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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 25 janv. 2013, n° 11/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVIVA ASSURANCES SOCIETE D' ASSURANCES INCENDIE ET RISQUES DIVERS, Association, G.I.E. DU GROUPE AVIVA FRANCE, Société AVIVA VIE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA, Société AVIVA BRANDS LTD c/ Société DEDICOM |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 11/08803 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2011 |
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2013 |
DEMANDERESSES
Société B E SA
[…]
[…]
Société B BRANDS LTD
[…]
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Société B VIE SOCIETE ANONYME D’D VIE ET DE CAPITALISATION SA
[…]
[…]
Société B D SOCIETE D’D INCENDIE ET RISQUES DIVERS
[…]
[…]
G.I.E. DU GROUPE B E
[…]
[…]
représentées par Me F Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 de l’Association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Société DEDICOM
[…]
[…]
représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 26 Octobre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe B se présente comme le sixième assureur mondial dont les principaux métiers sont l’assurance vie et l’épargne à long terme, la gestion d’actif et l’assurance dommage. En E, par sa filiale B E, il revendique se placer parmi les dix premiers acteurs de l’assurance et employer 4700 collaborateurs.
La société B BRANDS LTD (ci-après la société B BRANDS), société de droit britannique, indique qu’elle est propriétaire de la marque communautaire dénominative « B » n°00 2 35 81 33 déposée le 20 août 2001pour désigner notamment, en classes 35 et 36 les produits et services suivants : « services de conseils en affaires ; tous en matière financière, immobilière et d’D ; services d’D et financiers ; services d’une agence immobilière ; services d’information et de conseils concernant tous les services précités ».
La société B E, société holding des sociétés du groupe en E, déclare être propriétaire de la marque française dénominative « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26 déposée le 8 septembre 2005 pour désigner notamment, en classes 35 et 36 les produits et services suivants: « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (…). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. D ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d’immeuble ».
Elle se prévaut également d’un droit sur sa dénomination sociale depuis le 16 mars 1992, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d’être propriétaire du nom de domaine “B.fr” depuis le 5 janvier 2006.
La société B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION (ci-après la société B VIE), ayant pour activité les D vie, énonce qu’elle est propriétaire des marques françaises dénominatives « B Puissance 2 » n°03 3 24 24 75 et « B C Décès » n°03 3 24 24 76 déposées le 22 août 2003 pour désigner toutes les deux, en classe 36 les produits et services suivants : « D ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Services de liquidation d’entreprises. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Estimations immobilières. Gérance d’immeubles ».
La société B D SOCIETE ANONYME D’D INCENDIES ET RISQUES DIVERS (ci-après la société B D), indique pour sa part qu’elle est titulaire de droits sur sa dénomination sociale depuis le 28 juin 1976, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le GIE du GROUPE B E se déclare propriétaire des noms de domaine “B-D.fr”, […] et “ B-vie.fr” depuis le 5 janvier 2006.
Ayant constaté que la société DEDICOM, ayant pour activité le “conseil pour les affaires et autres conseils de gestion” et qui se déclare courtier en assurance et mandataire en intermédiation bancaire, était propriétaire de la marque française verbale « vivassurance » n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008, en classes 35, 36 et 38 pour désigner les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires. D ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Télécommunications ; informations en matière de télécommunications» ainsi que les noms de domaine « vivassurance.fr » réservé le 3 juin 2008 et « vivassurance.com » réservé le 25 septembre 2008 via lesquels elle exploite un site Internet proposant des services d’assurance, et sur lequel est reproduit la marque litigieuse, les défenderesses lui ont fait adresser le 22 février 2008, par leur conseil en propriété industrielle, la société NOVAGRAAF, un courrier de mise en demeure de cesser l’utilisation de ces signes ou de toute dénomination similaire à B, auquel elle a répondu négativement.
C’est dans ces conditions, que les demanderesses, par acte d’huissier du 30 mai 2011 ont fait assigner la société DEDICOM devant le Tribunal de céans en contrefaçon de marques, atteinte à la marque renommée “B”, atteinte à la marque notoire non déposée “B”, atteintes aux dénominations sociales et aux dénominations commerciales afin de demander outre l’indemnisation des préjudices subis, la nullité de la marque “VIVASSURANCE” n°08 3 583 138, la radiation des noms de domaines visés, des mesures d’interdiction et de publication et la condamnation de la défenderesse aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 mai 2012, les demanderesses, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la société B BRANDS a la propriété exclusive de la marque « B » n°00 2 35 81 33, déposée le 20 août 2001 pour désigner les services suivants « services de conseils en affaires ; tous en matière financière, immobilière et d’D ; services d’D et financiers ; services d’une agence immobilière ; services d’information et de conseils concernant tous les services précités »,
— dire et juger que la société B E a la propriété exclusive de la marque « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26, déposée le 8 septembre 2005 pour désigner notamment : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (…). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers).
Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. D ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d’immeuble »,
— dire et juger que la société B VIE a la propriété exclusive des marques « B PUISSANCE 2 » n°03 3 24 24 75 déposée le 22 août 2003 pour désigner :
« D ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Caisses de prévoyance. Banque directe. Services de liquidation d’entreprises.
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Estimations immobilières.
Gérance d’immeubles » et « B C DECES » n°03 3 24 24 76 déposée le 22 août 2003 pour désigner : « D ; affaires financières ; affaires monétaires;
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Services de liquidation d’entreprises. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Estimations immobilières. Gérance d’immeubles »,
— dire et juger que les marques « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26 et « B PUISSANCE 2 » n° 03 3 24 24 75 (sic) (en réalité “B C DECES n° 03 3 24 24 76) ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours des 5 années précédents la demande en déchéance formée par la société DEDICOM,
— dire et juger que les demanderesses disposent de la propriété exclusive de la marque notoire « B » au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris,
— dire et juger que la marque « vivassurance » n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 pour désigner des services de : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires. D ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds », et les noms de domaine « vivassurance.com » et « vivassurance.fr » constituent la contrefaçon des marques « B », « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE », « B PUISSANCE 2 » et « B C DECES », en application des dispositions de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger qu’en déposant la marque « vivassurance » n°08 3 583 138 le 18 juin 2008, la société DEDICOM a porté atteinte à la marque renommée « B » n°002.35.81.33 et à la marque notoire « B » au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, aux termes des dispositions de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la société DEDICOM, en déposant et exploitant la marque « vivassurance » n°08 3 583 138 le 18 juin 2008 pour désigner des services de :
« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires. D ; affaires financières ; caisses de prévoyance; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds. » a porté atteinte à la dénomination sociale des Sociétés B E, B VIE et B D,ainsi qu’au nom commercial des Sociétés B E et B VIE,
— dire et juger que la société DEDICOM, en déposant et exploitant la marque « vivassurance » n°08 3 583 138 le 18 juin 2008 pour désigner des services de :
« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires. D ; affaires financières ; caisses de prévoyance; services de financement ; analyse financière ;consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds. » et en réservant et exploitant les noms de domaines « vivassurance.com » et « vivassurance.fr » a porté atteinte aux noms de domaine dont est propriétaire le GIE DU GROUPE B E, à savoir « B-assurance. fr », « avivadirect.fr » et « B-vie.fr »,
en conséquence,
— débouter la société DEDICOM de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la nullité de la marque « vivassurance » n°08 3 583 138, déposée le 18 juin 2008,
— ordonner la radiation des noms de domaine « vivassurance.com » et «vivassurance.fr»,
— interdire à la société DEDICOM l’usage sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination « vivassurance », et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, condamner la société DEDICOM à verser à la société B BRANDS LTD la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, condamner la société DEDICOM à verser à la société B E la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, condamner la société DEDICOM à verser à la société B VIE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leurs marques renommées, condamner la société DEDICOM à verser à chacune (sic) des sociétés B VIE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque notoire, condamner la société DEDICOM à verser à la société B VIE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation de l’atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés B E et B VIE et à la dénomination sociale de la société B D, condamner la société DEDICOM à verser à chacune d’elles la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation de l’atteinte portée aux noms de domaine « B-D.fr »,
« avivadirect.fr » et « B-vie.fr », condamner la société DEDICOM à verser au GIE du groupe B E la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, condamner la société DEDICOM à verser aux sociétés B VIE et B D la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— autoriser les sociétés B BRANDS, B E et B VIE , B D et le GIE du groupe B E à faire procéder à la publication par extrait du jugement à intervenir dans 3 revues ou journaux au choix des demanderesses et aux frais de la Société DEDICOM, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros H.T,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs des sociétés B BRANDS, B E, B VIE, B D et du GIE du groupe B E ne pouvant se perpétuer sans leur causer un préjudice irréparable,
— condamner la société DEDICOM à verser aux sociétés B BRANDS, B E, B VIE, B D et au GIE du groupe B E la somme de 10.000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société DEDICOM en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître F Y, Avocat aux Offres de Droit,
La société DEDICOM, dans ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2012, conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes, après avoir en outre demandé au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société B E sur la marque “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” n°05 3 37 91 26 et de la société B VIE sur la marque “B C DECES” n° 03 3 24 24 76, pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. A titre subsidiaire, elle réclame que les dommages et intérêts soient ramenés à un euro faute de préjudice établie par les demanderesses. Elle demande enfin la condamnation in solidum de celles-ci à lui payer, outre les dépens dont distraction au profit de Maître X, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2012.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives aux atteintes aux marques renommées fondées sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle
Au motif que les marques « B » n°00 2 35 81 33, « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26, « B Puissance 2 » n°03 3 24 24 75 et « B C Décès » n°03 3 24 24 76, seraient des marques renommées au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, les demanderesses estiment que le dépôt et l’exploitation de la marque “vivassurance” n° 083583138 portent atteinte à ces marques en établissant pour le public un lien entre elles et ce signe, et soulèvent la nullité de la marque attaquée pour tous les produits et services visés dans son enregistrement.
