Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., n° 17/54544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54544 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
|
■ |
N° RG :
17/54544
BF/N°:1
Assignation du :
18 Mai 2017
J U G E M E N T
rendu le 24 mai 2017
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
D E, Première Vice-Présidente,
Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint,
Bérangère DOLBEAU, Vice-Présidente,
assistés de B C, Greffier,
dans l’instance opposant :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #P553
à :
L’association LES RÉPUBLICAINS
[…]
[…]
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI indépendants, avocats au barreau de PARIS – #L0175
INTERVENANTES VOLONTAIRES
ASSOCIATION UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS (UDI)
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme GRAND D’ESNON de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0298
Madame A Y
représentée par Maître Jérôme GRAND D’ESNON de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0298
DÉBATS
A l’audience du 24 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Première Vice-Présidente, assistée de B C, Greffier
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Aux termes de statuts adoptés en mai 2015, il a été fondé entre les personnes physiques adhérentes à ses statuts un parti politique dénommé « Les Républicains », également désigné le Mouvement dans ces actes.
Monsieur Z X a été avisé par courrier du 24 juin 2016 signé du président de ce parti de son investiture par la Commission Nationale d’Investiture pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans la deuxième circonscription des Hautes-Alpes.
Dans un second courrier signé du secrétaire général du parti en date du 15 mars 2017, monsieur X a été informé de ce que la circonscription dans laquelle il était investi avait fait l’objet d’un accord avec l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI), autre parti politique, ce qui impliquait le retrait de son investiture du mouvement.
Madame A Y, candidate présentée par l’UDI, a été investie par Les Républicains dans cette circonscription.
Monsieur X a poursuivi sa campagne et par courrier du 10 mai 2017, signé du secrétaire général, a été avisé de la décision prise à l’unanimité par le bureau politique le 9 mai 2017 de le suspendre du Mouvement pour une durée de trois ans au motif mentionné de ce qu’il avait présenté une candidature dissidente. Monsieur X a saisi la commission des recours le 17 mai 2017.
Par acte du 18 mai 2017, monsieur X, autorisé à assigner d’heure à heure, a fait citer l’association Les Républicains devant le président du TGI de Paris statuant en référé, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
•dire qu’il est le seul candidat investi par le parti Les Républicains dans la circonscription en cause,
•annuler la décision de retrait de son investiture,
•annuler la suspension du parti,
•enjoindre au parti Les Républicains sous astreinte de lui adresser un courrier daté et signé du secrétaire général du parti actant l’annulation de la suspension prononcée par le bureau politique, et un autre confirmant son investiture,
•condamner Les Républicains à verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’association Les Républicains aux termes desquelles il est demandé :
•à titre principal, de rejeter les demandes aux motifs de l’existence d’une contestation sérieuse, de ce que que les mesures sollicitées ne sont ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état au sens de l’article 809 du code de procédure civile, que l’annulation d’une décision de retrait par le juge des référés est une mesure contraire aux dispositions de l’article 484 du code de procédure civile et, enfin, que la commission des recours du mouvement aurait dû être saisie par le demandeur avant toute saisine du juge par application des stipulations des statuts,
•à titre subsidiaire, de rejeter comme infondées les demandes de monsieur X,
•à titre reconventionnel, d’enjoindre à monsieur X de :
◦ne pas mentionner ou faire état d’une investiture par le mouvement « Les Républicains » dans ses documents de propagande officielle et dans son matériel de vote ainsi que dans tout autre document ou instrument de propagande électorale,
◦ne pas faire état de cette investiture durant la campagne électorale ou envers la presse et cela jusqu’au 18 juin 2017 à 20 heures,
◦notifier au préfet des Hautes-Alpes, autorité administrative chargée de recueillir les déclarations des candidats l’absence d’investiture par « Les Républicains ».
Elle demande en outre une indemnité procédurale de 5000 euros.
L’UDI et madame Y ont déclaré intervenir volontairement. Elles ont été entendues en leurs observations, aux termes desquelles elles concluent à l’incompétence du juge des référés en matière d’opérations préélectorales.
