Confirmation 21 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 19 févr. 2018, n° 18/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00341 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2e prolongation)
[…]
N° de MINUTE 18/00341
Le dix neuf Février deux mil dix huit,
Nous, Philippe GUICHARD, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Claire NISSERON, greffier ;
En présence de MESROUA Massinissa Interprète en langue Arabe , assermenté.
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L.552-1, L.552-2, L.552-7, et R.552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. Z A-GARONNE reçue le 18 Février 1870 à 18h13 , concernant :
Monsieur X se disant X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent en date du 22 janvier 2018 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur Z sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 16 janvier 2018, relancée le 13 février 2018, a fait savoir que le dossier était en cours d’instruction et ce pour les consulats du Maroc et de Tunisie, le consulat d’Algérie ayant répondu que l’intéressé ne dépendait pas de lui.
De jurisprudence constante, ce cas de figure s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS., au surplus et contrairement à ce qui est soutenu il n’est pas à tenir compte, surtout pour une deuxième prolongation , de ce que les diligences auraient pu débuter avant le 16 janvier 2018 compte tenu de l’incarcération de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant X Y dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-HUIT JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 janvier 2018 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Février 2018 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par fax
signature de l’interprète
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