La société DEDICOM soutient que ces demandes doivent être déclarées irrecevables faute pour les demanderesses de pouvoir agir pour des faits identiques cumulativement sur ce fondement et sur le fondement de la contrefaçon de marque en application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Cependant, les demanderesses font valoir avec raison que les demandes faites sur le fondement de l’atteinte aux marques renommées, visent à obtenir l’annulation de la marque “vivassurance” pour tous les produits et services qui sont visés dans son enregistrement, de manière à empêcher tout risque d’association pour le public entre le signe et leurs marques même pour des produits et services distincts de ceux qu’elles offrent alors que la demande en contrefaçon ne peut induire que l’annulation de la marque contestée pour les produits et services similaires à ceux visés dans le dépôt des marques opposés.
Dés lors, il y lieu de déclarer les demandes recevables
Sur la demande en déchéance des droits sur les marques “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” et “B C DECES”
La société DEDICOM demande que soient prononcées la déchéance des droits de la société B E sur la marque “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” n°05 3 37 91 26 et de la société B VIE sur la marque “B C Décès” n° 03 3 24 24 76, pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaires de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : … b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif….La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tout moyen… La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévue au premier alinéa du présent article”
La société DEDICOM fait valoir, en se fondant sur l’examen du site internet d’B que les informations sur l’assurance vie ne font pas mention de la marque “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE”, pas plus que la marque “B C Décès” n’est utilisée pour promouvoir son offre d’assurance décès. Enfin elle constate que les demanderesses ne rapportent pas le preuve d’un usage sérieux de ces marques.
Celles-ci ne prétendent pas en effet que les deux marques en cause aient fait l’objet d’une usage sérieux dans la forme exacte dans laquelle les signes ont été déposés, mais soutiennent que l’usage de la marque “B” n° 00 2 35 81 33, constitue une exploitation des marques “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” et “B C Décès” sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La société DEDICOM oppose à cet argument que les dispositions l’article L. 714-5 b) du Code de la propriété intellectuelle invoquées ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontrée, au motif que cette dernière ne serait qu’un légère variante de la première. Elle observe également que la marque “B” dont l’usage est invoquée pour écarter la déchéance, n’est pas la propriété des sociétés propriétaires des marques contestées. Enfin elle soutient que celles-ci ne peuvent pas être considérées comme une forme modifiée de la marque “B” n’en altérant pas le caractère distinctif.
Cependant aucune disposition ne prévoit que l’enregistrement en tant que marque de la forme légèrement modifiée sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée fasse obstacle à l’application de l’article L. 714-5 b) du Code de la propriété intellectuelle sous réserve que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif.
En l’espèce, l’exploitation sérieuse par les sociétés du groupe la marque “B” qui appartient à la société B BRANDS n’est pas contestée. le signe “B” constitue le premier mot des signe “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” et “B C Décès” et d’un point de vue phonétique et visuelle focalise dès lors l’attention du public, en outre il apparaît d’un point de vue conceptuel comme le principal élément distinctif de ces signes, alors que les mots “C décès” sont strictement descriptifs des services concernées et que les mots “LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” viennent présenter une qualité du premier terme. En conséquence, la marque “B” reproduit la partie prépondérante et dominante des signes contestées, de telle sorte que son usage n’altère pas le caractère distinctif de ces signes et qu’il vaut usage sérieux de ces derniers au sens de l’article L.714-5 b).
Dès lors, il y lieu de rejeter la demande en déchéance des droits des sociétés B E et B I sur ces marques.
Sur les actes de contrefaçon par enregistrement et usage de la marque “vivassurance”
La déchéance des marques et ayant été prononcée, il n’y pas lieu d’examiner les faits de contrefaçon invoqués se rapportant à ces marques.
Les sociétés demanderesses font grief à la société DEDICOM d’avoir, en déposant la marque française “vivassurance” n°3583138 enregistrée le 18 juin 2008 commis des actes de contrefaçon par imitation d’une part de la marque communautaire « B » n°00 2 35 81 33, enregistrée le 20 août 2001 appartenant à la société B BRANDS et d’autre part des marques française “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” n°05 3 37 91 26 enregistrée le 8 septembre 2005 appartenant à la société B E, et “B C Décès”n°03 3 24 24 76 et “B Puissance 2" n°03 3 24 24 75 enregistrées le 22 août 2003 appartenant toutes deux à la société B VIE. Elles sollicitent de ce fait que soit prononcée la nullité de la marque attaquée.
a) S’agissant de la contrefaçon de la marque communautaire « B »
L’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que “la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à
tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : … b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque” .
