservatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu des pièces transmises par la SCI RLS et la SAS BMB TOLSTOI et notamment le contrat de bail commercial en date du 10 décembre 2010 toujours en cours ainsi que le relevé des comptes de charge de co propriété faisant apparaître diverses sommes payées par la SCI RLS au titre des travaux conservatoires de même que le courrier de relance de charges impayées à l’attention de la SAS BMB TOLSTOI, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SCI RLS en qualité de propriétaire du local commercial situé au 16 cours Tolstoi ainsi qu’à son locataire la société BMB TOLSTOI et d’étendre la mission de l’expert aux points suivants :
— déterminer les mesures préparatoires propres au local de la SCI RLS et procéder à leur chiffrage,
— donner tous les éléments de fait pour permettre de définir et répartir les responsabilités dans la survenance des dommages,
— définir les préjudices subis par la SCI RLS et la SAS BMB TOLSTOI et notamment les sommes engagées par elles pour permettre la mise en sécurité et en sûreté du bâtiment et des personnes ainsi que la perte des loyers commerciaux concomitante.
La demande formée par la SAS BMB TOLSTOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SCI RLS et à la SAS BMB TOLSTOI les opérations d’expertise confiées à Monsieur A en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juin 2017 portant le n° de RG 17/00971, à charge pour l’expert de les convoquer dans le cadre des opérations à venir,
Disons que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert devront être communiquées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 16 cours TOLSTOI à X,
Etendons la mission confiée à Monsieur A suivant ordonnance en date du 13 juin 2017 aux points suivants :
— déterminer les mesures préparatoires propres au local de la SCI RLS et procéder à leur chiffrage,
— donner tous les éléments de fait pour permettre de définir et répartir les responsabilités dans la survenance des dommages,
— définir les préjudices subis par la SCI RLS et la SAS BMB TOLSTOI et notamment les sommes engagées par elles pour permettre la mise en sécurité et en sûreté du bâtiment et des personnes ainsi que la perte des loyers commerciaux concomitante.
Fixons à 2.000 € le complément de consignation devant être versé par la SAS BMB TOLSTOI avant le 15 mars 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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