Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 26 sept. 2017, n° 15/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/05059 |
Sur les parties
| Parties : | son gérant en exercice M. Laurent PROUET, Société INTER OPEN SERVICES |
|---|
Texte intégral
L.C
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 Exp à Me AC
1 Exp à Me Serge RICCI
ENREGISTREMENT
Puis
1 copie exécutoire à Me AC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 26 Septembre 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°15/05059
DEMANDERESSE :
Madame K B
née le […] à […]
Chez M. X
[…]
[…]
représentée par Me AB AC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Société INTER OPEN SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice M. L A.
[…]
[…]
représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur L A
né le […] à
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Mme AE, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur CANDAU, Vice-président
Assesseur : Madame Y, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2017 ;
A l’audience publique du 28 Juin 2017,
Mme AE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2017.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 avril 2014, la SARL INTER OPEN SERVICES a vendu à Madame K B un appartement situé 7 rue de la Terrasse au Cannet (Alpes-Maritimes), correspondant au lot numéro 01 de l’immeuble, au prix de 83 000 euros réparti comme suit 80 000 euros pour les biens immobiliers et 3 000 euros pour les biens mobiliers.
Se prévalant de problèmes d’humidité dans le bien acquis constitutifs de vices cachés, Madame K B a, par actes du 16 septembre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Grasse, d’une action rédhibitoire contre la SARL INTER OPEN SERVICES et son gérant Monsieur L A, à titre personnel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2017, Madame K B sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de l’article 126 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
prononcer la résolution de la vente pour vice caché et la restitution du prix de vente, soit la somme de 83 000 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement ;
condamner in solidum la SARL INTER OPEN SERVICES et Monsieur L A à lui payer la somme totale de 33 480,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
condamner in solidum la SARL INTER OPEN SERVICES et Monsieur L A à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la SARL INTER OPEN SERVICES et Monsieur L A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB AC, avocat.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient que le défaut de publication a été régularisé avant que le juge ne statue et qu’en conséquence, elle est recevable en ses demandes.
Elle expose que le niveau d’humidité, très élevé, du bien immobilier constitue un vice caché. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de ce vice inhérent au bien, qu’il s’agit d’un défaut grave et persistant eu égard au caractère inhabitable du logement et avoir été contrainte de prendre à bail successivement deux appartements. Elle soutient que le vice est antérieur à la vente et que Monsieur A, gérant de la SARL, en avait connaissance. Elle expose que Monsieur A doit être considéré comme un professionnel de l’immobilier et qu’il lui avait adressé en son nom personnel le compromis de vente, gèrant plusieurs sociétés dans le domaine de l’immobilier.
Sur sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, elle expose que le vendeur connaissait les vices de la chose et qu’il est donc tenu à des dommages et intérêts. Elle précise que le vendeur est un professionnel et qu’il est à ce titre tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Elle fait valoir que son préjudice est constitué des frais d’acquisition, de l’achat d’un déshumidificateur électrique, de frais occasionnés par l’installation de chauffages individuels, des charges de copropriété payées, du montant des taxes d’habitation et des taxes foncières, et d’un préjudice de jouissance eu égard au caractère inhabitable du bien.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 04 mai 2017, la SARL INTER OPEN SERVICES et Monsieur L A sollicitent, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 à 1646 du Code civil et des pièces versées aux débats :
à titre principal, de déclarer Madame B irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire, de débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, de condamner Madame B à payer à la SARL OPEN INTER SERVICES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge RICCI, avocat.
Sur le fondement des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, ils exposent que l’action de Madame B est irrecevable en raison du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils considèrent que Madame B ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice. Ils font valoir qu’une expertise réalisée en 2010 ne fait état d’aucune infiltration. Ils soutiennent également que le vice n’est pas inhérent à la chose en ce que les problèmes d’humidité peuvent provenir d’un bien immobilier voisin ou de la suppression du chauffage collectif. Ils précisent que l’acheteur doit rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur en raison de la clause de non-garantie prévue au contrat de vente. Ils estiment que Madame B ne démontre pas que la SARL OPEN INTER SERVICES avait connaissance du problème d’humidité. Ils soutiennent que la SARL n’est pas un professionnel de l’immobilier et rappellent que Monsieur A n’est pas le vendeur du bien mais uniquement le gérant de la venderesse la SARL OPEN INTER SERVICES.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2016 à effet différé du 15 mai 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 juin 2017.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Madame B et avec l’accord des défendeurs, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2017.
Par une note en délibéré, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Grasse, le 10 juillet 2017 et adressée en copie au conseil des défendeurs, Madame B verse aux débats un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1967 au 29 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est constant que le défaut de publication d’une demande en résolution d’une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée avant que le juge ne statue.