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Les signes à comparer sont les suivants :
B
et
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, la défenderesse soutient que le signe qu’elle a déposé doit être pris dans son ensemble car il ne forme qu’un seul mot de sorte qu’il n’y pas lieu de séparer pour l’analyse du risque de confusion le terme “viva”, tout en expliquant également, et de manière quelque peu contradictoire, que le signe résulte de l’enchâssement ou du télescopage des mots “vive” et “assurance”. Elle relève que d’un point de vue visuel la présentation des signes est très différente notamment compte tenu de la différence du nombre de lettres et de l’usage de deux couleurs dans le signe “vivassurance”. Elle relève des différences phonétiques qu’elle estime profondes tenant au nombre de syllabes (cinq contre trois), à une prononciation qui met l’accent sur le “a” au milieu du mot (vivassurance) contre un accent mis sur le “a” en début de mot dans le signe opposé (B). Enfin d’un point de vue conceptuel, elle estime que le mot“vivassurance”, qui est constitué du téléscopage des mots “viv[a]” et “assurance” peut prendre pour le consommateur le sens, en français, de “vive l’assurance” ou de “vive assurance” en renvoyant ainsi au service proposé par la société, à savoir l’assurance, alors que le mot “B” ne renvoie à rien de particulier, tout en se situant dans le registre des mots à consonance latine qu’affectionnent les grandes sociétés internationales.
Cependant, ainsi que le soutiennent les demanderesses, il convient de dégager du signe “vivassurance” la partie “viva” qui constitue l’élément dominant et distinctif puisque visuellement il se situe en premier dans le mot et attire le regard en raison de la couleur orange des lettres alors que la deuxième partie du mot, qui forme en liaison avec la première partie le mot “assurance” est en couleur sombre et surtout n’est pas distinctive pour le public concerné puisqu’elle est totalement descriptive des services désignés. Des lors la comparaison doit s’effectuer avec le préfixe “viva” qui focalise l’attention du consommateur. Dans ce cadre, les différences s’estompent nettement. D’un point de vue tant phonétique que visuel, seul le “a” distingue les deux signes et étant en outre prononcé en étant aspiré, il n’est donc pas accentué mais presque muet. Enfin, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il parait difficile de retenir une signification conceptuelle au mot “viva” pas plus qu’au mot “vivassurance”, qui conduirait à le distinguer du signe “B” qui à l’évidence n’en recèle aucun.
La défenderesse fait par ailleurs valoir que la banalité du terme “viva” qui se retrouvent, en association avec d’autres mots, dans de nombreuses marques enregistrées pour désigner des produits et service de la classe 35, empêche de fonder sur ce radical l’existence d’une similitude. Mais l’éventuelle banalité de ce terme ne saurait conduire à écarter la similitude entre les signes alors que sa marque présente un caractère distinctif qui n’est pas contesté et que l’analyse porte sur l’éventuelle imitation de son signe par le signe contesté.
Au total, il apparaît qu’il existe une similitude certaine des signes comparés qui peut favoriser la confusion dans l’esprit du public concerné sous réserve que les produits et services visés se recoupent suffisamment pour la favoriser.
En l’espèce, la marque “B” est enregistrée pour désigner notamment en classe 35 les “services de conseils en affaires; tous en matière financière immobilière et comptable” ainsi qu’en classe 36 “les services d’D et financiers, services d’une agence immobilière; services d’information et de conseils concernant tous les services précités”.
La marque “vivassurance” est enregistrée pour désigner en classe 35 « Publicité ; gestion des affaires commerciales ;administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatique ; publicité en ligne sur le réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ” , en classe 36, “ D ; affaires financières ; caisses de prévoyance ;services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds” et en classe 38 “Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ».
Dés lors il apparaît que les produits et services que la marque “vivassurance” désigne en classe 36 et qui se rapportent aux services fournis par une compagnie d’assurance sont identique ou en tout cas très similaires à ceux que désigne dans la même classe la marque “B”. Au demeurant , la société DEDICOM qui définit son activité comme celle de courtier et intermédiaire en assurance, ne conteste pas que “ les services commercialisés sous la marque “vivassurances” et les marques “B” sont de même nature”.
Ainsi, compte tenu de la similitude prononcée des signes des deux marques il apparaît que l’enregistrement et l’usage de la marque “vivassurance”, crée un risque de confusion important chez le consommateur concerné sur l’origine des services désignés qui sont quasi identiques. En conséquence les faits de contrefaçon sont établis.
b) s’agissant de la contrefaçon de la marque française “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE”,
L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”
Les signes sont à comparer, suivant les mêmes considérations que dans le cas précédent si ce n’est que le risque de confusion est à évaluer au regard du consommateur d’attention moyenne.
Pour les raison déjà développées plus haut, il est constant qu’il convient d’évaluer les similitudes des signes à partir, en ce qui concerne le signe contesté, principalement de la première partie du signe, “viva”, qui présente des similitudes fortes, source de confusion, avec le terme “B”.
