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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 nov. 2017, n° 17/11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11461 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 17/11461 N° MINUTE : Assignation du : […] |
JUGEMENT rendu le 02 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S PRO SAP FORMATIONS prise en la personne de son président M. D EH
[…]
[…]
représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0603
DÉFENDERESSE
F G H I-J SOCIAL sous l’enseigne GRETA METIERS DE SANTE ET DU SOCIAL – M2S
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
X Y, Juge
Z A, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisée par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2017, la société PRO SAP FORMATIONS a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris le F G H I-J social à l’enseigne GRETA MÉTIERS DE SANTE ET DU SOCIAL M2S sur le fondement de l’article 1382 du code civil “sic” aux fins :
— d’enjoindre à la société GRETA de supprimer les liens vers son site internet et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour d’infraction commençant à courir au jour de la décision à intervenir,
— d’enjoindre à la société GRETA sous astreinte de 1.000 euros par jour de retrd à compter de la décision à intervenir, de transmettre à la société PRO SAP FORMATIONS les codes nécessaires reçus de Google sur le site info@greta-m2s.fr afin que la société PRO SAP FORMATIONS puisse effectuer les démarches pour que son site internet soit associé à la recherche cap petite enfance,
— de condamner la société GRETA à payer à la société PRO SAP FORMATIONS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial à elle causé,
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc”sic”.
Le F G H I-J social ne constituait pas avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société PRO SAP FORMATIONS avait joint, lors de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe, son extrait K bis, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017, une lettre de mise en demeure datée du 18 avril 2017 adressée à GRETA M2S à l’attention de monsieur B C, un procès-verbal dressé par M° CHERKI le 31 mai 2017 constatant qu’en cliquant sur l’adresse pro-sap.fr/CAP petite enfance trouvée à partir d’une recherché Google, l’internaute était redirigé sur le site greta-m2s.fr.
Le tribunal ne comprenant pas le lien existant entre le F G H I-J social assigné et la société GRETA contre laquelle étaient formées les demandes, demandait à l’issue de l’audience de plaidoirie, au conseil de la société PRO SAP FORMATIONS de produire une fiche SIRENE du F G H I-J social et un whois du site pro-sap, pièces qui furent produites le 15 septembre 2017.
MOTIFS
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En l’espèce, il convient de constater que la société PRO SAP FORMATIONS a fait assigner le F G H I-J social qui est un établissement public local d’enseignement dispensant un enseignement secondaire G alors que le réseau GRETA dispense une formation continue pour adultes en s’appuyant sur plusieurs établissements scolaires et non un enseignement G ; il est financé par une redistribution de la taxe d’apprentissage.
La fiche SIRENE produite par la société PRO SAP FORMATIONS ne laisse apparaître aucune mention d’une enseigne GRETA M2S.
Le procès-verbal de constat dressé par M° Cherki n’a pas recherché les mentions légales du site greta-m2s.fr vers lequel l’annonce prosapformations était renvoyée de sorte qu’il n’est pas établi que le F G H I-J social soit le titulaire de ce site greta-m2s.fr.
Et d’ailleurs ces mentions légales montrent que l’éditeur de ce site est monsieur B C auquel la mise en demeure a été adressée en avril 2017.
La société PRO SAP FORMATIONS n’a versé au débat aucun élément permettant d’identifier la société GRETA (aucun extrait K bis de cette société) contre laquelle elle forme pourtant ses demandes de paiement et ses mesures d’interdiction et qu’elle n’a pas valablement assignée puisqu’elle a attrait dans la cause le F G H I-J social.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la société PRO SAP FORMATIONS sont irrecevables contre la société GRETA qui n’a pas été valablement assignée et il est constaté que la société PRO SAP FORMATIONS ne forme aucune demande contre le F G H I-J social.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société GRETA irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Constate que la société PRO SAP FORMATIONS ne forme aucune demande à l’encontre du F G H I-J social.
Condamne la société PRO SAP FORMATIONS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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