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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 6, 29 janv. 2018, n° 13/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03689 |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/134
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2018
DOSSIER N° : 13/03689
NAC : 58G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2018
PRESIDENT
Madame TAVERNIER, 1er Vice-présidente adjointe
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame X,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme C D, demeurant […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 08 février 2016, avant-dire droit, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur Y, avec pour missionྭ:
— d’évaluer le niveau de dépendance de C D en fonction du système AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) qui prévoit un classement en groupes appelés Groupes iso-Ressources (GIR) et la grille des Actes de la Vie quotidienne (AVQ),
— déterminer, conformément aux dispositions contractuelles, dans quel groupe peut être considérée C D et à compter de quelle date,
— déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée, par référence exclusive aux garanties contenues dans les conditions générales.
Le litige soumis à la présente juridiction est le suivantྭ:
Le 08 février 2006, C D, née le […], a adhéré au contrat d’assurance Protectys Autonomie n° 846 075416 15, dont l’objet est de garantir à titre principal d’une part, le versement d’une rente en cas de dépendance totale de l’assuré de niveau GIR 1 et GIR 2, et d’autre part, un capital premier frais de 3.000 € en cas de dépendance partielle de niveau GIR3, précision étant apportée que cette dernière a opté au titre de la garantie principale pour une rente mensuelle d’un montant de 1.500 €.
Elle a également choisi la garantie complémentaire laquelle donne droit, en cas de dépendance partielle de niveau GIR 3 au versement d’une rente mensuelle égale à 60% du montant de rente choisi au titre de la garantie principale et le versement du capital premier frais de 3.000 € en cas de dépendance partielle de niveau GIR 4 complété par l’impossibilité d’effectuer seul et intégralement 3 des 6 actes de la vie quotidienne.
L’assurée a déclaré un sinistre le 14 décembre 2012 et demandé à bénéficier de la garantie dépendance partielle prévue au contrat litigieuxྭ: sa demande a fait l’objet d’un refus par la compagnie d’assurance au motif que son état de santé ne correspondait pas à l’état de dépendance défini aux termes du contrat.
Par acte du 07octobre 2013, C D a fait citer devant cette juridiction la Banque Postale de Prévoyance aux fins d’obtenir le versement de la garantie complémentaire, une rente mensuelle en cas de dépendance de niveau GIR3 et un capital premier frais en cas de dépendance de niveau GIR4.
En lecture de rapport, et par dernières conclusions récapitulatives communiquées le 16 février 2017, C D demande au tribunal de condamner la banque postale prévoyance au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance, soit la rente mensuelle de 980,10€ augmentée des intérêts légaux à compter du 07 janvier 2013 en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
— de la somme de 3.267,04 € au titre du capital garanti « Premier Frais », augmentée des intérêts légaux à compter du 07 janvier 2013 en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
— de la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi ; – de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPCྭ;
— aux frais et dépens dont distraction au profit de Maître Z, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a reconnu son état de dépendance partielle relevant du GIR 4 associé à une dépendance partielle dans les actes de la vie quotidienne (AVQ), avec impossibilité d’effectuer seule trois des six actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation), regrettant cette qualification dans la mesure où celle-ci n’inclut pas le risque manifeste de chute ni ses déplacements difficiles qu’il s’agisse de Transfert, Déplacement intérieur et Déplacement intérieur et Transport (sur 300 m seulement avec une canne, ces AVQ bénéficiant d’une cotation B.
Elle maintient ainsi ses demandes de versement de la rente mensuelle garantie d’un montant de 980,10 euros, avec effet rétroactif, de celui du capital «ྭpremier fraisྭ» ainsi que de sa demande de dommages intérêts, en raison de la position de refus adoptée par La Banque Postale Prévoyance, position au demeurant non détaillée et notifiée six mois après l’envoi des pièces, et ce alors même que son état de santé justifiait la mise en jeu de cette garantie rapidement, C D, aujourd’hui âgée de 79 ans, rappelant souffrir de maladies d’importance (deux cancers, une décompensation cardiaque, etc.), dont certaines perdurent encore.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2017, la banque postale Prévoyance demande au tribunal qu’il lui soit donné acte de la mise en jeu de la garantie complémentaire «ྭpremier fraisྭ» prévue au contrat, de son accord pour fixer la date de reconnaissance de cet état de dépendance GIR4 au 14 décembre 2012 ainsi que du versement sur le compte bancaire de C D des sommes de 3 267,04 € correspondant au capital garanti de 3 000 € + revalorisation depuis le 14/12/2012, et de 476,35 € correspondant au remboursement de la part de cotisation afférente à la garantie complémentaire « premier frais » réglée depuis le 14/12/2012.
Elle conclut au débouté de sa demande relative à la rente mensuelle, aux dommages intérêts ainsi qu’à l’article 700ྭdu code de procédure et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses écritures, elle rappelle que conformément aux termes du contrat, cette rente est garantie en cas de dépendance partielle de niveau GIR 3, et ne peut être retenue en faveur de C D laquelle, selon l’expertise, présente un niveau de dépendance partielle correspondant au groupe GIR 4. Elle fait valoir ne s’être jamais opposée à une mesure d’expertise de son assurée, laquelle ne lui a transmis les pièces médicales que dans le cadre de la procédure engagée.
