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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 21 févr. 2018, n° 15/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/02002 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ORITI-NIOSI c/ S.A.R.L. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE NGI, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE NGI, - SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ |
|---|
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 exp + 1 FE Me X + 1 exp + 1 FE Me Y + 1 exp + 1 FE Me LORENZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 21 Février 2018
DÉCISION N° : 2018/82
RG N°15/02002
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ORITI-NIOSI
agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Ludmilla X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ
[…]
[…]
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE NGI
[…]
[…]
représenté par Me Josiane Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
- Monsieur C B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me TOESCA
- S.A.R.L. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE NGI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Josiane Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z lors des débats et Madame A lors de la mise à disposition
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 7 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 26 Septembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 novembre 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 21 février 2018.
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », en date du 30 mai 2011 (résolution n°12), mandat a été donné au syndic, la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), de faire exécuter les travaux de ravalement des façades de l’immeuble, après avoir fait tous les travaux nécessaires d’étanchéité au préalable, le choix de l’entreprise étant fait par le conseil syndical. Il est décidé un montant maximum des travaux à hauteur de 350000 € TTC pour le ravalement et 80000 € pour l’étanchéité, hors honoraires. L’assemblée générale a également prévu que les travaux seraient suivis par le maître d’œuvre choisi par le conseil syndical.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Cannes, délivrée à la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et Monsieur C B, à la requête de la SARL Oriti-Niosi, par exploit d’huissier en date du premier avril 2014, enregistrée sous le n°2014 F 00147.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Cannes, délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, à la requête de la SARL Oriti-Niosi, par exploit d’huissier en date du premier avril 2014, enregistrée sous le n°2014 F 00208.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 26 mars 2015 ayant :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2014 F 00147 et 2014 F 00208,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Grasse et enregistré au répertoire général sous le n°15/2002.
Vu les conclusions de la SARL Oriti-Niosi, signifiées par voie électronique le premier février 2017.
Vu les conclusions de Monsieur C B, signifiées par voie électronique le 7 septembre 2016.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet et de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), signifiées par voie électronique le 25 septembre 2017.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017. À l’audience, cette décision a été révoquée, conformément à l’accord des parties et l’instruction de la procédure a été close au 26 septembre 2017.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.
Sur le fond :
La SARL Oriti-Niosi sollicite, au visa de l’article 1147 (ancien) du code civil :
la condamnation solidaire de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), tant in personam qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet et de Monsieur C B au paiement de la somme de 25064,75 €, avec intérêts au taux légal,
la condamnation solidaire de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), tant in personam qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en l’état de sa particulière mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet et la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) s’y opposent, faisant valoir que la SARL Oriti-Niosi a employé un matériau inadapté, qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit et qu’il n’est pas justifié d’un accord pour des travaux supplémentaires justifiant un supplément de prix. Ils soutiennent qu’il n’est pas justifié en quoi la responsabilité personnelle du syndic est recherchée. En cas de condamnation, ils sollicitent la garantir de Monsieur C B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celui-ci ayant manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur le matériau employé qui obère son aspect originel et en n’informant pas le maître de l’ouvrage, de travaux supplémentaires et des conséquences financières qui pouvaient en découler.
Monsieur C B s’oppose à ces demandes, faisant valoir qu’il n’est pas lié contractuellement à l’entreprise. Il expose que le maître d’œuvre n’est pas débiteur des situations de l’entreprise et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
***
À titre liminaire, il convient de relever que la SARL Oriti-Niosi qui sollicite la condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas liée contractuellement avec la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et Monsieur C B.
En effet, en tant qu’entreprise, elle est liée contractuellement avec le maître d’ouvrage, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, s’agissant des travaux que ce dernier lui a confiés.
En revanche, la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), syndic, n’est intervenu qu’à ce titre, dans le cadre d’un contrat de mandat de syndic la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet. De même, Monsieur C B, qui s’est vu confié une mission de maîtrise d’œuvre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, auquel il est contractuellement lié et ce n’est que dans le cadre de l’exécution de cette mission qu’il a été amené à suivre les travaux de la SARL Oriti-Niosi ou à vérifier les situations transmises.