Ainsi qu’il a déjà été mentionné, les termes ‘LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” sont un qualificatif et une description des activités concernés de sorte que d’un point de vue conceptuel il apparaissent comme secondaires dans le signe, cette perception étant renforcée tant du point de vue visuel que phonétique par le fait que le mot “B”placé en tête du signe en constitue le mot d’accroche qui focalise l’attention.
Les services visés dans l’enregistrement de la marque opposée en classe 35 et 36 sont identiques ou quasi semblables à ceux de la marque contestée à l’exception en classe 38, des services de “télécommunications, informations en matières de télécommunication” qui ne sont pas désignés. Dès lors compte tenu de la similitude des signes, de l’identité ou la grande similarité des services visés qui concernent l’assurance, les estimations financières et immobilières, il existe dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne un risque de confusion quant à l’origine des services proposés.
Les actes de contrefaçon à l’égard de cette marque sont par conséquents établis sauf en ce qu’elle désigne les services “ télécommunications, informations en matières de télécommunication”
c) s’agissant des actes de contrefaçon à l’encontre des marques “B Puissance 2" et “B C décès”
Etant deux marques françaises, le critère de risque de confusion avec la marque attaquée est à appréhender de manière identique à la marque examinée précédemment.
La construction de ces signes autour du mot dominant et principalement distinctif “B” obéit du reste à la même structure que cette marque, de sorte que les développements qui lui sont consacrés sont ici transposables.
Ainsi, le mot et le chiffre “Puissance 2" se présentent d’un point de vue conceptuel comme un qualificatif de performance sur un mode hyperbolique ou encore comme un qualificatif pour identifier un sous produit de la gamme “B”. Dés lors malgré des différences évidentes tant du point de vue visuel que phonétique entre le signe “B Puissance 2" pris dans sa totalité et le signe contesté, il existe des risques de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre les deux signes en raison des ressemblances précédemment relevées entre le termes “B” et la partie “viva” du signe “vivassurance”.
Pour les mêmes raisons, les mots “C Décès”étant seulement parfaitement descriptif des services proposés, le signe “vivassurance”, revêt une similitude source de confusions avec la marque “B C Décès”.
En outre, les services identiques désignés en classe 36 par la marque “B Puissance 2" et la marque “B C Décès”, « D ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Services de liquidation d’entreprises. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Estimations immobilières. Gérance d’immeubles », sont pour ce qui concerne les six premiers d’entre eux similaires avec ceux que désignent dans la même classe, la marque “vivassurance” de sorte qu’il existe, compte tenu de la similitude des signes, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne sur l’origine des services proposés sous cette marque avec ceux des marques opposées lorsqu’ils touchent au domaine des D et de la finance.
Par conséquent, la société DEDICOM en déposant et faisant usage de la marque “vivassurance” a commis des actes de contrefaçon des marques “B Puissance 2" et “B C décès”. Cependant en ce qu’elle désigne en classe 38, les services “télécommunications ; informations en matière de télécommunication”, cette marque” n’est pas contrefaisante.
Sur les actes de contrefaçon du fait de la réservation des noms de domaine
La société DEDICOM est propriétaire des noms de domaine “vivassurance.fr” réservé le 3 juin 2008 et “vivassurance.com” réservé le 25 septembre 2008 qui sont exploités pour proposer en ligne des services d’D.
Les demanderesses font valoir à bon droit que compte tenu des similitudes entre ces noms construits à partir de la marque contrefaisante“vivassurance”, et les signes“B”, “B LES SPECIALSITES DE L’ASSURANCE VIE”, “B Puissance 2" et “B C Décès” , et du fait que ces noms servent à désigner des sites qui proposer des services d’D de même nature que les services visés dans le dépôt de ces marques, leur réservation comme nom de domaine et leur utilisation, qui sont source de confusion pour le consommateur d’attention moyenne sur l’origine de ces services, constituent des actes de contrefaçons.
La réservation et l’exploitation des noms de domaine “vivassurance.fr” et “vivassurance.com” par la société DEDICOM , constituent donc des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés B BRANDS, B E et B VIE.
Sur les demandes en atteinte aux marques renommées
Au motif que les marques « B » n°00 2 35 81 33, « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26, « B Puissance 2 » n°03 3 24 24 75 et « B C Décès » n°03 3 24 24 76, seraient des marques renommées au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, les demanderesses estiment que le dépôt et l’exploitation de la marque “vivassurance” n° 083583138 portent atteinte à ces marques en établissant pour le public un lien entre elle et ce signe, et demandent la nullité de la marque attaquée pour tous les produits et services visés dans son enregistrement.
L’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière"
Il est par ailleurs constant que la marque renommée est une marque connue d’une partie significative du public concerné pour les produits et services qu’elle désigne.
