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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 11 mars 2016, n° 16/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE VERT ET CIEL sise 62 et |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2016
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 12 Février 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/00653
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Me A FRECHE, avocat plaidant au barreau de PARIS du Cabinet FRECHE & ASSOCIES, […], […]
DEFENDEURS
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE P ET CIEL sise 62 et 90 Impasse P et Ciel 13820 ENSUES LA REDONNE, représenté par son syndic en exercice la Société OTIM IMMOBILIER, dont le siège social est […]
non comparante
L’OPH 13 HABITAT, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
comparant à l’audience du 12 février 2016 par Madame Cécile FAIVRE-D’ARCIER,
Monsieur X, Y Z
né le […] à […][…]
non comparant
Madame T, K-U Z
née le […] à […]
non comparante
Madame K, L M
née le […] à […]
non comparante
Monsieur I-J, A B
né le […] à […]
non comparant
Madame C D
née le […] à […]
non comparante
L’ASSOCIATION N O P ET CIEL, association N O dont le siège est situé chez son Président Monsieur E F, sis Villa 1, Impasse P et Ciel, Quartier Coulins – 13820 ENSUES LA REDONNE
non comparante
La S.A.S. OTIM IMMOBILIER, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA VILLE D’ENSUES LA REDONNE, domicilié en son Hôtel de […], représenté par son Maire en exercice,
non comparante
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, domicilié en son Hôtel du Département Direction Générale – […] – […], représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice,
comparant à l’audience du 12 février 2016 par Madame Q R-S
La S.N.C. LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. SERAMM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. ERDF, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. GRDF, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. ORANGE, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société ATTB (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUE DU BATIMENT), dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société MALOT & ASSOCIES, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société SEPROCI (SOCIETE D’ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGENIERIE), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
*********
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 26 janvier 2016 à la requête de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre des personnes physiques ou morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de construction.
Vu les pièces déposées à l’audience,
Entendu les parties comparantes en leurs observations, ayant déclaré faire toutes protestations et réserves,
Le demandeur sollicite la mise hors de cause de la société SERAMM (assignée par erreur).
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société demanderesse a obtenu un permis de construire portant sur un ensemble immobilier sur un terrain situé plaine de la Reynarde à Ensuès la Redonne par arrêté du 7 août 2015.
Compte-tenu de l’importance des travaux en milieu urbain, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants tant en parties privatives que communes avant que les travaux de destruction et de creusement du sol ne débutent.
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société SERAMM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SERAMM
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder :
M. G H
A & A Expertises […]
[…]
Tél : 04.42.01.63.05 Fax : 04.42.84.97.50
Port. : 06.70.17.16.15 Mèl : contact@avantaval.com
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure;
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
- examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites;
DISONS que la société BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société BOUYGUES IMMOBILIER dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur;
LAISSONS les dépens à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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