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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 15 mai 2017, n° 16/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, S.A. AXA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 16/05303 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 25 Mars 2016 ED |
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0456
Monsieur F A
[…]
[…]
[…]
Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPAGNY
chez S.A.S. G H
[…]
[…]
représentés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur P-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame I J, Juge
Assesseurs
assistés de Henriette KOM, Greffier lors des débats ,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2017 tenue en audience publique devant I J, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par P-Paul BESSON, Président et par Mathilde O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. E Y, alors âgé de 63 ans, souffrant d’une pathologie invalidante du rachis lombo-sacré caractérisée par l’existence d’un spondyloptose de L5 sur S1 et d’un canal lombaire étroit multi-étagé de L2 à S1, a été opéré le 16 mai 2005 pour une intervention décompressive par le docteur F A, au sein de la clinique Bachaumont (une spondyloptose est un déplacement de la cinquième vertèbre lombaire (L5) de sorte que celle-ci glisse vers l’avant et vient se placer partiellement ou totalement en avant du sacrum. Du fait de cette malposition, la croissance du sacrum va être affectée ce qui va entraîner un arrondissement de la première vertèbre sacrée (S1). Une spondyloptose entraîne de nombreuses douleurs dorsales, des sciatiques, etc. En cas de troubles neurologiques ou fonctionnels majeurs, seule une intervention chirurgicale est efficace).
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs, un écoulement de liquide céphalo-rachidien et des troubles neurologiques intéressant le membre inférieur droit . Dans la nuit du 17 au 18 mai 2005, une rétention urinaire a été diagnostiquée et évacuée par sondage.
M. Y a quitté la clinique Bachaumont le 24 mai 2005 muni d’un cathéter sus pubien, aux fins de drainage de vessie.
Il a été admis en urgence au Centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre le 4 juin 2005 pour prise en charge d’une prostatite aiguë secondaire au drainage sus pubien. Il a été suivi durant l’été et l’automne 2005 par le docteur X qui a constaté l’existence d’un résidu post-mictionnel et a posé le diagnostic d’adénome prostatique.
M. Y a été opéré le 22 novembre 2005 aux fins de résection trans-urétrale de la prostate.
Les suites ont été marquées par un retour à la normale du résidu post-mictionnel, mais également par l’apparition de phénomènes d’impériosité et de pollakiurie, avec d’importantes dysuries et nécessité de 15 à 18 auto-sondages par jour.
Un bilan urodynamique a mis en évidence l’existence d’une vessie hyperactive par atteinte neurologique. M. Y a bénéficié de six injections de toxine botulique.
M. Y a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France qui a désigné le docteur Z en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 7 septembre 2010, concluant en substance que M. Y a présenté dans les suites de l’intervention du 16 mai 2005, des troubles de l’appareil locomoteur et une vessie neurologique hyperactive de faible capacité, dont l’origine est une atteinte des centres médullaires situés dans le cône terminal, dans une région voisine de celle qui a été opérée. L’expert indique que cette compression neurologique par une collection post-opératoire n’a pas pu faire l’objet de la reprise chirurgicale qui s’imposait et retient les fautes de la clinique et du chirurgien.
L’état de M. Y n’était alors pas consolidé.
La CCI a rendu le 8 mars 2011 un avis retenant l’existence d’une faute partagée de la clinique Bachaumont et du docteur A à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter le dommage, et engageant la responsabilité de chacun d’eux à hauteur de 20%.
M. E Y a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise post consolidation. Par ordonnance du 20 septembre 2013, le docteur P-Q Z a été commis en qualité d’expert.
Il a procédé à ses opérations les 15 janvier 2014 et 1er décembre 2014 en s’adjoignant le concours du professeur K L, urologue, en qualité de sapiteur, et a clos son rapport le 15 mars 2015.
Il conclut comme suit :
— consolidation: 2 décembre 2008
— déficit fonctionnel temporaire total: du 15 au 24 mai 2005; du 4 au 11 juin 2005; du 22 au 25 novembre 2005, les 1er septembre 22006, 13 mars 2007, 25 septembre 2007, 8 avril 2008, 2 décembre 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
à 80% du 25 mai au 3 juin 2005
à 60% du 12 juin au 21 novembre 2005
à 50% du 26 novembre 2005 au 31 août 2006
à 25% du 2 septembre 2006 au 12 mars 2007; du 14 mars au 24 septembre 2007; du 26 septembre 2007 au 7 avril 2008; du 9 avril au 1er décembre 2008
— séquelles: douleurs neuropathiques résiduelles très partiellement imputables, séquelles neuro urologiques totalement imputables
— déficit fonctionnel permanent: 20%
— souffrances endurées: 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire: 2,5/7 (port d’un cystocathéter sus-pubien du 18 mai au 22 novembre 2005)
— existence d’un préjudice sexuel du fait d’une impuissance érectile depuis l’intervention du 16 mai 2005.
