Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 3 nov. 2017, n° 15/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00782 |
Texte intégral
ST
Date de remise des copies par le greffe : 03/11/2017
1 exp dossier + 2 exp à Me X + 1 exp et 1 CCCFE à Me DEBETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
N°2017/
RG N°15/00782
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 Novembre 2017
Ordonnance de la mise en état rendue le 03 Novembre 2017 par B Y, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Mme TEBOUL, greffier :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. E F G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est […]
[…]
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représentéS par Maître Agnès X de la SELARL CABINET AGNÈS X, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE ET A L’ INCIDENT:
S.A.R.L. TENNIS ET LOISIRS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
* * *
A l’audience du 6 octobre 2017 où étaient présents et siégeaient Madame Y, Juge de la mise en état et Madame ESTEBAN, greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2017.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
- EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 1976, la SCI E F G et Monsieur C D ont consenti un bail commercial à la société TENNIS Z CLUB portant sur un ensemble de terrains et bâtiments situé à VALLAURIS.
Par avenant sous seing privé du 1er juillet 1979, il a été expressément convenu entre les parties que dans l’hypothèse où le bailleur envisagerait de vendre sa propriété en totalité ou en partie, il s’engage à en avertir aussitôt le preneur qui aura priorité absolue pour s’en rendre acquéreur au prix consenti avec l’acheteur, déduction faite du montant des aménagements, embellissements et installations faites par le preneur et réévaluées selon l’indice du prix de la construction.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1987, le bail commercial a été renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 1987 pour se terminer le 31 janvier 1996.
LA SARL TENNIS ET LOISIRS est venue aux droits de la SARL TENNIS Z CLUB, par suite de l’acquisition de son fonds de commerce intervenue par acte du 16 février 1995.
Suivant actes des 3 et 20 novembre 1998, la SARL TENNIS ET LOISIRS a sollicité le renouvellement du bail commercial qui s’était poursuivi.
Par acte du 3 février 1999, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 3 novembre 1998 pour se terminer le 2 novembre 2007, tout en sollicitant un loyer déplafonné de 8.000 Francs par mois (soit 1 219,59 euros). Aucune des parties n’a cependant saisi la commission départementale de conciliation en matière de baux commerciaux ni même saisi le juge des loyers commerciaux.
Par acte en date du 26 juillet 2006, les bailleurs ont sommé la SARL TENNIS ET LOISIRS de leur payer la somme de 27 897,54 euros correspondant, selon eux, à l’arriéré de loyer dû pour la période du 17 juillet 2001 au 17 juillet 2006, estimant qu’un nouveau loyer avait été fixé le 3 février 1999. Ils ont fait délivrer un commandement de payer cette somme le 30 octobre 2006, en précisant leur intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Par suite d’une action en nullité du commandement, diligentée par la société TENNIS ET LOISIRS, le Tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 19 décembre 2008, prononcé l’annulation du commandement de payer pré-cité.
Parallèlement, et par acte du 29 mars 2007, les bailleurs ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction avec effet au 2 novembre 2007.
Ils ont également sollicités, aux termes d’une assignation en référé, la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction due à la société. Un expert a été désigné par le juge des référés.
La SARL TENNIS ET LOISIRS a assigné les bailleurs le 27 octobre 2009 aux fins de faire déclarer nul le congé qui lui avait été notifié. Elle soutenait qu’il y avait fraude de ses droits au motifs que les bailleurs auraient, sans respect de la clause de priorité insérée par suite de l’avenant du 1er juillet 1979, engagé des pourparlers avec différents promoteurs pour vendre la parcelle litigieuse.
Une promesse de vente a été signée le 17 décembre 2009 par les bailleurs au profit de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté la SARL TENNIS ET LOISIRS de sa demande de nullité du congé mais lui a cependant reconnu une priorité pour acquérir les parcelles, objets du bail, au prix de 4.750.000 euros précisant qu’elle devait être substituée à la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans les droits et dans les obligations de cette dernière résultant de la promesse de vente du 17 décembre 2009.
C’est dans ces conditions que la SCI E F G et Monsieur C D, par l’intermédiaire de leur notaire, ont convoqué Monsieur Z ès-qualités de gérant de la SARL TENNIS ET LOISIRS en l’étude de Maître A le 30 septembre 2013 aux « fins de régulariser l’acte authentique de vente » et de procéder « à la signature de l’acte authentique de vente définitif ».
Par courrier du 3 août 2013, Monsieur Z a indiqué qu’il entendait se présenter le 30 septembre 2013 pour régulariser la promesse de vente mais qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique de vente. Le 30 septembre 2013, un procès-verbal de difficultés était établi par Maître A.
