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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 19 mars 2010, n° 10/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00514 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2010
Président : Madame GARDIN-CHARPENTIER,
Premier Vice-Président
Greffier : Madame PILLANT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Février 2010
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 10/00514
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires LA […], […], pris en la personne de son syndic le CABINET MONNE DECROIX, dont le siège social est sis 4 Rue Y Bernies, […], prise en la personne de son représentant légal.
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.A. PERIMMO, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal.
La S.A.R.L. PRIMOSUD, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal.
représentées par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 3 février 2010 à la SA Perimmo et à la SARL Primosud, à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Pins”, qui demande de leur déclarer opposable l’ordonnance du 30 octobre 2009 en leur qualité de porteurs de parts de la SCI JARDINS DE L’ETOILE,
Vu les conclusions déposées à l’audience,
Entendu les parties comparantes en leurs observations,
La SA Perimmo et à la SARL Primosud demandent que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Pins”soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il soit condamné à leur verser à chacune une somme de 800སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’enfin il soit condamné aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Pins” demande quant à lui que lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes écritures, ainsi que la condamnation de tous contestants aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2009 (RG n°09/03667) dans l’instance opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Pins”, […], […] de l’Etoile et à la Société SAGENA, M. X-Y Z, expert, a été commis.
Après avis de cet expert recueilli en application de l’article 245 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours à l’examen de la mise en conformité des pergolas, des parkings, et de la pose des compteurs spécifiques apparaît nécessaire et utile à la solution du litige en vertu de l’article 145 du même code.
La mise en cause des sociétés Perimmo et Primosud en leur qualité de porteurs de parts de la SCI JARDINS DE L’ETOILE n’est pas fondée en droit ni en fait par le syndicat des copropriétaires demandeurs et ne sera donc pas accueillie.
La demande entrant dans le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Pins” de ce qu’il entend solliciter la réparation de son préjudice,
Ordonnons l’extension de la mission de M. X-Y Z, expert désigné suivant l’ordonnance de référé du 30 octobre 2009 (RG n°09/03667) à l’examen des désordres et/ou non conformités affectant les pergolas, les parkings, et la pose des compteurs spécifiques,
Déclarons hors de cause les sociétés Perimmo et Primosud,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 19 mars 2009, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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