Par actes régulièrement signifiés les 25, 29 et 30 mars 2016 ayant fait l’objet d’un placement électronique le 6 avril 2016, M. E Y a fait assigner le docteur F A, la Clinique Bachaumont devenue clinique Saint-Hilaire, et leurs assureurs respectifs, les sociétés et Médical Insurance company LTD et AXA FRANCE aux fins de déclaration de responsabilité et, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 février 2017, il demande au tribunal de :
— rabattre l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du code de procédure civile et la prononcer au jour des plaidoiries afin que la rectification de l’omission commise quant à la condamnation in solidum de tous les défendeurs soit intégrée dans le dispositif;
— juger que le docteur A est responsable du dommage qu’il connaît actuellement à hauteur de 15%, et la clinique Bachaumont à hauteur de 25%;
— condamner le docteur A et la Medical Insurance Company à lui verser les sommes de:
— 9,60 € au titre des préjudices patrimoniaux
— 12.380,92 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux
— condamner in solidum la clinique Bachaumont et AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de:
-16 € au titre des préjudices patrimoniaux
— 20.618,20 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux
— condamner in solidum le docteur A, la clinique Bachaumont, la compagnie AXA FRANCE IARD et MEDICAL INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET LE BONNOIS représentée par Maître Rémy LE BONNOIS;
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, M. E Y fait valoir que :
— le docteur A a commis une faute en ne retenant pas le diagnostic de compression médullaire, en ne faisant pas réaliser d’examens par imagerie, et en ne réalisant pas de reprise chirurgicale de la complication survenue,
— la clinique Bachaumont a commis une faute en n’alertant pas le docteur A, avant le 17 mai 2005 au matin soit 18 heures après l’intervention, de l’important écoulement de sang et de liquide céphalo-rachidien constaté.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine demande au tribunal de:
— Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 28.583,32 euros au titre des prestations en nature ;
— Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— Dire qu’en application de la loi du 26 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, à savoir les frais d’hospitalisation et les frais médicaux, qui devront être imputés sur le poste Dépenses de Santé Actuelles (DSA) pour les prestations servies avant la date de consolidation, et sur le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF) pour celles servies postérieurement ;
— Fixer à la somme de 24.680,00€ (24.616,00€ prestations servies par la CPAM + 64,00€ dépenses restés à la charge de la victime) le poste Dépenses de santé actuelles (DSA), et à la somme de 3.967,32€ le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— Condamner le Docteur A et son assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY in solidum à lui payer la somme de 4.287,50 euros (15%) correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions constituant la première demande,
— Condamner la clinique SAINT HILAIRE anciennement Clinique BACHAUMONT et son assureur AXA France in solidum à lui payer la somme de 7.145,83 euros (25%)correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions constituant la première demande,
— Ordonner sur ces condamnations prononcées la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connue à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— Condamner le Docteur A et son assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY et la clinique SAINT-HILAIRE anciennement Clinique BACHAUMONT et son assureur AXA FRANCE in solidum à lui payer à la somme de 1.047 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
— Les condamner in solidum à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant par Stéphane FERTIER , de l’AARPI JRF Avocats, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 août 2016, le docteur F A et la Medical Insurance Company demandent au tribunal:
A titre principal :
— de débouter Monsieur E Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur A ;
— de condamner Monsieur E Y à verser au Docteur A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise;
A titre subsidiaire :
— de dire que la part de responsabilité du Docteur A ne saurait excéder 15% ;
— de réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur Y à de plus justes proportions.
