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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 9 déc. 2016, n° 16/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.C.I. COTE GARE, S.A. Caisse de Garantie Immobilière Du Bâtiment “ CGI BAT ” |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 16/07011 N° MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2021
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Z-André GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0297
S.A. Caisse de Garantie Immobilière Du Bâtiment “CGI BAT”
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0032
[…]
[…]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant, vestiaire #
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur François BEYLS, Vice Président
assisté de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2010 la S.C.I. Côté Gare a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur X deux lots comprenant notamment un loft situé dans un immeuble sis […] à Juvisy sur Orge (91). Les parties ont convenu d’un prix de 202 350 € payable de manière échelonnée en fonction de l’avancement des travaux. Monsieur X a financé son acquisition en empruntant une somme de 220 000 € à la S.A. Société Générale.
Le vendeur s’est engagé à livrer les biens vendus au plus tard le 30 septembre 2012. Ils ne l’ont pas été.
Le 29 juillet 2014 les parties ont conclu, sous condition suspensive, une transaction prévoyant la vente d’un autre bien immobilier. Cet accord n’a pas été exécuté.
Les 27, 26 et 25 avril 2016 Monsieur X a respectivement assigné la S.C.I. Côté Gare, la S.A. C.G.I. BAT, garant d’achèvement, et la S.A. Société Générale.
Il a saisi le juge de la mise en état le 15 septembre 2016.
POSITION DES PARTIES
Monsieur X présente les observations suivantes :
— il a acquis le bien en vue de le donner en location,
— celui-ci ne lui procure pas de revenus locatifs mais il est tenu de rembourser le prêt immobilier souscrit pour financer cette acquisition.
En application de l’article L 312-19 du code de la consommation il sollicite la suspension de son remboursement jusqu’à l’issue du litige l’opposant à la S.C.I. Côté Gare à propos de la livraison du bien acquis. Il estime que ce texte a vocation à s’appliquer au contrat de vente en l’état futur d’achèvement en raison du caractère hybride de cette convention, position de la Cour de Cassation.
Il précise que le protocole d’accord transactionnel ne pourra pas être exécuté par la S.C.I. Côté Gare et que les biens initialement acquis ne sont pas achevés.
Il sollicite le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Société Générale s’oppose à la demande dans la mesure où les biens faisant l’objet du protocole d’accord sont achevés et qu’ainsi l’article L 312-19 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
En application de l’article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut notamment ordonner des mesures provisoires même conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
En vertu de l’article L 313-44 du code de la consommation le tribunal peut, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou les travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, suspendre l’exécution du contrat de prêt en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats jusqu’à la solution du litige sans préjudice du droit éventuel du prêteur en indemnisation.
D’après l’article 1601-3 alinéa 1 du code civil la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Et d’ajouter : les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. L’alinéa 2 précise que le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est ainsi une convention hybride comportant à la fois vente (transfert de propriété au profit de l’acquéreur) et construction d’un ouvrage (à la charge du vendeur). Il peut dès lors être assimilé aux contrats visés par l’article L313-44 du code de la consommation et l’acquéreur est ainsi en droit de solliciter la suspension du prêt immobilier souscrit pour financer son acquisition.
Ici la S.C.I. Côté Gare n’a pas encore remis les lots vendus à Monsieur X alors qu’elle s’était engagée à les livrer au plus tard le 30 septembre 2012, inexécution s’analysant en un accident. Afin d’obtenir satisfaction et réparation du préjudice subi Monsieur X a assigné son cocontractant. Tant que ce litige n’est pas résolu Monsieur X est contraint de rembourser le prêt immobilier mais ne peut percevoir de revenus locatifs. Ainsi sa demande sera accueillie.
Il sera souligné que le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 juillet 2014 ne pourra pas être exécuté par la S.C.I. Côté Gare de sorte que le litige porte sur les biens initialement vendus et aujourd’hui inachevés.
[…]
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Partie bénéficiaire de la décision Monsieur X supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et exécutoire de droit à titre provisoire, de manière contradictoire et en premier ressort,
Suspendons l’exécution du contrat de prêt conclu entre la S.A. Société Générale et Monsieur X et notamment l’obligation de remboursement à la charge de Monsieur X jusqu’à une décision exécutoire tranchant le litige opposant Monsieur X à la S.C.I. Côté Gare et portant sur la livraison des lots vendus ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception des primes d’assurance ;
Laissons à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
Condamnons Monsieur X aux dépens de l’incident;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 23 février 2017 à 14 h (conclusions des défendeurs) ;
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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