Dès lors, la SARL Oriti-Niosi n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et de Monsieur C B.
Au surplus, la SARL Oriti-Niosi ne caractérise pas, pas plus qu’elle ne démontre d’ailleurs, l’existence d’une faute personnelle du syndic, à l’occasion de l’exercice de sa mission, qui aurait permis d’engager sa responsabilité (délictuelle uniquement) à son égard.
Elle ne démontre pas davantage la faute du maître d’œuvre, qui serait à l’origine de l’absence de règlement, par le syndicat des copropriétaires, de la facture litigieuse. Il résulte, au contraire, d’un message électronique adressé par ses soins au maître d’œuvre que ce n’est que le 2 décembre 2013 que la SARL Oriti-Niosi a adressé à Monsieur C B la facture afférente au bâtiment B3 des reprises des caniveaux, s’étant tenue compte tardivement qu’elle avait omis de transmettre la facture lors de l’envoi du DGD.
Il est exact que la SARL Oriti-Niosi justifie que le modèle de ce courrier lui a été adressé le 28 novembre 2013, ai si qu’une modification le 29 novembre 2011. Cependant, cela ne démontre pas que l’oubli soit imputable au maître d’œuvre.
Enfin, la solidarité ne se présume pas et doit résulter de dispositions légales ou de stipulations contractuelles, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La SARL Oriti-Niosi sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et de Monsieur C B.
***
La demande formée à l’encontre de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) pris en sa qualité de syndic s’entend en une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, représenté par son syndic.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé le 21 mai 2012 à la SARL Oriti-Niosi, par la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, que ce dernier accepte le devis de réfection des caniveaux (étanchéité) pour 68 €HT du mètre linéaire, ramené à 60 € HT. Il était demandé à l’entreprise d’établie une facturation par entrée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet ne justifie pas que le prix convenu pour la réalisation des travaux litigieux prévoyait un prix global forfaitaire. Il résulte, au contraire de son courrier du 5 mars 2014, adressé à Monsieur B, qu’il s’agissait de travaux en régie. De même, il ressort du courrier de Monsieur C B, adressé au syndic le 27 janvier 2014 que le montant total des travaux dépasse « l’estimatif provisoire » réalisé en 2011.
En outre, tant le courrier d’acceptation du devis que le devis descriptif estimatif de la SARL Oriti-Niosi en date du 25 juin 2012 (ayant ramené le tarif au mètre linéaire de 68 € à 60 €), pièces formant le contrat entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, font apparaître que le prix fixé entre les parties était un prix au métré et non un prix forfaitaire.
Il résulte des factures n°2013.37 du 29 juin 2013 et n°2013.42 du 19 juillet 2013 que les travaux afférents aux blocs B3 s’élèvent à la somme de 29525,58 € (23790,38 € TTC + 5735,20 € TTC).
Ces factures détaillent le coût et les mètres linéaires pour chaque appartement.
Or, la SARL Oriti-Niosi démontre bien avoir réalisé ces travaux, par la fiche d’intervention individuelle signée par chaque copropriétaire, mentionnant les mètres linéaires et les remarques éventuelles du copropriétaire concerné.
Ces fiches individuelles sont en adéquation avec les factures émises.
Il apparaît, en outre, que ces factures ont été reprises dans le tableau récapitulatif des factures des travaux exécutés signé le 19 décembre 2013 par Monsieur C B, faisant état de travaux pour un montant total hors taxe de 85205 €, soit 91169,35 €. Le maître d’œuvre a donc validé ces travaux.
Cela est d’ailleurs confirmé par le courrier adressé par le maître d’œuvre au syndic, dans lequel l’architecte précise « nous vous rappelons que ces interventions ont fait à chaque fois l’objet d’une fiche individuelle qui est aussi validé et réceptionné par le résident, usager de la terrasse et comptabilisé par nos soins après visite de contrôle ».