Ils font principalement valoir au soutien de leurs prétentions que le docteur A n’a pas commis de faute et que, M. Y étant porteur d’une pathologie urinaire avant l’opération litigieuse, ayant pour origine des troubles prostatiques, la preuve de ce que les troubles mictionnels actuels résultent de la chirurgie du rachis et non de l’état antérieur n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions en défense au fond et en intervention volontaire régulièrement notifiées par voie électronique le 11 octobre 2016, la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique de Bachaumont et la société AXA FRANCE demandent au tribunal de:
A titre principal,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire que la part de responsabilité incombant à l’établissement de santé ne saurait excéder 10 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse où la part de responsabilité serait établie à 25 %,
— dire que Monsieur le Docteur A sera condamné à relever et à garantir l’établissement de santé, afin que celui-ci in fine ne supportât pas plus de 10 % du montant du dommage ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, comme rappelées dans le corps des présentes ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire que la condamnation de l’établissement de santé ne saurait excéder 10 % du montant de la créance de la CPAM ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation de l’établissement à prendre en charge 25 % de la créance de la CPAM,
— dire que Monsieur le Docteur A sera condamné à la garantir de 15% de ses 25 %.
Elles font valoir à l’appui de leurs prétentions qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute reprochée à la clinique et la survenue du dommage, qui est liée à l’inaction du docteur B même une fois dûment informés des troubles de son patient.
Elles soutiennent ainsi que le docteur A a une responsabilité prépondérante dans la survenue du dommage.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2016.
Elle sera rabattue, conformément à la demande de M. Y auxquelles les parties ne s’opposent pas, à la date de l’audience de plaidoiries du 27 février 2017, la clôture étant à nouveau prononcée lors de ladite audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ :
A/ Sur la responsabilité du docteur A, chirurgien libéral :
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Les termes des deux rapports d’expertise rendus par le docteur Z, ainsi que celui de son sapiteur urologue le professeur L, parfaitement clairs et circonstanciés, sont entérinés par le tribunal.
Il résulte en l’espèce des termes des dits rapports que M. Y présentait, de longue date avant l’intervention litigieuse, des épisodes de lombosciatiques invalidantes droites ayant justifié des opérations du rachis en 1961, 1962 et 1991. Il présentait en 2005 un spondylolysthesis de haute grade de L5 sur S1 avec quasi spondyloptose de L5 sur S1, ainsi qu’un canal étroit sus-jacent sur le niveau L-L4 justifiant l’indication opératoire posée, qui était licite.
Le docteur A n’a pas procédé, pour des raisons non explicitées dans le compte-rendu opératoire, à la décompression au niveau initialement prévu, mais a décalé la fenêtre de laminectomie vers le haut, de sorte que le niveau comprimé en L3-L4 n’a pas été décomprimé et qu’une laminectomie de L1, alors que non prévue, a été réalisée.
Il a été confronté, en per-opératoire, à la présence de deux bulles de méningocèle qu’il a suturées, cette survenue n’étant pas exceptionnelle lors des chirurgies sur un rachis multi-opéré.
Des complications post-opératoires sont intervenues, caractérisées par des écoulements de liquide céphalo-rachidien engendrés par la suture des méningocèles, et par des problèmes neurologiques à type de fourmillements dans le membre inférieur droit, insensibilité et perte de motricité qui se sont manifestés le 16 mai 2005 à partir de 14 heures.
Est par ailleurs apparue dans la nuit du 16 au 17 mai, une rétention urinaire qui a dans l’urgence été attribuée à un problème de prostate et a été traitée par sondage.
Le docteur Z relève que l’écoulement persistant de sang et de liquide céphalo-rachidien, constaté en sus des troubles neurologiques aux membres inférieurs par l’équipe infirmière, n’a pas été porté à la connaissance du chirurgien avant le 17 mai 2005 au matin, soit 18 heures après l’intervention. Il conclut de ce fait à l’existence d’un dysfonctionnement.
Il ajoute que face au tableau clinique présenté par son patient le matin du 17 mai, constitué par l’aggravation de l’état neurologique, la présence d’une brèche durale d’important débit, les douleurs et l’apparition différée de troubles urologiques, le diagnostic de compression par un hématome péridural devait être posé. Il indique que le docteur C n’a cependant ni prescrit d’imagerie conformément à ce qu’imposait la bonne pratique médicale, ni procédé à la reprise chirurgicale qui devait se concevoir d’emblée, le diagnostic précité n’ayant au final pas été posé.
Il rappelle qu’en présence de toute aggravation douloureuse lors d’une chirurgie du rachis, un hématorachis ou, au sens large, une collection, doit être suspectée, et ce d’autant que M. Y présentait une importante brèche durale.
Le docteur D retient ainsi que la symptomatologie développée par M. Y, constitutive d’une neurovessie, a pour origine une atteinte des centres médullaires situées dans le cône terminal, dans une région voisine de celle qui a été opérée.
Cette neurovessie, qui a débuté en post- opératoire immédiat, n’a été diagnostiquée qu’en janvier 2006, suite à la réalisation d’un bilan urodynamique.