En outre, la notoriété doit être établie par le titulaire de la marque et celle-ci s’apprécie en tenant compte de l’ancienneté de son usage, de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité de son exploitation, de son étendue géographique ainsi que de l’importance des investissements réalisés par son titulaire aux fins de la promouvoir.
En l’espèce, les quatres marques concernées ont été enregistrées le 20 août 2001 pour la marque « B » n°00 2 35 81 33, le 8 septembre 2005 pour la marque “B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE” et le 22 août 2003 pour les marques “B Puissance 2" et “B C Décès”soit moins de dix ans avant l’assignation.
S’agissant de marques visant des services d’D et de gestion financières, la notoriété doit être appréciée auprès du grand public.
Or les demanderesses n’apportent pas la preuve de cette notoriété. Il est revendiqué une notoriété en quelque sorte intrinsèque auprès de trois millions de client en E mais aucune pièce n’est produite pour justifier ce chiffre. Quand bine même ceux seraient-ils exacts que cela ne démontrerait pas un notoriété des marque auprès du grand public, qui excède par définition la seule clientèle des société propriétaires de marques. En outre, s’il est fait état d’importants investissements de communication en E, dont l’ampleur doit du reste être relativisée au regard des investissements de même nature effectués par les sociétés concurrentes, aucun élément ne vient établir, que ce soit par des enquêtes ou des sondages, la notoriété de la marque. Il apparaît en définitive que dans leurs écritures les demanderesses mettent en avant l’ancienneté et l’importance économique des sociétés et du groupe B pour en déduire la notoriété des marques déposées. Or non seulement cette notoriété n’est pas établie mais elle apparaît au contraire problématique compte tenu de l’histoire de l’entreprise qui a connu divers fusions et rachats entraînant des changements de dénominations sociales et de marques avant de se fixer seulement récemment sur le signe “B” et ses diverses déclinaisons.
Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur la demande au titre de l’atteinte à la marque notoire non déposée “B”
La société B VIE revendique des droits sur une marque notoire non déposée “B” au sens de l’article 6 bis de la Convention de PARIS et forme une demande indemnitaire en raison de l’atteinte faite à cette marque par l’enregistrement et l’exploitation de la marque “vivassurance” par la société DEDICOM .
La renommée des marques du groupe n’étant pas établie, il y a lieu, à fortiori, de rejeter cette demande fondée sur la notoriété d’une marque non déposée dont l’exploitation par la société B VIE n’est en outre pas prouvée.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Les demanderesses font des demandes fondées d’une part sur les atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés, d’autre part sur les atteintes portées au nom de domaine et enfin sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.En réalité, l’ensemble de ces agissements sont susceptibles d’être constitutifs d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme et doivent être examinés considéré comme différentes branche d’une même chef de demande.
a) Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés demanderesses
Les soicétés demanderesses soutiennent que la marque “vivassurance” et les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com” portent atteinte à leurs dénominations sociales ainsi qu’à leur nom commercial, “B I” pour la société B VIE, et “B” pour la société B E.
L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : … b) A une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l’ensemble du territoire s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public…”
Entre d’une part la marque et les noms de domaine attaqués et d’autre part les dénominations sociales des sociétés demanderesses B E, B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION et B ASSURANCE SOCIETE ANONYME D’D INCENDIES ET RISQUE DIVERS, il existe en effet un risque de confusion dans l’esprit du public qui résulte, en premier lieu, de la similitude des signes employés, en retenant, ainsi que cela a déjà été analysé plus haut, que le premier terme “B” des dénominations sociales apparaît dominant et identifiant alors que le reste des mots employés est descriptif de l’activité ou du statut de la société et , en second lieu, de l’identité du domaine d’activité – les D- qu’ils recouvrent. En outre, le fait que les sociétés du groupe B E constituent un acteur important du secteur des D en E renforce cette confusion. Ainsi, la défenderesse en adoptant la marque et les noms de domaines contestés a porté atteinte à ces dénominations sociales.
En revanche, il n’apparaît pas qu’il existe de risque de confusion pour ce qui concerne la dénomination sociale de la société B BRANDS LTD, société de droit britannique dont l’activité en E n’est pas précisée. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef qui n’est du reste pas reprise dans le dispositif des conclusions.
S’agissant de l’atteinte aux noms commerciaux, les demanderesses n’apportent pas la preuve que les noms commerciaux en cause sont connus sur l’ensemble du territoire. Du reste elles ne prouvent pas non plus que la marque “B” qui est reprise dans les noms commerciaux, possède la qualité de marque renommée Dès lors, elles seront déboutées de cette demande.
b) Sur les atteintes portées au nom de domaine dont est propriétaire le G.I.E DU GROUPE B E
Le G.I.E DU GROUPE B E soutient que la société DEDICOM en déposant la marque “vivassurance” pour désigner les produits et services indiqués dans l’enregistrement et en réservant les noms de domaine “vivassurance.fr” et “vivassurance.com”, a porté atteinte aux noms de domaine dont elle est propriétaire, “B-assurance.fr”, […]
et “B-vie.fr”.