Selon le décompte produit par la SARL Oriti-Niosi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet aurait réglé la somme de 66104,60 € au titre des travaux, soit un solde restant dû au titre des travaux de 25064,75 €.
Il résulte de ces éléments que les travaux dont il est sollicité le paiement du solde ont bien été exécutés et correspondent aux travaux commandés et non à des travaux supplémentaires.
En outre, la réception conditionne les garanties légales du constructeur, mais pas le paiement des travaux.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet s’oppose à la demande en paiement contestant la qualité du matériau appliqué. Force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer leurs allégations (ni procès-verbal de constat, ni photographies, ni même l’avis d’un technicien du bâtiment).
Il ne démontre donc pas l’existence de désordres affectant les travaux dont il est sollicité le règlement (pas plus qu’il ne justifie que le préjudice en résultant serait, au moins, égal au solde du marché restant dû).
A cet égard, il convient de relever que le fait que le maître d’œuvre ait écrit, dans son courrier du 27 janvier 2014 « Nous avons conscience que l’aspect de la résine, une fois appliquée dans le caniveau obère un peu l’aspect originel, mais n’était-il pas plus important d’en privilégier l’efficacité ? compte tenu des désordres observés sur les bandeaux » ne permet pas d’établir une faute du constructeur.
En outre, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, qui invoque des désordres et manquements contractuels de l’entreprise, pour se prétendre libéré du paiement du solde du marché, ne justifie pas davantage avoir adressé le moindre grief à la SARL Oriti-Niosi.
De même, dans le courrier adressé à Monsieur C B le 5 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, représenté par son syndic, exposait les raisons du refus de paiement lesquelles tenaient à l’absence des documents permettant le contrôle des travaux et notamment « les bons d’intervention avec la signature de chaque copropriétaire concerné, acceptant le travail effectué. En revanche, il n’y était pas fait état d’une défaillance de l’entreprise dans la mise en œuvre de l’étanchéité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet ne justifie pas être libéré du paiement du solde du marché.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet sera donc condamné à payer à la SARL Oriti-Niosi la somme de vingt-cinq mille soixante-quatre euros et soixante-quinze cents (25064,75 €), correspondant au solde du marché de travaux d’étanchéité, avec intérêts au taux légal.
***
En revanche, la SARL Oriti-Niosi ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant du retard de paiement, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
***
S’agissant de l’appel en garanti formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet à l’encontre de Monsieur C B, il convient de relever, au regard des développements qui précèdent qu’il ne justifie pas de l’existence d’une faute de la part du maître d’œuvre qui serait à l’origine de son préjudice.
Au demeurant, le fait d’être condamné à payer le solde du prix correspondant à des travaux réalisés pour son compte et dont il bénéficie ne saurait être considéré comme constitutif d’un dommage.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet sera débouté de son appel en garantie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur C B sollicite la condamnation de la SARL Oriti-Niosi au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, chaque partie a le droit de défendre sa position devant un tribunal.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur C B ne démontre pas davantage l’existence du préjudice invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL Oriti-Niosi une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2000 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
La SARL Oriti-Niosi, succombant à l’égard de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et de Monsieur C B, sera condamnée à leur payer la somme de six cent cinquante euros (650 €) à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SARL Oriti-Niosi de ses demandes à l’encontre de la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) et de Monsieur C B ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet à payer à la SARL Oriti-Niosi la somme de vingt-cinq mille soixante-quatre euros et soixante-quinze cents (25064,75 €), correspondant au solde du marché de travaux d’étanchéité, avec intérêts au taux légal ;
Déboute la SARL Oriti-Niosi de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur C B ;
Déboute Monsieur C B de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet à payer à la SARL Oriti-Niosi la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Oriti-Niosi à payer à la SARL Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) la somme de six cent cinquante euros (650 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Oriti-Niosi à payer à Monsieur C B la somme de six cent cinquante euros (650 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses du Soleil », […], Le Cannet aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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