Le raisonnement de l’expert quant à la démarche étiologique qui s’imposait et au diagnostic qu’il convenait de retenir, a vivement été critiqué par le médecin-conseil du docteur C lors de l’accédit. Force est pour autant de relever que l’expert répond à chacune des objections soulevées et reprend clairement les étapes de son raisonnement en pages 57-58 de son premier rapport.
Le docteur A et son assureur soutiennent par ailleurs dans leurs écritures que le dommage subi par M. Y résulte de son état antérieur et non de la chirurgie et du suivi post opératoire critiqués, et qu’une faute de sa part n’est pas prouvée.
Les éléments exposés ci-dessus caractérisent cependant la carence fautive du docteur A dans le suivi post-opératoire assuré à son patient, dès lors qu’il s’est abstenu de prescrire les examens d’imagerie nécessaire et n’a pas adopté de démarche visant à rechercher le diagnostic qui s’imposait face au tableau clinique alarmant. M. Y a ainsi été privé de la possibilité de bénéficier, au plus vite, de la reprise chirurgicale qui s’imposait, et ce dans un contexte où l’expert mentionne que «ྭde précieuses heuresྭ» ont ainsi été perdues.
B/ Sur la responsabilité de la clinique Bachaumont devenue clinique Geoffroy Saint Hilaire :
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation:
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
L’établissement de santé privé est ainsi responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice au patient.
Il n’est pas contesté par la clinique que si le dossier infirmier de M. Y mentionne explicitement l’existence d’un écoulement persistant et important de sang et de liquide céphalo-rachidien, aucune trace d’un appel au docteur A pour l’en alerter ne figure au dit dossier.
Ce dernier a ainsi été avisé avec retard, dès lors qu’il n’en a pris connaissance que le matin du 17 mai 2005, de cet élément d’importance dès lors qu’il faisait partie selon l’expert des signaux cliniques de nature à alerter sur l’existence d’une compression neurologique par collection péridurale.
Ce manquement caractérise une faute de l’établissement de soins dans la surveillance et le suivi du patient, et a ainsi concouru à la réalisation de son préjudice.
Si la clinique conteste le principe de sa responsabilité en mentionnant que les troubles urinaires se sont en tout état de cause manifestés de façon différée par rapport aux autres symptômes, de sorte que le lien de causalité entre la carence de l’équipe infirmière et le dommage final n’est pas établi, force est de relever que ces troubles urinaires étaient eux-mêmes une composante de la complication post-opératoire en train de s’aggraver, notamment des suites de l’écoulement important de liquide céphalo-rachidien dont le chirurgien n’a pas été prévenu en temps utile.
Le seul critère du moment auquel est survenue la complication urinaire est ainsi inopérant à écarter le lien de causalité ici discuté.
C/Sur le lien de causalité avec le dommage et la répartition des responsabilités entre le chirurgien et la clinique:
Il résulte de ce qui précède que la conjonction des fautes de la clinique et du chirurgien a privé M. Y de la possibilité de bénéficier d’une reprise chirurgicale dans les suites immédiates de son opération.
L’expert retient qu’une telle chirurgie avait, eu égard à l’état antérieur du patient fait de multi-chirurgies du rachis ayant fragilisé les possibilités d’adaptation du réseau nourricier, 40% de chances d’améliorer son état.
Le préjudice en lien causal avec les fautes précitées s’analyse ainsi en une perte de chance d’améliorer l’état du patient, qu’il convient, eu égard aux éléments du dossier et à l’analyse de l’expert, de fixer à 40%.
L’expert préconise de retenir une part prépondérante de l’action de la clinique dans la survenue du dommage, dés lors que le défaut d’alerte au chirurgien est intervenu précisément dans les heures durant lesquelles la reprise chirurgicale de décompression aurait pu être optimale.
En affirmant que la part prépondérante de responsabilité doit au contraire être mise à la charge du docteur A, qui n’aurait pas, eu égard à l’attitude qu’il a adoptée et maintenue jusqu’à l’expertise, posé le diagnostic qui s’imposait même averti plus tôt, la clinique procède par voie d’affirmation et n’apporte pas d’élément de nature à contredire utilement l’appréciation étayée de l’expert.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que, la carence de la clinique ayant eu des incidences d’autant plus aiguës qu’elle est survenue à un moment crucial dans l’évolution de la complication post-opératoire, celle-ci doit supporter 25% des conséquences du dommage final.
Le docteur A sera quant à lui tenu à hauteur des 15% restants.
