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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 25 sept. 2015, n° 14/08867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08867 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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19e chambre civile N° RG : 14/08867 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Dalila YAKOUBEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0385
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2066
CPAM DE PARIS
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme E F-G, Juge, statuant en juge unique
assistée de Fatima OUAFFAI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2015, tenue en audience publique
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 septembre 2015.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X, née le […], a été victime le 22 octobre 2011, alors qu’elle circulait à bicyclette, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme Y X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Z A (médecin conseil de la société ALLIANZ) et B C (médecin conseil de la victime) dont les conclusions en date du 21 octobre 2013 sont les suivantes :
— blessures subies : une fracture de Monteggia gauche avec fracture de l’olécrâne associée à une luxation de la tête radiale, une fracture du col chirurgical de l’humérus droit associée à une fracture du trochiter droit, hématome sous mentonnier, section du frein de la lèvre supérieure, blessures par lunettes au niveau de la racine du nez ;
— arrêt total d’activité : 22 octobre au 26 décembre 2011 ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 22 octobre au 2 décembre 2011 et le 22 mars 2013 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe III du 3 décembre 2011 au 19 mars 2012, de 33% du 20 mars au 20 septembre 2012, de classe II du 21 septembre 2012 au 21 mars 2013 et du 23 mars au 23 mai 2013 puis de classe I du 24 mai au 24 juillet 2013 ;
— besoin en tierce personne : 3 heures par jour du 2 décembre 2011 au 2 janvier 2012, 2 heures par jour du 3 janvier au 19 mars 2012, 1 heure par jour du 20 mars au 21 septembre 2012, 3 heures par semaine du 21 septembre 2012 au 21 mars 2013, 5 heures par semaine du 23 mars au 23 mai 2013 puis deux heures par semaine jusqu’à la consolidation, aide à laquelle s’ajoute l’aide apportée pour s’occuper de la fille de la victime, âgée de 12 ans ;
— consolidation des blessures : 24 juillet 2013 ;
— déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
— souffrances endurées : 4,5/7 ;
— préjudice esthétique : 2/7 ;
— préjudice d’agrément : gêne dans la pratique de la bicyclette pendant au moins un an et gêne possible lors de la pratique de la natation sans que celle-ci ne soit interdite ;
— préjudice professionnel : pénibilité lors de la reprise très précoce de l’activité professionnelle;
Au vu de ce rapport, par acte en date des 14 mai et 11 juin 2014 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 4 février 2015, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
* de déclarer la société ALLIANZ IARD tenue d’indemniser l’intégralité de son préjudice dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 octobre 2011 à Paris,
* de condamner la société ALLIANZ IARD, à lui payer à titre principal la somme de 100 397, 73 € et à titre subsidiaire celle de 92 765, 48 € en réparation de son préjudice corporel, ainsi que celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de déclarer le jugement commun à la CPAM de Paris et à la société […],
* de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Me YAKOUBEN.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 décembre 2014,auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD offre d’indemniser le préjudice de Mme X comme suit :
— 45 € pour les dépenses de santé,
— 7 572 € au titre de la tierce personne,
— 4 955, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 85 € au titre des frais de télévision,
s’oppose au surplus des demandes et sollicite la diminution à de plus justes proportions du montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2015.
La CPAM de Paris et la société […] régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme Y X sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme Y X, âgée de 44 ans et exerçant la profession d’agent de voyages, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 31 octobre 2013, les prestations en nature versées par la CPAM de Paris, se sont élevées à la somme de 19 664, 20 €.
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle […] pour la somme de 4 880, 82 €.
Il est justifié et non contesté qu’il est resté à la charge de Mme Y X la somme de 45 €. Cette somme lui sera allouée.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les experts ont retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne 3 heures par jour du 2 décembre 2011 au 2 janvier 2012, 2 heures par jour du 3 janvier au 19 mars 2012, 1 heure par jour du 20 mars au 21 septembre 2012, 3 heures par semaine du 21 septembre 2012 au 21 mars 2013, 5 heures par semaine du 23 mars au 23 mai 2013 puis deux heures par semaine jusqu’à la consolidation. Ils ont également admis l’aide apportée par les grands-parents pour s’occuper de la fille de la victime, âgée de 12 ans.
