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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 déc. 2013, n° 13/58141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/58141 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/58141 BF/N° : 4 Assignation des : 10, 15 et 22 octobre 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2013 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.C.I. ELMA-MYRHA
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e, représenté par son syndic la SARL ETUDE DAMREMONT
[…]
[…]
représenté par Me Florent BERDEAUX-GACOGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1515
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me D MOISSET, avocat au barreau de PARIS – #R0253 -substitué-
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me D MOISSET, avocat au barreau de PARIS – #R0253
Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Carla SPEZIALE, avocat au barreau de PARIS – P0435
Compagnie d’assurances MATMUT ENTREPRISES
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2013, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assisté de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 10 15 et 22 octobre 2013, et les motifs y énoncés,
I) Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société civile immobilière ELMA-MYRHA
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75018) et la société civile immobilière SAGA soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire de la SCI ELMA-MYRHA en faisant valoir que cette dernière est représentée par le syndicat des copropriétaires, qui est déjà partie aux opérations d’expertise et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt spécifique distinct de celui du syndicat.
La SCI ELMA-MYRHA soutient que le vote des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble va la contraindre à payer une somme de 30 000 euros TTC hors coût de la maîtrise d’oeuvre et des assurances obligatoires, qu’elle va subir un préjudice de ce chef qui justifie son intérêt à intervenir volontairement aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir son propre préjudice qui ne pourra se confondre avec celui du syndicat des copropriétaires dont elle est membre, dans les termes de l’article 329 du Code de procédure civile.
Sur ce :
L’article 329 du Code de procédure civile exige que l’intervenant volontaire, pour être recevable en son intervention, dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève, c’est-à-dire qu’il remplisse toutes les conditions de droit commun, dont l’intérêt à agir. Ces conditions sont appréciées dans les mêmes conditions que si l’intervenant avait soumis sa prétention au tribunal en prenant lui-même l’initiative de l’instance.
En l’espèce, la SCI ELMA-MYRHA, comme elle le précise elle-même dans ses écritures, est, en sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat des copropriétaires. A ce titre, elle est, comme l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble du […], représentée par ce syndicat, qui est déjà partie aux opérations d’expertise.
Le seul paiement des charges de copropriété, qui sont dues par l’ensemble des copropriétaires du seul fait de leur qualité de copropriétaires, ne constitue pas une source de préjudice personnel ni a fortiori d’un préjudice propre à la société demanderesse.
En conséquence, la société ELMA-MYRHA, qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui des autres membres du syndicat, sera jugée irrecevable en sa demande d’intervention volontaire et en sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
II) Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la société ELMA-MYRHA sera condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 1 000 euros à la SCI SAGA.
Succombant, elle sera, en outre, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SCI ELMA-MYRHA irrecevable en ses demandes ;
Condamnons la SCI ELMA-MYRHA aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI ELMA-MYRHA à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75018) et celle de 1 000 euros à la SCI SAGA ;
Fait à Paris le 12 décembre 2013
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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