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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 août 2005, n° 05/55674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/55674 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/55674
N° : /20
Assignation du :
11 Mai 2005
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 août 2005
par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Z A, Greffier.
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MOTMORENCY (ASPVM) représentée par son Président Monsieur B-C D
[…]
[…]
représentée par Me FABRE-LUCE MAZZACURATI, avocat au barreau de PARIS – P 0162
DEFENDERESSE
S.A. HAMBLETON HALL
[…]
LUXEMBOURG
représentée par SCP DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS – R170
DÉBATS
A l’audience du 06 Juillet 2005 présidée par X Y, Juge
tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 11 mai 2005, l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY a fait assigner en référé la Société HAMBLETON HALL devant le Président de ce Tribunal aux fins de voir :
Vu l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2 du décret du 18 décembre 1927,
— condamner la Société HAMBLETON HALL à payer à titre provisionnel à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY la somme de 15.475 euros sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2004,
— la condamner en outre à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner enfin aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse, la Société HAMBLETON HALL a demandé à la juridiction saisie de :
— débouter l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY regroupe obligatoirement et exclusivement, selon ses statuts, les propriétaires présents et à venir des immeubles dépendant du hameau d’habitation de campagne et d’agrément dénommé Villa Montmorency à Paris 16e en vue notamment de la gestion et de l’entretien du domaine commun à tous.
Ses ressources se composent essentiellement des cotisations de ses membres fixées pour chaque immeuble par assemblée générale, payables par trimestre et d’avance.
Aux termes d’un jugement d’adjudication du 3 juin 2004, la Société HAMBLETON HALL est devenue propriétaire de l’immeuble situé 6, avenue de Montmorency à Paris 16e inclus dans le périmètre de la Villa Montmorency.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY expose qu’il lui est dû au titre de cet immeuble la somme de 15.475 euros à raison des cotisations et taxes exigibles pour l’année 2003 et les trois premiers trimestres de l’année 2004, correspondant aux frais de fonctionnement de l’association antérieurs à l’adjudication, dont elle réclame aujourd’hui le paiement à la Société HAMBLETON HALL.
La Société HAMBLETON HALL s’oppose à la demande, faisant valoir qu’elle s’acquitte régulièrement de ses cotisations depuis son acquisition par adjudication mais qu’elle n’est pas tenue de payer les sommes dues par le précédent propriétaire, la SCI MONTMORENCY VI, au motif qu’elle ne tient pas ses droits de celle-ci mais de la loi et des dispositions du cahier des charges.
Aux termes de l’article 2 du décret du 18 décembre 1927, “les obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association”.
Il résulte de ce texte que le caractère réel, reconnu aux obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale, rend opposable aux acquéreurs successifs des immeubles les charges grevant “propter rem” les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l’association, sans distinguer entre les modes d’acquisition des biens, et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association.
En l’espèce, l’immeuble acquis par la Société HAMBLETON HALL est compris dans le périmètre de gestion de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY et la société défenderesse ne saurait pour s’opposer au paiement de rappel de fonds échus et impayés relatifs à son lot se prévaloir des dispositions du cahier des charges issues notamment de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles : “l’adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, dès l’adjudication définitive. Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété afférentes à l’exercice en cours, à compter de l’entrée en jouissance”, puisque la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété est étrangère au fonctionnement de l’association syndicale libre.
En conséquence, l’obligation de la Société HAMBLETON HALL au paiement des cotisations antérieures à son acquisition n’est pas sérieusement contestable.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY justifie du quantum des sommes réclamées par la production du règlement de l’Association et des procès-verbaux des assemblées générales en date des 22 mai 2001, 3 juin 2002 et 11 juin 2003.
Il convient donc de condamner la Société HAMBLETON HALL à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY la somme de 15.475 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 11 mai 2005.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société HAMBLETON HALL à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY à titre provisionnel la somme de 15.475 euros (quinze mille quatre cent soixante quinze euros) au titre des cotisations impayées pour les années 2003 et 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2005,
Déboutons l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société HAMBLETON HALL aux dépens.
Fait à Paris le 25 août 2005
Le Greffier, Le Président,
Z A X Y
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Décret du 18 décembre 1927
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