Le 25 novembre 2013, la SARL TENNIS ET LOISIRS a assigné la SCI E F G et Monsieur C D devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins d’obtenir la condamnation des bailleurs à signer à son profit une promesse de vente et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 18 avril 2014, le juge de l’exécution a débouté la SARL TENNIS ET LOISIRS de ses demandes aux motifs que le jugement définitif ne faisait pas obligation à la SCI E F G et à Monsieur C D de régulariser un acte de promesse au nom de la société TENNIS ET LOISIRS. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 5 février 2016, confirmé la décision contestée.
Suite à cette décision, le bailleur a de nouveau fait sommation de comparaître par devant le Notaire à la SARL TENNIS ET LOISIRS et un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître A le 15 mai 2014.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2015, la SCI E F G et Monsieur C D ont assigné la SARL TENNIS ET LOISIRS devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins que soit fixé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le montant de l’indemnité d’éviction et des indemnités accessoires suite au congé délivré et validé par jugement du 14 mai 2013.
Au soutien de cette demande, les demandeurs exposent que le droit de préférence qui a été accordé à la SARL TENNIS ET LOISIRS a été purgé, cette dernière refusant de signer l’acte authentique malgré les sommations en ce sens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2016, la Société TENNIS ET LOISIRS a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièce.
Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions dans le cadre du présent incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RVPA le 30 mai 2017 et signifiées par huissier le 1er juin 2017, la Société TENNIS ET LOISIRS demande au juge de la mise en état :
de condamner solidairement la Société E F G et Monsieur C D à produire l’entier acte de vente qui aurait été présenté à la suite de la sommation du 30 avril 2014 chez Maître A à Monsieur Z ès-qualités, et qui a été annexé au procès-verbal de difficultés du 15 mai 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
de dire n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque indemnité d’éviction, les bailleurs ne justifiant pas de la purge du droit de préférence de leur locataire conformément au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2013 ;
de condamner solidairement la société E F G et Monsieur C D à payer lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la production de cette pièce est essentielle afin de déterminer si le projet d’acte de vente présenté est conforme à la promesse signée le 27 décembre 2009 par l’acquéreur qu’elle substitue et ce dans le but de statuer sur la purge du droit de préemption dont elle dit bénéficier. Elle ajoute que la pièce produite par le Notaire ne correspond en rien à la promesse signée le 17 décembre 2009 par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. Elle souligne que si le projet d’acte de vente lui a bien été transmis, la circonstance que les annexes de ce projet ne lui ait pas été transmises l’empêche d’exercer son droit de préférence.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 mars 2017, la SCI E F G et Monsieur C D demandent au juge de la mise en état, de débouter la SALR TENNIS ET LOISIRS de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des entiers dépens de l’incident.
Ils exposent que :
la pièce demandée a d’ores et déjà été remise à la SARL TENNIS ET LOISIRS par Maître A tel que cela ressort des termes de la lettre du 19 juillet 2016 ;
ils n’ont pas donné suite à la sommation de communiquer du 7 mars 2016 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues et du caractère de la demande, étrangère au présent litige ;
ils ne sont pas en possession de la pièce demandée n’ayant été destinataire que du procès-verbal de difficultés et non des annexes annoncées par le corps du document ;
que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’indemnité d’éviction, ces questions relevant de la seule compétence du juge du fond.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 octobre 2017 et la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièce :
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile posent comme principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement.
L’article 7 70 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et qui suppose que la partie qui demande la production de pièces justifie de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, que l’existence de la pièce réclamée soit vraisemblable, que la pièce soit utile à la solution du litige et enfin que l’injonction du juge constitue l’unique moyen pour cette partie de se procurer la pièce réclamée.
En l’espèce, la Société TENNIS ET LOISIRS demande la production de l’entier projet d’acte de vente (en ceux compris les annexes) annexé au procès verbal de difficultés dressé le 15 mai 2014.
Il ressort en effet de la page 5 du procès-verbal de difficultés dressé le 15 mai 2014 par Maître A qu’a été annexé à ce procès-verbal une copie du projet d’acte de vente.
Il apparaît que par courrier du 6 juillet 2016, Maître A a transmis à la SARL TENNIS ET LOISIRS copie de ce projet d’acte de vente.
La société TENNIS ET LOISIRS fait valoir que le projet d’acte de vente qui lui a été communiqué par le notaire ne correspond pas aux termes de la promesse de vente réalisée au profit de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
La Société TENNIS ET LOISIRS estime en outre que les annexes visées par ce projet d’acte de vente et notamment le plan de division visé en page 3 de l’acte ne lui ont pas été transmises. Elle en demande la production forcée.
