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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 janv. 2015, n° 14/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20123822 ; 002277152 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20150189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HIPANEMA c/ Association, Société SELECTSALES CORP LTD exploitant le site internet www.privatefloor.com, Société BAZARCHIC SA, Société OXYGEN CORP LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 janvier 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/04104
DEMANDERESSE Société HIPANEMA, SARL […] 75010 PARIS représentée par Maître Myriam WITUKIEW1CZ SEBBAN de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0510
DEFENDERESSES Société BAZARCHIC SA […] 92635 GENNEVILLIERS CEDEX représentée par Maître Bénédicte LITZLER de l’Association ZAOUI & LITZER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0622
Société SELECTSALES CORP LTD exploitant le site internet www.privatefloor.com […] KENSING TON – LONDRES ROYAUME UNI
Société OXYGEN CORP LTD […] W1D 7LX – LONDRES ROYAUME UNI représentées par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //D0524
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice-Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS À l’audience du 12 janvier 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2015.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HIPANEMA a fait assigner le 8 janvier 2014 la société BAZARCHIC, la société SELECTSALES CORP LTD, et la société OXYGEN CORP LTD en contrefaçon de modèles de bracelets HIPANEMA ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI ou de l’OHMI
ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire en application des articles L. 513-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, des articles 10 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 et de l’article 1382 du Code civil. La société HIPANEMA demandait dans le cadre de cette procédure que soient ordonnées, outre des mesures d’indemnisation, des mesures d’interdiction, de destruction et de publication à l’encontre des défenderesses.
Par conclusions devant le Juge de la mise en état du 3 octobre 2014, la société BAZARCHIC a soulevé la nullité de cette assignation au motif que la société demanderesse n’y identifiait ni n’y décrivait les modèles revendiqués et les modèles litigieux, et ne caractérisait pas non plus les actes de contrefaçon reprochés à chacune des défenderesses, ce qui l’empêcherait de se défendre de façon régulière. Dans ses conclusions en réponse du 30 novembre 2014, la société HIPANEMA demandait au juge de la mise en état de constater que la demanderesse avait suffisamment exposé l’objet de ses demandes et ses droits dans son assignation du 8 janvier 2014, de sorte que la société BAZARCHIC disposait de tous les éléments nécessaires pour organiser utilement sa défense au fond, et à ce titre de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la défenderesse aux termes de ses conclusions d’incident. L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 12 janvier 2015.
SUR CE Sur la nullité de l’assignation L’exception de nullité soulevée par la société BAZARCHIC au titre de l’article 56 du code de procédure civile est fondée sur trois moyens, à savoir : l’absence d’identification et de description suffisante des modèles invoqués, l’absence d’identification et de description suffisante des bracelets incriminés, l’absence de caractérisation suffisante des actes reprochés à chacune des défenderesses respectivement.
-Sur l’absence d’identification et de description des modèles invoqués
Dans son assignation du 8 janvier 2014, la société HIPANEMA demandait que soit constatée la contrefaçon de 9 modèles de bracelets de ses collections Été 2012, Hiver 2012-2013 et Été 2013 ayant fait l’objet de dépôts auprès de l’INPI ou de l’OHMI. Le dépôt n° 20123822 effectué auprès de l’INPI le 23 août 2012 pour les modèles de la collection Été 2012 et Hiver 2012-213 couvre 21 modèles. Le dépôt n° 002277152 effectué auprès de l’OHMI le
18 juillet 2013 couvre 46 modèles de bracelets et colliers de la collection Été 2013.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit la nullité de l’assignation à peine de présenter « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
En matière de propriété intellectuelle, et de dessins et modèles plus particulièrement, cela se traduit par l’obligation faite aux demandeurs de décrire avec suffisamment de précision dans leur assignation l’ensemble des droits sur lesquels ils se reposent dans le cadre de leur action, et le périmètre de la protection ainsi revendiquée, afin de permettre aux défendeurs de se défendre et d’y répondre. La société HIPANEMA ne prend cependant le soin à aucun moment dans son acte introductif d’instance de décrire les 9 modèles invoqués, et en particulier d’exposer le caractère nouveau et propre/individuel de chacun des modèles en question, pourtant fondement de la protection invoquée en application de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 4 du Règlement CE n° 6/2002. En effet, la demanderesse se contente d’expliquer dans son assignation que les 11 bracelets prétendument contrefaisants reproduisent certaines des caractéristiques essentielles de ses modèles, à savoir :
- La présence d’un bracelet « maître »
- La présence de multi-liens D’origine ethnique et brésilienne
- Multi-couleurs
- La présence d’un fermoir métallique rectangulaire aimanté conférant à l’ensemble un aspect « manchette ».
Et, contrairement à ce qu’affirme la société HIPANEMA, il ne suffît pas à ce titre de fournir aussi dans le cadre de l’assignation les photographies des modèles argués de contrefaçon, leur nom et leurs références, ainsi qu’un tableau comparatif récapitulant les caractéristiques se retrouvant à la fois dans les modèles déposés et les bracelets prétendument contrefaisants, dès lors qu’il n’a pas été démontré que ce sont ces caractéristiques précisément qui fondent la protection invoquée. En l’espèce, l’assignation ne permet pas à la société BAZARCHIC de déterminer avec suffisamment de certitude le périmètre de la protection revendiquée pour chacun des modèles invoqués dans le cadre de la présente instance, et la place dans l’incapacité d’organiser utilement sa défense au fond. La société BAZARCHIC a de ce fait subi un grief, et l’assignation doit donc être prononcée nulle. Sur les autres moyens
L’assignation du 8 janvier 2014 ayant été déclarée nulle en vertu du premier moyen soulevé par la société BAZARCHIC, il n’y a pas lieu de se pencher sur les autres moyens développés par celle-ci dans le cadre de ses conclusions d’incident. Sur les autres demandes Il sera également fait droit à la demande de la société BAZARCHIC en condamnation de la société HIPANEMA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, dans les formes de l’article 776 du nouveau Code de procédure civile. Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 8 janvier 2014 à la société BAZARCHIC à la requête de la société HIPANEMA ; Condamnons la société HIPANEMA aux entiers dépens.
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