Après le dépôt du rapport de l’expert, elle affirme avoir procédé sans délai aux versements des garanties souscrites, et s’oppose à toute condamnation en faveur de la demanderesse, n’ayant fait qu’une stricte application des dispositions s’imposant à elle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 septembre 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 23 octobre 2017 suivant, mise en délibérés au 15 janvier 2018 et prorogé à la date du 29 janvier 2018
MOTIFS DE LA DÉCISIONྭ:
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et les obligent à les exécuter de bonne foi.
Aux termes du contrat, le risque dépendance est défini par référence à 4 Groupes Iso-Ressources (GIR) de la grille AGGIR, et par référence aux Actes de la Vie Quotidienne.
Est reconnu dépendant, l’assuré dont l’état de santé est stabilisé et qui se trouve en dépendance totale ou partielle. L’état de dépendance partielle est quant à lui défini par référence aux Groupes Iso-Ressources 3 (GIR 3) et 4 (GIR 4) de la grille AGGIR ( article 4.2 des CG).
Au titre de la garantie complémentaire, l’article 4.3 de la notice d’information dispose que «ྭla garantie complémentaire a pour objet le versement d’une rente mensuelle si l’état de dépendance de l’assuré relève du groupe GIR3 de la grille AGGIR, rente égale à 60% du montant de rente choisi au titre de la garantie principale.
Ce groupe 3 (GIR 3) correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et dont la majorité d’entre elles n’assure pas seule l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire.
L’article 4.3 de cette notice d’information dispose que le capital premier frais est versé à l’assuré «ྭdès que sa dépendance relève du groupe GIR 4 et de la grille AGGIR et par ailleurs de l’impossibilité d’effectuer seul et intégralement 3 des 6 actes de la vie quotidienneྭ».
Le groupe 4 (GIR 4) ྭcomprend essentiellement deux groupes de personnes :
— Les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. La grande majorité d’entre elles s’alimente seule.
— Les personnes qui n’ont pas de problème pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas.
Pour le groupe GIR 4, l’assuré doit être par ailleurs dans l’impossibilité d’effectuer seul et intégralement trois des six actes de la vie quotidienne (AVQ), définis comme suit à l’article 4.2 du contrat :
La toilette : capacité de satisfaire à un niveau d’hygiène corporelle conforme aux normes usuelles.
L’habillage : capacité de s’habiller et de se déshabiller.
L’alimentation : capacité de se servir et de manger de la nourriture préparée et mise à disposition.
La continence : capacité d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale y compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux
Le déplacement : capacité de se déplacer sur une surface plane à l’intérieur du logement ou de quitter son lieu de vie en cas de danger.
Les transferts : capacité de passer du lit à une chaise ou à un fauteuil ou inversement.ྭ»
Dans ses conclusions d’expertise, le docteur Y a confirmé l’état de dépendance partielle de C D, à compter du 14 décembre 2012, précisant que cet état de dépendance partielle relevant du GIR 4 est associé à une dépendance partielle dans les actes de la vie quotidienne (AVQ), avec impossibilité d’effectuer seule trois des six actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation).
Dans ces conditions, et conformément à l’article 4.2 sus rappelé, La Banque Postale Prévoyance ne peut prétendre qu’au versement, au titre de la garantie complémentaire doit lui verser le capital «ྭPremier fraisྭ», sa demande de rente mensuelle ne pouvant être accueillie.
Si l’on s’en tient au questionnaire de dépendance en date du 13 janvier 2013 détenu par la compagnie d’assurance , C D a besoin d’une aide partielle pour réaliser deux actes de la vie quotidienne (l’alimentation et l’habillage) alors que pour être reconnu en état de dépendance partielle, l’assuré doit se trouver dans l’impossibilité d’effectuer seul trois des six actes de la vie quotidienne.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A l’appui de cette demande, C D sollicite une somme de 5.000 euros, exposant ainsi avoir dès décembre 2012 fait déclaration de sinistre, adressé à La Banque Postale Prévoyance l’ensemble des documents sollicités, la présente saisine n’étant justifiée que par son refus de l’indemniser, ce qu’elle accepte désormais de faire.
Il convient cependant de souligner que les contradictions existant entre les deux questionnaires de santé alors remis, ont pu induire La Banque Postale Prévoyance dans l’absence de toute garantie, celle-ci n’ayant été au demeurant établie qu’après expertiseྭ: dès lors, cette demande ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, La Banque Postale Prévoyance sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me A B sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à C D la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DONNE ACTE à La Banque Postale Prévoyance du payement de la somme de 3.267,04 euros, au titre de la garantie complémentaire «ྭPremiers fraisྭ» revalorisée, et, à défaut, la condamne à payer cette sommeྭ;
DONNE ACTE à La Banque Postale Prévoyance du payement de la somme de 476,35 € , au titre de la part de cotisation afférente à cette garantie complémentaire «ྭpremier fraisྭ» réglée depuis le 14 décembre 2012, et, à défaut, la condamne au payement de cette sommeྭ;
DÉBOUTE C D de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusiveྭ;
CONDAMNE La Banque Postale Prévoyance aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et autorise Me A B à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE La Banque Postale Prévoyance à payer à C D la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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