Sur la base d’un coût horaire de 13 € s’agissant d’une aide non médicalisée, il sera alloué à Mme X la somme de 8 235, 50 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 24 juillet 2013.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 22 octobre au 26 décembre 2011.
La CPAM de Paris a versé 2 238, 39€ à Mme X à titre d’indemnités journalières.
Toutefois, il résulte de l’attestation établie le 13 août 2012 par la directrice des ressources humaines de son employeur, la société ALLIBERT TREKKING que Mme X a perdu, du fait de son arrêt de travail, la somme totale de 242, 72 € au titre de ses primes d’intéressement et de participation. Cette somme lui sera allouée.
- Incidence professionnelle avant la consolidation
Faisant valoir qu’elle avait repris son activité professionnelle de façon précoce pour ne pas perdre une chance de promotion, Mme X sollicité l’allocation de la somme de 12 238, 90 € au titre de la pénibilité du travail jusqu’à sa consolidation.
Ce poste d’indemnisation ayant notamment pour objet d’indemniser l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par la victime imputable au dommage, aucune considération ne justifie que soit exclue la période avant la consolidation dès lors qu’en l’espèce il est établi que Mme X a recommencé à travailler très rapidement après son accident mais que cette reprise a été difficile en raison notamment de ses difficultés à se servir de ses bras blessés.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 500 €.
- Incidence professionnelle après la consolidation
La pénibilité subie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles de ses blessures aux bras, manque de force et douleurs, et présente depuis sa reprise du travail, a persisté après la consolidation.
Il lui sera alloué la somme de 4 000 € en réparation de ce préjudice.
- Frais divers
Mme X sollicite l’allocation de la somme totale de 1 885 € se décomposant comme suit :
— 85 € au titre des frais de télévision pendant ses périodes d’hospitalisation,
— 1 800 € au titre des honoraires des médecins conseils.
Il est justifié que Mme X a réglé la somme de 85 € pour les frais de location de télévision ainsi que 450 € le 24 septembre 2012, 650 € le 19 décembre 2012 et 700 € le 11 octobre 2013 au docteur B D qui l’a assistée lors des opérations d’expertise.
La société ALLIANZ IARD sera tenue de lui rembourser la somme totale de 1885 € au titre des ces frais divers, étant précisé que les honoraires médicaux doivent être intégrés dans ces frais et non être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 22 octobre au 2 décembre 2011 et le 22 mars 2013 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 3 décembre 2011 au 19 mars 2012, de 33% du 20 mars au 20 septembre 2012, de classe II du 21 septembre 2012 au 21 mars 2013 et du 23 mars au 23 mai 2013 puis de classe I du 24 mai au 24 juillet 2013.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme Y X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme totale de 5 631, 25 € (1 075 € +1 350 €+1 526, 25 €+1 525 €+155 €).
[…]
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotée à 4,5/7 par les experts, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice résultant notamment du port d’une attelle plâtrée à gauche, d’une attelle Dujarrier à droite, de l’hématome au visage, d’une plaie au niveau du nez et d’une suture au bras, justifie l’allocation de la somme de 2 000 €.
- Préjudice d’agrément temporaire
Ce préjudice résultant de l’interruption de la pratique d’activités sportives sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 13 000 €.
- Préjudice esthétique
Fixé à 2/7, il justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
- Préjudice d’agrément
La gêne relevée par l’expert dans la pratique de la bicyclette et de la natation justifie qu’il soit alloué à Mme X la somme de 2 500 €
[…]
En l’absence de tout élément établissant l’existence de ce préjudice non retenu par les experts, Mme X sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
- Récapitulatif
Mme Y X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 60 039, 47 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme Y X dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Mme Y X est entier;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme Y X la somme de 60 039, 47 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris et à la société […] ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens et à payer à Mme Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2015
Le Greffier Le Président
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