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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 8 janv. 2018, n° 17/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00927 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2018
DOSSIER N° : 17/00927
AFFAIRE : C X, […] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Y Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
représenté par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON
[…]
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur Y Z
[…]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2017
Notification le
à :
Me Loïc DROUIN – 1112
Me Jean-Luc PERRIER – 139
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 25 avril 2017, Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO ont fait citer la société ALLIANZ IARD ainsi que Monsieur D Z, pris en sa qualité d’Agent Général ALLIANZ, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO sollicitent par ailleurs que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à verser les sommes provisionnelles de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation finale de leur préjudice et de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation finale du préjudice personnel de Monsieur X, outre celle de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, les demandeurs font valoir que :
— Monsieur C X est propriétaire d’une maison d’habitation sise […]. Qu’il est par ailleurs gérant de la société LAZ’ART DECO, qui exerce une activité de vente d’antiquités, et dont le siège social est situé à son domicile.
— ils sont assurés, respectivement, notamment contre le vol, auprès de la compagnie ALLIANZ, selon polices souscrites le 6 juillet 2012 et 1er janvier 2015. Qu’aux termes de la police souscrite par la société, il est fixé une limite de garantie vol à hauteur de 50 000 €. Que s’agissant de lui, le plafond est fixé à 80 000 €.
— le 30 juin 2015, les lieux ont été cambriolés et vandalisés. Qu’une grande partie du stock de la société LAZ’ART DECO a été volée ou endommagée, ainsi que partie des documents sociaux. Que ce sinistre a emporté des conséquences catastrophiques sur l’activité, ce dont il est justifié par le cabinet d’expertise comptable qui détaille précisément ce qu’il en a été des répercussions considérables sur la trésorerie. Qu’il en été de même des objets de valeur qui constituaient sa collection personnelle.
— un dépôt de plainte a été régularisé le 1er juillet 2015.
— le cabinet ELEX a été mandaté par la compagnie pour estimer les préjudicies subis et l’un de ses experts s’est déplacé le 21 juillet 2015. Que conformément aux demandes de l’expert, il a été remis, après reconstitution, l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice tant du préjudice professionnel que personnel. Qu’il a été établi que le préjudice s’élève à la somme de 105 731,24 €.
— depuis cette date, le cabinet ELEX ne s’est plus manifesté, malgré diverses demandes et qu’il n’a pas été versé de provision par la compagnie à valoir sur l’indemnisation finale des préjudices personnel et professionnel.
— ils ont relancé le cabinet ELEX notamment le 6 mars 2017, par le dépôt des éléments justificatifs complémentaires du préjudice personnel subi par Monsieur X, lequel a été réévalué, s’agissant de son préjudice personnel, à la somme de 36 202,43 €.
— pour réserver leurs droits, le vol par effraction ayant été commis le 30 juin 2015, ils se voient contraints de solliciter la désignation d’un expert aux fins de chiffrer contradictoirement les préjudices subis.
Dans ses écritures, la société ALLIANZ IARD :
— soulève l’existence de contestations sérieuses en ce que notamment, aucun élément de la réclamation adverse ne permet de distinguer ce qui procède du préjudice de Monsieur C X ou de la société LAZ’ART DECO, qu’en outre la réalité de vol n’est pas établie et qu’à tout le moins, un expert judiciaire ne saurait être désigné à l’effet de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
— conclut dès lors au débouté des demandes.
— entend, à titre infiniment subsidiaire, qu’un expert comptable soit désigné avec pour mission de vérifier la régularité de la propriété personnelle ou professionnelle des biens présentés comme volés par les demandeurs.
— sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO se désistent de leur demande à l’encontre de Monsieur D Z, pris en sa qualité d’Agent Général ALLIANZ.
Ce dernier, régulièrement cité, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient dès à présent de donner acte à Monsieur C X et à la société LAZ’ART DECO de ce qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre de Monsieur D Z, pris en sa qualité d’Agent Général ALLIANZ.
Qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’importance du préjudice subi ensuite du cambriolage du 30 juin 2015, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
Que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les demandes de provision seront rejetées comme prématurées à ce stade de la procédure, de même que celle en article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il appartiendra à l’expert judiciaire, dans le cadre de la procédure, de solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la désignation d’un sapiteur expert comptable s’il l’estime utile.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur C X et à la société LAZ’ART DECO de ce qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre de Monsieur D Z, pris en sa qualité d’Agent Général ALLIANZ,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur E F, demeurant […], tel : 04 78 47 71 06, mail : expertises@dorgrif.com
Avec pour mission de :
— se rendre […]
— prendre connaissance des documents de la cause,
— chiffrer les préjudices subis tant par Monsieur C X que par la société LAZ’ART DECO ensuite du cambriolage survenu le 30 juin 2015,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2018, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les
invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur C X et la société LAZ’ART DECO qui consigneront la somme totale de 2 000 € (deux mille euros) au greffe du tribunal de grande instance avant le 15 février 2018, sous peine de caducité de l’expertise,
Disons prématurées à ce stade de la procédure, les demandes de provision, de même que celle en article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Madame A B.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le juge des référés
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