En l’espèce, Madame B verse aux débats, par note en délibéré du 10 juillet 2017, un relevé des formalités portant mention de la publicité de l’assignation signifiée le 16 septembre 2015, en date du 20 juin 2017 sous le numéro D08464.
Dès lors, l’action rédhibitoire engagée par Madame K B sera déclarée recevable.
II. Sur l’action rédhibitoire
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés profite à l’acheteur de l’immeuble dont le défaut existe lors de la vente. Le vice doit ainsi être inhérent à la chose, d’une certaine gravité et caché. Les parties peuvent exclure ou limiter la garantie à condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de l’immeuble dont il se séparait.
Il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice, de sa gravité et de son antériorité à la vente.
Sur l’action dirigée contre Monsieur A
Comme le précise justement la SARL INTER OPEN SERVICES, la vente a été conclue, par acte notarié du 14 avril 2014, entre elle, représentée par Monsieur L A, orthographié PORUET au sein de l’acte, son gérant statutaire, et Madame K B de sorte que l’action rédhibitoire ne peut être dirigée à l’encontre de Monsieur A, qui n’est pas partie au contrat.
Madame B sera déboutée, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l’encontre de Monsieur L A, étant ici observé que les défendeurs ne soulèvent toutefois aucune fin-de-non recevoir.
Sur l’action dirigée contre la SARL INTER OPEN SERVICES
Madame B verse aux débats une attestation, du 05 mai 2014, de Madame M N par laquelle elle déclare s’être rendue à trois reprises dans l’appartement, sis 7 rue de la terrasse au Cannet (06110) entre les mois de mai et juin 2014, avoir remarqué une odeur d’humidité et constaté la présence de moisissures sur les murs « toujours plus importante ».
Monsieur O P, sollicité par Madame B pour réaliser un traitement anti-insectes, en juin 2014, déclare, le 02 mai 2016, l’avoir informée que « la source de ses ennuis » provenait de « l’humidité constaté sur tout les murs de l’appartement » et que les murs se dégradaient « sans cesse jusqu’à la moisissure ».
Ces constatations, intervenues dans un temps très proche de la vente, contredisent l’attestation de Monsieur L C du 13 avril 2016, versée aux débats par le vendeur, par laquelle il déclare avoir installé des convecteurs électriques dans l’appartement de Madame B, le 03 juin 2014 sans avoir « observé la moindre odeur (…) trace d’humidité ou de moisissure » dans le logement.
L’attestation de Monsieur Q R, diagnostiqueur immobilier, du 13 avril 2016, intervenu dans l’appartement le 16 janvier 2014, en période de chauffe, selon laquelle il n’a pas « observé la moindre odeur ni trace d’humidité ou de moisissure dans le bien », termes étrangement strictement identiques à l’attestation de Monsieur C, démontre qu’antérieurement à la vente la présence de l’humidité sur les murs était invisible et ne pouvait donc être décelée par Madame B.
Par ailleurs, Madame S I, dont il n’est pas contesté qu’elle était la dernière locataire du bien avant la vente, déclare dans une attestation précise et circonstanciée, datée des 29 août et 05 septembre 2015, qu’elle n’a pas constaté, lors de son emménagement dans les lieux le 1er mars 2013, alors que le chauffage fonctionnait, de désordres. Elle souligne qu’à l’arrêt des chauffages, en mai 2013, des traces de moisissures apparaissaient, toutefois, sur les murs du fond de l’appartement, moisissures persistantes, malgré un nettoyage régulier et le fonctionnement permanent d’un déshumidificateur, fourni par Monsieur A, gérant de la SARL INTER OPEN SERVICES.
Lors de son occupation des lieux, elle constatait également une odeur nauséabonde d’humidité. Elle précise qu’elle retrouvait quotidiennement des cafards germaniques malgré un traitement spécialisé et avoir quitté le logement le 30 septembre 2013.
Cette attestation démontre ainsi que l’appartement était affecté de désordres liés à l’humidité antérieurement à la vente.
Si selon les attestations de Madame T E, du 27 juillet 2015, et de Monsieur D, du 04 octobre 2016, Madame E, locataire d’un logement situé au 1er étage de l’immeuble […] la terrasse au Cannet, n’a relevé, depuis le 1er juillet 2009, « durant toute » sa « période d’occupation » aucune intervention « d’entreprise de rénovation ou autre (…) » pour réaliser « des travaux de rénovation dans le but de dissimuler des malfaçons ou des problèmes d’humidité dans le studio situé en rez de rue et ni dans aucun autre logement appartenant ou ayant appartenu à Monsieur A » et Monsieur D, locataire du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010 du logement acquis par Madame B, n’a pas constaté de problèmes d’humidité dans le logement occupé, il n’en demeure pas moins que l’attestation de Madame E n’établit nullement l’absence de présence d’humidité dans le logement acquis par Madame B et l’attestation de Monsieur D, tout comme le contrôle technique immobilier du 13 juillet 2010 d’U V, établit uniquement que jusqu’au 30 septembre 2010, soit plus de 3 ans avant la vente, le bien ne présentait pas de désordres liés à l’humidité, étant ici précisé que le rapport d’U V mentionne uniquement qu’ « aucune remontée capillaire ni aucune infiltration d’eaux pluviales » n’était visible sur l’ensemble des logements.