II/SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à M. Y une neurovessie périphérique qui, difficile à traiter, a imposé une résection trans-urétrale de prostate afin de supprimer tout obstacle prostatique et permettre d’utiliser les médicaments habituellement efficaces dans les neurovessies périphériques.
La consolidation de l’état de la victime est arrêtée au 2 décembre 2008.
L’expert a ainsi estimé que M. Y présente en lien avec la faute retenue :
— un déficit fonctionnel temporaire total: du 15 au 24 mai 2005; du 4 au 11 juin 2005; du 22 au 25 novembre 2005, les 1er septembre 2006, 13 mars 2007, 25 septembre 2007, 8 avril 2008, 2 décembre 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel:
à 80% du 25 mai au 3 juin 2005
à 60% du 12 juin au 21 novembre 2005
à 50% du 26 novembre 2005 au 31 août 2006
à 25% du 2 septembre 2006 au 12 mars 2007; du 14 mars au 24 septembre 2007; du 26 septembre 2007 au 7 avril 2008; du 9 avril au 1er décembre 2008.
— un déficit fonctionnel permanent de 20%
— des souffrances endurées évaluées à 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 (port d’un cystocathéter sus-pubien du 18 mai au 22 novembre 2005)
— un préjudice sexuel du fait d’une impuissance érectile depuis l’intervention du 16 mai 2005
— des frais futurs constitués par: une injection de toxine botulinique réalisée en hôpital de jour tous les 6 mois pendant 5 ans puis une fois par an; des sondes d’autosondage dont le coût restant à charge est d'1 € par boîte (soit 10 € par mois restant à la charge de la victime); un bilan urodynamique tous les 6 mois; une consultation d’urologie tous les 6 mois; une échographie urinaire tous les 18 mois; 15 consultations auprès d’un spécialiste en andrologie; inducteurs d’érection à raison d’un comprimé deux fois par semaine pendant 10 ans.
M. E Y, né le […], était retraité à l’époque des faits.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM des Hauts-de-Seine produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 28.583,32 , étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur M N, et correspondant aux prestations suivantes:
— frais hospitaliers 27.544,28 €
— frais médicaux: 1.039 €.
Elle souligne que le montant des prestations en nature versées avant consolidation est de 23.576,96 €.
M. Y sollicite quant à lui la somme de 64 € au titre de dépenses de santé restées à sa charge.
Le décompte qu’il produit ne permet pas d’identifier précisément la nature des soins, au demeurant tous intervenus en 2014 soit après la consolidation, ni les sommes effectivement restés à charge. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Le poste des dépenses de santé actuelles est ainsi évalué à 23.576,96 €, correspondant à la créance de la CPAM, dont 25% soit 5.894,24 € seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 3.536,54 € seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Leur principe est retenu par l’expert comme précisé ci-dessus.
La CPAM fait valoir au titre des prestations en nature exposées après consolidation une créance d’un montant de 3.967,32 €.
M. Y ne formule pas de demande précise à ce stade dans l’attente d’être en mesure de produire les justificatifs.
Compte-tenu de ces éléments, et de la nécessité de préserver le droit de préférence de la victime, il ne peut être statué sur la demande de la CPAM tant que celle de M. Y n’aura pas été tranchée.
Ce poste de préjudice sera par conséquent intégralement réservé.
II) Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants:
— un déficit fonctionnel temporaire total: du 15 au 24 mai 2005; du 4 au 11 juin 2005; du 22 au 25 novembre 2005, les 1er septembre 2006, 13 mars 2007, 25 septembre 2007, 8 avril 2008, 2 décembre 2008, soit 26 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel:
à 80% du 25 mai au 3 juin 2005, soit 9 jours
à 60% du 12 juin au 21 novembre 2005, soit 162 jours
à 50% du 26 novembre 2005 au 31 août 2006, soit 283 jours
à 25% du 2 septembre 2006 au 12 mars 2007; du 14 mars au 24 septembre 2007; du 26 septembre 2007 au 7 avril 2008; du 9 avril au 1er décembre 2008, soit 815 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25ྭ€ par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. Y jusqu’à la consolidation, justifient de fixer comme suit ce poste de préjudice:
25 € x 26 jours = 650 €
25 € x 80% x 9 jours = 180 €
25 € x 60% x 162 jours = 2.430 €
25 € x 50% x 283 jours = 3.537,50 €
25 € x 25% x 815 jours = 5.093,75 €
Total : 11.891,25 € dont 25% soit 2.972,81€ seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 1.783,68 € seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
[…]
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont en l’espèce évaluées à 4,5/7 et notamment caractérisées par l’intervention de résection trans-urétrale de prostate, la nécessité de procéder à une quinzaine d’auto-sondages par jour pour la victime, les douleurs liées aux troubles urinaires présentées dans les suites de l’intervention, les multiples examens médicaux subis depuis lors, les injections périodiques de toxine botulinique, et enfin par le retentissement psychique de l’ensemble de ces éléments.
