Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 23 févr. 2018, n° 16/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00880 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
6e chambre 2e section N° RG : 16/00880 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 28 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 23 Février 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z A DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE, exerçant son activité sous la dénomination commerciale “SABRIMO”
[…]
[…]
représentée par Maître Sébastien COURTIER de la SELARL CABINET Z, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0833
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Claire BOURDARIOS de la SELARL STRATENE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président
Madame X Y, Juge
Assesseurs
assistés de Madame Martine OBERSON, greffier placélors des débats, et de Madame Marie MAILLARD, greffier en pré-affectation lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2017 tenue en audience publique devant Madame X Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur François BEYLS, Vice-Président et par Madame Marie MAILLARD, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2007, la SCI ALTINEIS 4, en qualité de maître d’ouvrage et la S.A.R.L. Z A de Restauration Immobilière (ci-après la société SABRIMO, en qualité d’entreprise générale, ont signé un contrat relatif à un marché de travaux pour la réhabilitation complète d’un immeuble situé 1 place Saint Mexmé à Chinon (37500) moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 1.761.025 euros HT (soit 1.857.881,37 euros TTC).
La société SABRIMO a adressé les factures relatives au marché initial ainsi que deux factures :
— facture d’un montant de 39.735,02 euros TTC relative à des travaux supplémentaires sur la charpente ;
— facture TS N°2010 – 2079 d’un montant de 32.788,56 euros TTC.
La SCI ALTINEIS 4 a effectué différents règlements :
— le 27/12/2007 à hauteur de 490.000 euros ;
— le 30/12/2008 à hauteur de 1.267.881,67 euros ;
— le 31/12/2008 à hauteur de 100.000 euros ;
— le 24/03/2011 à hauteur de 39.735,02 euros .
Les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2011 avec des réserves levées le 3 février 2011.
La société SABRIMO a établi un décompte définitif fixant le montant total du marché et des travaux supplémentaires réalisés à la somme 1.930.404,58 euros TTC laissant apparaitre un solde restant dû de 32.788,19 euros.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 28 décembre 2015, la société SABRIMO a assigné la SCI ALTINEIS 4 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement du solde de marché de travaux.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 21 mars 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SABRIMO sollicite de voir rejeter les fins de non recevoir soulevées par la défenderesse, la voir débouter de ses demandes et, par décision assortie de l’exécution provisoire, de la voir :
— condamner à lui payer la somme de 32.788,56 euros TTC en règlement de la facture TS N°2010 – 279 en date du 31 décembre 2010 outre les intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI ALTINEIS 4 au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître COURTIER, Cabinet Z, avocat au Barreau de Paris.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI ALTINEIS 4, la demanderesse fait valoir que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été intentée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la facture litigieuse à savoir le 31 décembre 2010, date confirmée par l’extrait du livre comptable de la société voire de la facture définitive établie le 20 février 2012.
Sur le fond, elle expose que le maître d’ouvrage a par son comportement donné son consentement implicite à l’exécution des travaux supplémentaires dès lors qu’elle n’a jamais formé de contestation à l’encontre de ladite facture, qu’elle a réglé l’autre facture de travaux supplémentaires, qu’elle a utilisé cette facture dans le cadre de sa demande de subvention auprès de l’ANAH et enfin qu’elle a réceptionné lesdits travaux.
Elle soutient en outre que la modification des plans initiaux, qui a engendré la création de deux appartements supplémentaires, voulue par le maître d’ouvrage fait perdre son caractère forfaitaire au contrat de sorte que la société ALTINEIS 4 ne peut opposer les dispositions de l’article 1793 du Code civil.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 31 mai 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI ALTINEIS 4 sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— rejeter l’action en paiement formée par la société SABRIMO en raison de la prescription ;
— débouter la société SABRIMO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SABRIMO à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société SABRIMO à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de ses suites.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société défenderesse expose que l’action formée par la société SABRIMO est prescrite depuis le 16 novembre 2015 dès lors que la facture litigieuse date en réalité du 15 novembre 2010 et non du 30 décembre 2010 laquelle ne lui a jamais été transmise et constitue un faux grossier.
Sur le fond, la SCI ALTINEIS 4 soutient que la société demanderesse ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’elle ne démontre pas avoir obtenu son autorisation expresse et écrite et dès lors qu’elle n’a jamais demandé la modification des plans initiaux. Enfin elle fait valoir que la société SABRIMO ne démontre ni son acceptation tacite des travaux, la réception sans réserve ou l’absence de contestation ne suffisant pas à la caractériser, ni un bouleversement de l’économie du contrat dès lors que la modification a porté sur 3,69 % de la surface totale de l’immeuble.
Au soutien de sa demande de condamnation pour procédure abusive, elle expose qu’en fondant son action sur une fausse facture établie pour les besoins de la cause, la mauvaise foi de la société SABRIMO est caractérisée.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2017.
A l’audience du 8 décembre 2017, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SABRIMO
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que s’agissant des actions en paiement, la prescription court à compter du lendemain de la date à laquelle la créance est exigible.
En l’espèce, à l’examen des pièces du dossier, il ressort que l’action en paiement formée par la société SABRIMO repose sur la facture de travaux supplémentaires s’élevant à la somme de 32.788,56 euros TTC.
Si selon la société SABRIMO cette facture a été édictée le 31 décembre 2010, force est de constater que la SCI ALTINEIS 4, qui produit la facture telle qu’elle l’a reçue, justifie que cette facture a été établie initialement le 15 novembre 2010.
Or eu égard à l’ensemble des autres factures réceptionnées par la SCI ALTINEIS 4, il convient en effet de constater que la facture produite par la société SABRIMO se distingue indiscutablement en ce que :
— elle est la seule à être numérotée en 2010 alors que l’ensemble des factures tant du marché initial que de travaux supplémentaires sont numérotées en 2007, en référence à la date de conclusion du marché principal de travaux entre les parties ;
— elle ne dispose pas de la même présentation que les autres factures et fait figurer un montant de capital social en francs et non en euros comme les précédentes factures.
En conséquence, dans la mesure où la société ALTINEIS 4 justifie avoir réceptionné une facture établie le 15 novembre 2010 et où cette facture était exigible dès réception, force est de constater que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 16 novembre 2010 de sorte que l’action intentée plus de cinq ans après par la société SABRIMO, soit le 28 décembre 2015, doit être considérée comme prescrite.
Le fait que la société SABRIMO ait éventuellement réédité sa facture le 31 décembre 2010, outre qu’il n’est pas démontré que cette facture a été adressée à la SCI ALTINEIS 4, n’a aucune incidence sur le point de départ de la prescription.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées par la société SABRIMO à l’encontre de la SCI ALTINEIS 4.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est démontré ni que la société SABRIMO a établi un faux pour les besoins de la cause, la facture produite pouvant constituer une réédition de la première, ni que celle-ci a eu l’intention de nuire à la SCI ALTINEIS 4, la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la défenderesse sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société SABRIMO, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI ALTINEIS 4.
Faute d’objet, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉCLARE prescrite l’action formée par la S.A.R.L. Z A de Restauration Immobilière à l’encontre de la SCI ALTINEIS 4 portant sur la facture N°2007 – 279 du 15 novembre 2010 ;
REJETTE les demandes formées par la S.A.R.L. Z A de Restauration Immobilière à l’encontre de la SCI ALTINEIS 4 ;
DÉBOUTE la SCI ALTINEIS 4 de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z A de Restauration Immobilière à payer à la SCI ALTINEIS 4 la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z A de Restauration Immobilière aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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