La SARL INTER OPEN SERVICES soutient que le rapport de recherche de fuite, de la société nouvelle Victor Woliner du 21 juillet 2015, permet de constater que le vice allégué n’est pas inhérent à la chose en ce qu’il existe un manque d’enduit en partie basse du jardin de la voisine, où se trouve un arrosage pour la pelouse et les fleurs, alors qu’il ne ressort nullement de ce rapport que ce manque d’enduit serait à l’origine des problèmes d’humidité dans le logement vendu à Madame B.
Ainsi et selon ces éléments, antérieurement à la vente les traces d’humidité et de moisissures n’étaient pas visibles et l’existence d’un vice caché au moment de la vente est caractérisée.
De surcroît, l’impropriété à destination est établie tant par le procès-verbal de constat du 21 juillet 2015 de Maître F, huissier de justice de la SCP CELLIER-LEROY, G, F, que par le courrier du 03 février 2017 du bureau d’étude techniques BENOIT H.
En effet, au sein du courrier du 03 février 2017, réalisé suite à une visite des lieux le 27 janvier 2017, Monsieur H constate que l’appartement n’est pas habitable « pour des raisons d’humidité évidente, vérification faite au testeur d’humidité tous les murs sont impactés, l’état de ce lieu est impropre à sa destination et on ne peut décemment considérer qu’il puisse être un jour habitable (…) Dans le meilleur cas, ce local qui devait être un garage à l’origine et ne pourra jamais devenir un appartement ».
Il résulte également du procès-verbal de constat du 21 juillet 2015 que lors de la visite des lieux situés 7 rue de la Terrasse au Cannet :
une odeur de moisissure est nettement perceptible dès l’ouverture de la porte d’entrée,
de nombreuses tâches d’humidité et de moisissures sont présentes, l’enduit mural boursouflé sur certaines zones se délite au toucher, des plinthes se décollent,
côté nord des canalisations sont apparentes, suite aux travaux de recherche de fuite réalisées par le syndic et le sol est recouvert d’une boue grasse avec la présence d’eau claire stagnante,
dans la salle de bains, des traces d’humidité et de moisissures, avec un délitement de l’enduit, sont également présentes,
de nombreux insectes volants sont morts sur le sol ou sur les fenestrons tout comme plusieurs cafards,
le taux d’humidité, dans les différentes zones du logement, oscille entre 30 et 70 %.
Il est ainsi suffisamment établi que le vice rend l’appartement impropre à l’habitation.
Il ressort, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments que le vice est inhérent à la chose vendue, grave, caché et rend l’appartement impropre à l’usage d’habitation de sorte que Madame B est fondée à mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Toutefois, aux termes de l’article 1643 du code civil le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l’espèce, l’acte de vente du 14 avril 2014 stipule en son article « Etat », en page 8, que « l’ACQUEREUR prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le VENDEUR, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol, et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement à l’immeuble.
Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé des vices cachés connus de lui. »
Il ressort de l’extrait Kbis du 20 avril 2016 de la SARL INTER OPEN SERVICES que ses activités sont relatives à des « prestations de services et assistance destinées aux professionnels en matière de recherche de produits et de clients dans les domaines de la gestion de patrimoine et conseil en management loueur en meublé professionnel. »
La SARL INTER OPEN SERVICES n’a donc pas vendu le bien dans le cadre de son activité professionnelle et n’a pas la qualité de professionnel de la vente.
Si la SARL OPEN INTER SERVICES fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance du vice, il ressort cependant clairement de l’attestation de Madame I que celle-ci avait informé son gérant, Monsieur A, des problèmes d’humidité et qu’était présent dans le logement un déshumidificateur.
En outre, il résulte de l’attestation de Monsieur W AA, dont la profession déclarée est « plomberie chauffage climatisation » qu’une double cloison a été installée dans l’appartement dans le but de masquer un regard d’eau pluviale captant les eaux extérieures, sans que ce regard ne soit raccordé et générant un ruissellement dans la double cloison.