Pour s’opposer à cette demande, les bailleurs estiment que la production de cette pièce est sans incidence sur l’issue du présent litige qui porte exclusivement sur la fixation de l’indemnité d’éviction dès lors que le droit de préférence reconnu à la SARL TENNIS ET LOISIRS par jugement du 14 mai 2013 a été purgé. Ils soulignent que sur sommation faite par les bailleurs de se présenter devant notaire pour signer l’acte authentique, la SARL TENNIS ET LOISIRS a refusé de signer l’acte correspondant.
La SARL TENNIS ET LOISIRS fait valoir que son droit de préférence n’a pas été purgé et que la production forcée de ces documents lui permettra de le démontrer.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la purge ou non de ce droit de préférence, il lui revient seulement d’apprécier si le demandeur à l’incident justifie d’un motif légitime d’obtenir la production forcée de la pièce litigieuse.
En l’espèce, il apparaît que cette société a un intérêt à voir produit aux débats la copie de l’entier acte de vente dès lors qu’il s’agit d’un élément susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Cet élément permettra de statuer sur la purge du droit de préférence reconnu à la société SARL TENNIS ET LOISIRS et sur lequel les parties s’opposent. Comme l’indiquait le tribunal dans son jugement du 14 mai 2013, si la SARL TENNIS ET LOISIRS par l’effet de son droit de préférence devient propriétaire de la parcelle litigieuse, alors aucune éviction ne sera due – la société cumulant à la fois la qualité de propriétaire des murs et de titulaire du bail.
Pour s’opposer à cette demande de production de pièces, les bailleurs soutiennent en outre qu’une telle demande se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée puisque par jugement du 18 avril 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de grasse, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt en date du 5 février 2016, la SARL TENNIS ET LOISIRS a été déboutée de l’ensemble de ses demandes relativement à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance du 14 mai 2013.
Toutefois ces décisions, qui statuaient sur les modalités d’exécution du jugement du 14 mai 2013, n’ont eu pour seul effet que de dire que le jugement précité n’imposait pas aux bailleurs la signature d’un compromis de vente avant la signature d’un acte définitif. Par suite, la présente demande de production de pièce ne se heurte pas au principe de la chose jugée.
Enfin, les bailleurs indiquent qu’ils n’ont été destinataires que du procès-verbal de difficultés à l’exception de toutes les annexes visées par ce document et qu’ils ne sont donc pas en possession des documents sollicités.
Il est acquis qu’il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, l’existence des pièces sollicitées, lesquelles ont été dressées devant notaire, semble vraisemblable.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera donc fait droit à la demande production de pièces formulée par la SARL TENNIS ET LOISIRS.
Par ailleurs, en application des articles 770 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de la mise en état peut assortir une injonction de communiquer des pièces d’une astreinte.
Toutefois, le demandeur à l’incident ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Sur la demande relative à l’indemnité d’éviction :
L’article 771 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour statuer notamment sur les exceptions de procédure définies par l’article 73 du même code et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En revanche, les moyens de défense au fond tels que prévus à l’article 71 du code de procédure civile qui tendent à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire, et qui peuvent être soulevées en tout état de la procédure, ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SARL TENNIS ET LOISIRS demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque indemnité d’éviction. Or, la fixation de l’indemnité d’éviction correspond à la prétention de la SCI E F G et de Monsieur C D dans la procédure principale.
Dès lors cette demande de la SARL TENNIS ET LOISIRS constitue une défense au fond et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que ljuge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI E F G et Monsieur C D devront verser à la SARL TENNIS ET LOISIRS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, B Y, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours uniquement avec le jugement statuant sur le fond, par mise à disposition au greffe,
Faisons injonction à la E F G et à Monsieur C D d’avoir à produire aux débats l’entier acte de vente (en ceux compris ses annexes) qui aurait été présenté à la suite de la sommation 30 avril 2014 chez Maître A à Monsieur Z ès-qualités, et qui a été annexé au procès verbal de difficultés du 15 mai 2014 ;
Disons n’y avoir lieu à assortir la présente décision d’une astreinte ;
Constatons que la demande relative à l’indemnité d’éviction constitue une défense au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond ;
Condamnons SCI E F G et Monsieur C D à verser à la SARL TENNIS ET LOISIRS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2018 à 10 heures heures et invitons les parties à conclure avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mafia ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Adresse url ·
- Cambodge ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Hébergeur
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Divulgation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Exploitation ·
- Code civil
- Salle de cinéma ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Mission ·
- Nuisances sonores ·
- Exploitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Spectacle ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier ·
- Clerc ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Délai
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Demande
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Identité
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Métal précieux ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Café ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Cacao
- Expropriation ·
- Département ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Droit réel ·
- Commissaire enquêteur ·
- Date ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Capital ·
- Acte ·
- Versement ·
- Capacité ·
- Alimentation ·
- Impossibilité
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Victime
- Habitat ·
- Expertise ·
- Aveugle ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Partie ·
- Technique ·
- Construction ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.