A l’audience, monsieur X a repris et soutenu ses demandes initiales qu’il a complétées en sollicitant subsidiairement la suspension de la décision de retrait de son investiture et celle de la suspension du parti dont il a fait l’objet.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de l’association « Union des Démocrates et Indépendants » (UDI) et de madame Y.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’UDI et madame Y :
Il est constant que monsieur X fonde ses demandes devant le juge des référés sur le non respect des statuts d’une association dont il est adhérent et non sur des irrégularités qui auraient pu être commises dans le cadre d’opérations préélectorales, comme prétendu à tort par l’UDI et madame Y.
L’exception d’incompétence soulevée par ces parties sera donc rejetée.
2. Sur les demandes de monsieur X :
En application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, le président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent et de celle de l’article 809 du même code, que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des stipulations de l’article 4 du règlement intérieur de l’association que dans les trois mois qui précédent toute élection nationale ou locale pour lequel le mouvement présente un candidat ou une liste de candidats, le bureau politique peut notamment prononcer la suspension de tout adhérent qui aurait enfreint les décisions prises par le mouvement en matière de candidature ou d’investiture.
La suspension de monsieur X a donc été décidée par une autorité compétente au regard des statuts et dans un cadre procédural conforme à ceux-ci.
Il est en outre constant qu’au jour de la décision prise par le bureau politique, le parti « Les Républicains » avait investi un autre candidat que monsieur X et que ce dernier continuait à faire campagne sous l’étiquette de ce mouvement, de telle sorte que le comportement visé est bien statutairement incriminé.
Le trouble, constitué par sa suspension, et invoqué par monsieur X au soutien de ses demandes, principale d’annulation de la suspension, ou subsidiaire, de suspension de celle-ci, ne peut donc être qualifié de manifestement illicite au sens des dispositions susvisées.
Les critiques exposées par monsieur X à l’encontre de cette décision de sanction relèvent de l’appréciation du bien fondé de la mesure de suspension et les demandes qu’il formule à ce titre se heurtent donc à une contestation sérieuse caractérisée par l’existence avérée du comportement qui l’a motivée.
En second lieu, il se déduit de ces développements qu’en l’état, monsieur X se trouve suspendu de sa qualité d’adhérent du parti Les Républicains et que cette circonstance constitue au jour de l’audience, où le juge des référés doit se placer, un obstacle à sa capacité à être investi par ce parti.
Les demandes, principale ou subsidiaire, portant sur son investiture se heurtent donc elles aussi à une contestation sérieuse, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Monsieur X n’est pas non plus fondé à invoquer l’existence d’un dommage qui puisse être qualifié d’imminent dans la mesure où il dispose de la possibilité de saisir à jour fixe le juge du fond.
Les conditions de la saisine du juge des référés n’étant pas remplies, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur X.
3. Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte de ce qui précède, la présente juridiction n’ayant pas statué sur la validité ou non de l’investiture de Monsieur X, que les demandes reconventionnelles se heurtent à une contestation sérieuse et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
4. Sur les demandes d’indemnité procédurale :
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer ; elles seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de l’association Union des Démocrates et Indépendants (UDI) et de madame Y ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’association Union des Démocrates et Indépendants (UDI) et madame Y ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale ;
Condamnons monsieur X aux dépens.
Fait à Paris le 24 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Notification ·
- Information ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Management ·
- Motif légitime ·
- International ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Régie ·
- Enseigne ·
- Ingénierie ·
- Mission
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liban ·
- Afghanistan ·
- Stress ·
- Militaire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- État
- Dénomination sociale et enseigne le comptoir de mathilde ·
- Inscription en blanc sur un bandeau noir ·
- Nom de domaine lecomptoirdemathilde.com ·
- Partie verbale en écriture manuscrite ·
- Similarité des produits ou services ·
- Mosaïque de carreaux multicolores ·
- Activité identique ou similaire ·
- Action en nullité du titre ·
- Différence intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Légèreté blâmable ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Charges de copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Abus de majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Image ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Électroménager ·
- Plan ·
- Vendeur ·
- Obligation d'information
- Associations ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Régie ·
- Litispendance ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Entériner ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Bracelet, collier ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identification ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Description
- Cadastre ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Hôtel ·
- Préemption ·
- Café ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.