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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 26 juin 2017, n° 16/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07249 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 16/07249 N° MINUTE : Assignation du : 18 avril 2016 PAIEMENT C. D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0096, Maître Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre d’AZEMAR de FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Madame F G-H-I, première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Vincent BRAUD, Vice-Président
Madame D E, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2017, tenue en audience publique devant Mme DAVID et Mme E, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X et Mme Y ont eu une fille Z née le […] et les parents ont divorcé le […].
A partir du mois de février 2005, Mme Y a chargé une psychologue, Mme A, de suivre Z et le 16 septembre 2005, celle-ci a signalé des faits d’agressions sexuelles sur la mineure au procureur de la République près de tribunal de grande instance de Créteil.
Le 20 décembre 2005, Mme Y a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. X.
L’instruction s’est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de Créteil le 19 septembre 2008.
Parallèlement, Z a fait l’objet d’un enlèvement international par sa mère en Hongrie et Mme Y a été condamnée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 9 décembre 2013 à un an d’emprisonnement avec sursis.
Le 30 septembre 2010, M. X a alors déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Créteil à l’encontre de Mme A du chef de dénonciation calomnieuse et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 mars 2016, à l’encontre de laquelle appel a été interjeté le 30 mars 2016.
M. X estime que la durée de cette procédure d’instruction est parfaitement déraisonnable.
C’est ainsi que, par acte du 18 avril 2016, M. X a assigné l’agent judiciaire de l’État aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2016, M. X forme les mêmes demandes.
Dans des écritures signifiées le 3 novembre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes.
Par avis en date du 12 décembre 2016, le ministère public estime que même si un certain délai s’est écoulé pendant le cours de l’instruction, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés et il conclut subsidiairement à la réduction du montant de l’indemnisation à allouer à M. X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice qui consiste en un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. X indique avoir porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil en date du 30 septembre 2010 à l’encontre de la psychologue Mme A, en raison des troubles qu’il a subis à la suite des signalements qu’elle a effectués à plusieurs reprises, y compris devant le juge d’instruction, pour des faits d’agression sexuelle commis sur l’enfant Z, alors que les expertises judiciaires le mettaient hors de cause et qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Il résulte des pièces produites que le 18 janvier 2011, un réquisitoire introductif sur cette plainte était pris, du chef de dénonciation calomnieuse et une information a été ouverte.
Les parties ont été entendues sur commission rogatoire par les services de police en mai 2011 et la première audition par le juge d’instruction de M. X en qualité de partie civile a eu lieu le 19 juillet 2012, l’interrogatoire de première comparution de Mme A s’étant déroulé le 21 septembre 2012.
Le 28 mai 2014, le juge d’instruction a rejeté la demande d’actes formée par M. X et le 3 juin 2014, il a rendu un avis de fin d’information.
Le réquisitoire définitif du parquet est intervenu le 22 juin 2015 et le 21 mars 2016, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
M. X en conclut que cette procédure d’instruction a été anormalement longue.
Il convient de relever que le délai de trois mois et demi entre la plainte avec constitution de partie civile et l’ouverture de l’information ne peut pas être considéré comme excessif, d’autant que la consignation fixée par ordonnance du 26 octobre 2010 a été réglée par M. X le 14 décembre 2010.
Les parties ont été entendues sur commission rogatoire dans un délai très raisonnable.
A plusieurs reprises, M. X a transmis des pièces au juge d’instruction en octobre, novembre 2011 et le 3 mars 2012. Il a ensuite été convoqué le 26 juin et entendu le 19 juillet 2012.
Mme A a elle-même été entendue deux mois plus tard.
Le déroulement de cette procédure d’instruction ne peut pas être considérée comme anormalement longue, dès lors que des transmissions de pièces et des actes ont été régulièrement effectués.
Par contre, il n’est pas contesté que du 21 septembre 2012 au 28 mai 2014, plus aucun juge d’instruction n’a effectué la moindre diligence dans le dossier. Ce temps de latence de vingt mois constitue un déni de justice, puisque plus aucun acte d’instruction n’a été réalisé et que l’avis de fin d’information a été rendu le 3 juin 2014.
De même, constitue un délai excessif à hauteur de six mois le délai d’une année pris par le parquet pour rendre le réquisitoire définitif, dans une affaire dans laquelle très peu d’actes avaient été effectués et qui ne comportait aucune complexité particulière.
Enfin, le délai de dix mois pris par le juge d’instruction pour rendre l’ordonnance de non-lieu apparaît également comme excessif à hauteur de quatre mois.
La demande en dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral est ainsi justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source de soucis et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire .
Mais l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure d’instruction cause nécessairement ; le préjudice moral de M. X sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500 €.
Il sera équitable d’allouer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et qui apparaît nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2017
Le Greffier Le Président
[…]
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