Si le GIE établit qu’il est le titulaire de ces noms de domaines, il n’explicite pas dans ses conclusions le but de l’exploitation de ces sites, ni ne démontre le préjudice qu’il subit. Dés lors sa demande sera rejetée.
c) Sur les détournements de clientèle
Les sociétés B VIE et B ASURANCES soutiennent que la société DEDICOM qui a une activité de courtier en assurance a commis en des actes de concurrence déloyale en choisissant d’offrir ses services qui consistent à proposer des contrats d’assurance de divers compagnies, sous la marque “vivassurance” laquelle est créatrice de confusion, pour le consommateur, avec les services d’D proposés par les sociétés B VIE et B D.
À l’appui de leurs demandes au titre des actes de parasitisme, les mêmes société avancent l’importance des investissements de communication fait par le groupe B dont aurait voulu profiter la société DEDICOM en choisissant comme marque et nom de domaine, des signes qui sont source de confusion pour le consommateur.
Cependant, s’agissant de la société B VIE, les faits reprochés sont identiques à ceux visés dans les demandes en contrefaçon. Or, la demande en concurrence déloyale ne peut prospérer que si elle est fondée sur des faits distincts. En l’espèce, il a été fait droit aux demandes de la société B VIE sur le terrain de la contrefaçon de ses marque “B Puissance 2" et “B C Décès”, aussi il y lieu de la débouter de sa demande au titre de ces agissements. Dès lors, à l’égard de cette société, ont été commis des actes de concurrence déloyale mais qui sont constitués uniquement par les atteintes à la dénomination sociale.
La société B ASSURANCE qui n’a, pour sa part, pas formé de demande en contrefaçon est par contre bien fondée à reprocher ces agissements en raison de la confusion entretenue par l’usage de la marque ‘vivassurance”avec les produits qu’elle propose, même s’il apparaît que les faits invoqués dans la demande en concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux qui ont motivé la demande formée au titre de l’atteinte à la dénomination sociale. Dés lors, il y a lieu de faire droit à sa demande en concurrence déloyale et parasitisme en ces que ces agissements sont constitué par les atteintes à la dénomination sociale.
Sur les mesures réparatrices
a) des actes de contrefaçon
Au titre du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis à l’encontre de leur marque, la société VIVA BRANDS et la société B E demande la condamnation de la société DEDICOM à leur payer la somme de 50. 000 euros chacune.
La société B VIE demande pour sa part en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses deux marques la condamnation de la société DEDICOM à lui payer la somme de 100. 000 euros.
Les demanderesses font valoir l’atteinte au caractère distinctif de leur marques ainsi que le bénéfice indu retiré par la société DEDICOM de la notoriété de leurs marques en relevant qu’elle a réalisé en 2010 un chiffre d’affaire de 5. 827. 500 euros.
La contrefaçon porte nécessairement atteinte à la distinctivité de la marque reproduite ou imitée, en revanche les demanderesses ne démontrent pas le lien entre le chiffre d’affaire de la société DEDICOM et les faits de contrefaçons.
Par conséquent il convient de condamner la société DEDICOM à payer aux société B BRANDS et B E la somme de 10.000 euros chacune.et à la société B VIE la somme de 20 000 euros.
En outre, les demanderesses sollicitent l’annulation de la marque française “vivassurance” n° 08 3 583 138 pour tous les services qu’elle sert à désigner qui sont mentionnés dans le dépôt.
L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ “Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle…”, tandis que l’article L.711-4 du même code dispose : “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée…”
Compte tenu des faits de contrefaçon qui ont été établis, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque mais seulement en ce qu’elle désigne des produits et services similaires à ceux désignés par au moins l’une des quatre marques antérieures, à savoir, en classe 35 “ Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires”, et en classe 36 : “ D ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds”.
Il y a également lieu de faire droit à la demande d’ordonner la radiation des noms de domaine “vivassurance.fr” et “vivassurance.com” et d’interdire à la société DEDICOM l’usage sur le territoire français de la dénomination “vivassurance” dans les conditions précisées au dispositif .
En revanche, l’interdiction de la poursuite de l’exploitation du site internet n’est pas justifiée, les précédentes mesures suffisant à prévenir le risque de poursuite des actes de contrefaçon.
b) sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Les sociétés B E, B VIE et B ASSURANCE réclament la condamnation de la société DEDICOM à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial. En outre les société B VIE et B ASSURANCE demandent que leur soit allouée la somme de 10.000 euros chacune en réparation de ce qu’elles ont nommé actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Ainsi qu’il a été indiqué, il convient de fondre l’ensemble des demandes car elles relèvent d’une seule nature de préjudice qualifiée concurrence déloyale et acte de parasitisme.