Elles justifient l’octroi de la somme de 20.000 €, dont 25% soit 5.000€ seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 3.000 € seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé en l’espèce par le port d’un cystocathéter sus-pubien durant près de six mois et coté à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 5.000 €, dont 25% soit 1.250 € seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 750 € seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (douleurs neuropathiques résiduelles, séquelles neuro urologiques) et étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 28.000€ calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ( valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1.400 €), et dont 25% soit 7.000€ seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 4.200 € seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
[…]
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), M. Y souffrant d’une impuissance érectile.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10.000 €, dont 25% soit 2.500€ seront mis à la charge de la clinique Geoffroy Saint Hilaire et de son assureur, et 15% soit 1.500€ seront mis à la charge du docteur A et de son assureur.
***
La clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont sera ainsi condamnée, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE, à verser à M. Y la somme totale de 18.722,81 € , et à la CPAM des Hauts de Seine celle de 5.894,24 €.
Le docteur F A sera quant à lui tenu, solidairement avec son assureur la société Medical Insurance Company, à verser à M. Y la somme totale de 11.233,68 €, et à la CPAM des Hauts de Seine celle de 3.536,54 €.
Il n’y a pas lieu de condamner le docteur A à relever et garantir la clinique Geoffroy Saint Hilaire de 15% des condamnations mises à sa charge, dès lors qu’il n’est pas formulé de demande de condamnation in solidum des co-auteurs du dommage s’agissant des demandes principales.
S’agissant des demandes accessoires, il n’y a pas lieu de faire droit à la dite demande compte-tenu de la part prépondérante de responsabilité mise à la charge de la clinique.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 9-1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifié à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie soit en l’espèce la somme de 1.047 €.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de M. E Y d’une part, de la CPAM des Hauts-de-Seine d’autre part, dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de leur allouer les sommes respectives de 2.500 € et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon le recouvrement ou non de cette somme ainsi allouée aux avocats de M. E Y et de la CPAM des Hauts-de-Seine,dans le délai et les conditions fixées par l’article susvisé, le tribunal fait droit à la demande en tant que de besoin d’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 12 décembre 2016 a été révoquée puis de nouveau prononcée lors de l’audience de plaidoiries du 27 février 2017 afin d’admettre les conclusions de M. Y ;
Elle sera rabattue, conformément à la demande de M. Y auxquelles les parties ne s’opposent pas, à la date de l’audience de plaidoiries du 27 février 2017, la clôture étant à nouveau prononcée lors de ladite audience.
DECLARE la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont et le docteur F A responsables, à hauteur d’une perte de chance de 40% d’améliorer son état, des conséquences dommageables de la complication post opératoire survenue à l’issue de l’intervention du 16 mai 2005;
CONDAMNE la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE, à réparer le préjudice subi dans la proportion de 25%;
CONDAMNE le docteur F C, solidairement avec son assureur la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, à réparer le préjudice subi dans la proportion de 15%;
CONDAMNE en conséquence la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE à payer :
1/ à M. E Y la somme de 18.722,81 € (dix huit mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
2/ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de 5.894,24 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016;
CONDAMNE le docteur F C, solidairement avec son assureur la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, à payer:
1/ à M. E Y la somme de 11.233,68 € (onze mille deux cent trente trois euros et soixante huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
2/ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de 3.536,54 € (trois mille cinq cent trente six euros et cinquante quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016;
RÉSERVE le poste des dépenses de santé futures;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE, in solidum avec le docteur F C, solidairement avec son assureur la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, à payer à la CPAM des Hauts de Seine:
— la somme de 1.047 € (mille quarante sept euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
CONDAMNE la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE, in solidum avec le docteur F C, solidairement avec son assureur la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, à payer à M. E Y la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE, in solidum avec le docteur F C, solidairement avec son assureur la société MEDICAL INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande en garantie formulée par la clinique Geoffroy Saint Hilaire venant aux droits de la clinique Bachaumont et la société AXA FRANCE;
ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2017
Le Greffier Le Président
M. O J-P. BESSON
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