Ces attestations démontrent qu’au moment de la vente, la SARL OPEN INTER SERVICES connaissait l’existence de problèmes d’humidité dans le bien et que sa mauvaise foi l’empêche de se prévaloir de la clause de non-garantie.
En conséquence, le défaut est suffisamment grave pour constituer un vice rédhibitoire et il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente de Madame B.
Par conséquent, la résolution du contrat du 14 avril 2014, portant sur la vente du bien sis 7 rue de la terrasse à Le CANNET (06110) correspondant au lot numéro 01 de l’ensemble immobilier, publié et enregistré le 29 avril 2014 au SPF de ANTIBES 1 sous le numéro 2014 D N°5724 volume 2014 P N°3088, sera prononcée, la SARL OPEN INTER SERVICES sera condamnée à payer à Madame K B la somme de 83 000 euros correspondant au prix d’acquisition de l’appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, et Madame K B devra rendre le bien.
Aucune astreinte ne sera prononcée.
III. Sur les dommages- intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est établi que la SARL INTER OPEN SERVICES avait connaissance des vices cachés, elle est donc tenue à réparer les préjudices subis par l’acquéreur.
Au titre des frais de vente, un montant de 7600€, selon décompte du 28 mars 2014 de la SCP AF AG AH AI AJ, notaires associés, doit être mis à la charge de la SARL INTER OPEN SERVICES.
En outre, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les taxes et les charges de copropriété nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n’avoir jamais quitté son patrimoine.
Une somme de 1523,00 euros sera donc mise à la charge de la SARL INTER OPEN SERVICES au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières des années 2015 et 2016, étant ici observé que Madame B ne sollicite aucune indemnisation au titre de l’année 2017, tout comme une somme de 5104,41 € correspondant aux charges de l’immeuble arrêtées au 30 juin 2017, par le cabinet J, que Madame B justifie avoir payées (soit 4767,26 + 170 + 167,15).
La somme de 341 €, relative à des prestations d’alimentation électrique et à des chauffages convecteurs selon facture du 23 juin 2014 de la société Bewell@Home, sera rejetée en ce que le lien de causalité entre le vice et le préjudice allégué n’est pas établi tout comme la somme non justifiée de 100,00 € correspondant à un déshumidificateur électrique selon les allégations de Madame B.
Dès lors que Madame B a choisi la voie de la résolution de la vente, qui remet les parties en leur état antérieur, la résolution du contrat de vente prononcée produisant un effet rétroactif, elle ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance puisqu’elle est considérée comme n’ayant jamais été propriétaire de l’appartement. Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.
Par conséquent, la SARL INTER OPEN SERVICES sera condamnée à payer à Madame K B la somme de 14 227,41 € (7600 + 1523 + 5104,41 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL INTER OPEN SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AB AC, en application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL INTER OPEN SERVICES, condamnée aux dépens, devra verser à Madame B une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le tout.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action rédhibitoire engagée par Madame K B,
Déboute Madame K B de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur L A,
Prononce la résolution du contrat du 14 avril 2014 portant sur la vente du bien […] la Terrasse à […] correspondant au lot numéro 01 de l’ensemble immobilier, publié et enregistré le 29 avril 2014 au SPF de ANTIBES 1 sous le numéro 2014 D N°5724 volume 2014 P N°3088,
Condamne la SARL OPEN INTER SERVICES à payer à Madame K B la somme de
83 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
Dit qu’en contrepartie Madame K B devra rendre, à la SARL INTER OPEN SERVICES, le bien […] la Terrasse à […]
Condamne la SARL INTER OPEN SERVICES à payer à Madame K B, la somme de 14 227,41 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
Déboute Madame K B de ses autres demandes,
Condamne la SARL INTER OPEN SERVICES à payer à Madame K B une indemnité de
3 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL INTER OPEN SERVICES au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître AB AC, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur le tout.
Compte-tenu de l’empêchement de la Présidente, Mme AD AE, le jugement a été signé, en application de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Leslie Y, juge assesseur en ayant délibéré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Empêchement ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Loisir ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit de préférence ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Acte de vente ·
- Production ·
- Promesse ·
- Pièces ·
- Incident
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Capital ·
- Acte ·
- Versement ·
- Capacité ·
- Alimentation ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Victime
- Habitat ·
- Expertise ·
- Aveugle ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Partie ·
- Technique ·
- Construction ·
- Procédure civile
- Italie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Pièces
- Villa ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Cotisations ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Cahier des charges ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Projet de contrat ·
- Désignation ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Changement
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Aéroport ·
- Prévoyance ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtier ·
- Étranger ·
- Indemnités journalieres ·
- Chambres de commerce ·
- Garantie
- Pension complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Salaire de référence ·
- Activité ·
- Horaire ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.