L’atteinte à la dénomination sociale cause en soi un préjudice. Cependant les demanderesses n’invoquent pas d’autres préjudices. En outre le montant de leur demande était fondée également sur l’existence d’une atteinte au nom commercial qui a été rejetée. Concernant la société B ASSURANCE, il y lieu de tenir compte que les actes de concurrence déloyale sont également constitués par la confusion recherchée par la société DEDICOM à travers son activité de courtier en assurance avec les services qu’elle propose.
En conséquence, il y lieu de condamner la société DEDICOM à verser aux sociétés B E et B VIE, la somme de 3 000 euros chacune et la somme de 5.000 euros à la société B ASSURANCE .
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande de publication dans les conditions précisées au dispositif.
La société DEDICOM partie perdante sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser aux sociétés B BRANDS, B E, B VIE et B D qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros pour chaque société, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DÉCLARE recevables les demandes fondées sur l’atteinte aux marques prétendument renommées « B » n°00 2 35 81 33, « B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE » n°05 3 37 91 26, « B Puissance 2 » n°03 3 24 24 75 et « B C Décès » n°03 3 24 24 76 et sur l’atteinte à la marque notoire non déposée “B” ;
— DIT que les marques françaises“B LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” n°05 3 37 91 26 enregistrée le 8 septembre 2005 appartenant à la société B E et “B C Décès” n° 03 3 24 24 76 enregistrée le 22 août 2003 appartenant à la société B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION ont fait l’objet d’un usage sérieux sous la forme modifiée “B” n’en altérant pas la distinctivité ;
— REJETTE la demande de déchéance des droits des sociétés B E et B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION sur ces deux marques ;
— DIT qu’en enregistrant et en exploitant la marque française “vivassurance” n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 et en réservant et en exploitant les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com”, la société DEDICOM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire « B » n°00 2 35 81 33, enregistrée le 20 août 2000, au préjudice de la société B BRANDS Ltd ;
— DIT qu’en enregistrant et en exploitant la marque française “vivassurance” n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 et en réservant et en exploitant les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com”, la société DEDICOM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque “B, LES SPECIALISTES DE L’ASSURANCE VIE” n° 05 3 37 91 26 enregistrée le 8 septembre 2005, au préjudice de la société B E ;
— DIT qu’en enregistrant et en exploitant la marque française “vivassurance” n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 et en réservant et en exploitant les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com”, la société DEDICOM a commis des actes de contrefaçon par imitation des marque françaises “B Puissance 2" n°03 3 24 24 75 et ‘B C Décès” n° 03 3 24 24 76 enregistrées le 22 août 2003, au préjudice de la société B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION ;
— DIT que les marques « B » n°00 2 35 81 33, et “B Puissance 2" n°03 3 24 24 75 ne sont pas des marques renommées;
— DIT que la marque “B”,non déposée, ne constitue pas une marque notoire au sens de l’article 6 b de la convention de PARIS;
— DIT qu’en enregistrant et en exploitant la marque française “vivassurance” n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 et en réservant et en exploitant les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com”, la société DEDICOM a porté atteinte à la dénomination sociale des sociétés B E, B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice ;
— DIT qu’en enregistrant et en exploitant la marque française “vivassurance” n°08 3 583 138 déposée le 18 juin 2008 et en réservant et en exploitant les noms de domaines “vivassurance.fr” et “vivassurance.com” ainsi qu’en exerçant l’activité de courtier en assurance sous cette marque la société DEDICOM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société B ASSURANCE SOCIETE ANONYME D’D INCENDIES ET RISQUES DIVERS ;
— PRONONCE l’annulation de la marque française “vivassurance” n° 08 3 583 138 uniquement en ce qu’elle désigne en classe 35 les produits et services : “ Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires” et en classe 36 “ D ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (D, banques, immobilier) ; placement de fonds” ;
— DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisitions de la partie la plus diligente, à l’Institut de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
— ORDONNE la radiation des noms de domaine “vivassurance.fr” et “vivassurance.com” ;
— INTERDIT à la société DEDICOM l’usage sur le territoire français de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit du signe “vivassurance” et ce sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE la société DEDICOM à payer au sociétés B BRANDS Ltd et B E , la somme de 10.000 euros chacune, et à la société B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATIOLA la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
— CONDAMNE la société DEDICOM à payer au sociétés B E, B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION et la somme de 3.000 euros chacune et à la société B D SOCIETE ANONYME D’D INCENDIES ET RISQUES DIVERS la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— ORDONNE la publication du jugement dans deux périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la société DEDICOM dans la limite de 3 500 euros H.T. par publication ;
— CONDAMNE la société DEDICOM à payer les dépens dont distraction au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE la société DEDICOM à payer aux sociétés B BRANDS Ltd, B E, B VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION et B D SOCIETE ANONYME D’D INCENDIES ET RISQUES DIVERS une somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 25 janvier 2013
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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