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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 14 sept. 2017, n° 17/07761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/07761 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOGILIMMO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 17/620
DOSSIER N° : 17/07761
AFFAIRE : S.A.S. SOGILIMMO / Z-A C B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DOMALLAIN, Vice-Président
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGILIMMO, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur Z-A C B
né le […] à […]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Août 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le procès-verbal d’expulsion avec assignation devant le juge de l’exécution dressé le 30 juin 2017 et signifié à la demande de la SAS SOGILIMMO à Mr Z-A B en personne le 30 juin 2017,
Attendu que la demande de la SAS SOGILIMMO tend, au visa de l’article R 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— à voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience,
— à voir condamner la partie expulsée à lui payer la somme de
800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Lors de l’audience de jugement du 3 août 2017, les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2017.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 30 juin 2017 que Mr Z-A B occupant des lieux situés […], n’a pas indiqué d’adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux dont l’inventaire a été annexé audit procès-verbal et qui ont été déménagés chez Mr X Y exerçant sous l’enseigne “Déménagement et Transports Y” demeurant Quartier du Merlançon 13270 La Bouilladisse où ils sont demeurés accessibles ;
Attendu que sommation a été faite à la partie expulsée de retirer les meubles dans un délai d’un mois faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
Attendu qu’il ressort de l’inventaire susvisé que ces biens n’ont aucune valeur marchande et qu’ils ne peuvent donc être vendus ; qu’il convient en conséquence de les déclarer abandonnés ;
Attendu que l’huissier devra si nécessaire se conformer aux dispositions de l’article R433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir qu’il conservera papiers et documents de nature personnelle pendant 2 ans à disposition de l’intéressé ;
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que
Mr Z-A B sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VU les articles L433-1, L433-2 et R433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DECLARE abandonnés les biens se trouvant dans les locaux situés […] lesquels étaient occupés par Mr Z-A B ;
DIT que le propriétaire des lieux en disposera à sa convenance ;
DIT que l’huissier devra si besoin est se conformer aux dispositions de l’article R433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr Z-A B aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA NEUVIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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