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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 29 nov. 2016, n° 11/15886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI, Association POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE EN REEDUCATION FONCTIONNELLE ( A.D.E.R.F ) c/ Société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société VAK, Société SMAC , SA, S.A.R.L. VAK |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 1re section N° RG : 11/15886 N° MINUTE : 5 Assignation du : 02 Novembre 2011 Réputé contradictoire […] |
JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
Association POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE EN REEDUCATION FONCTIONNELLE (A.D.E.R.F), Association régie par la loi du 1er juillet 1901
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT-OPH, anciennement dénommé OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC), Etablissement Public Industriel et Commercial
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SELEURL CABINET C ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #L190
Société SMAC, SA
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0055
S.A.R.L. VAK
[…]
[…]
défaillant
Société D E IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société VAK
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique DOLLOIS de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #D1538
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur I J, Vice-Président
Madame Marie GIROUSSE, Vice-Président
Monsieur Z A, Juge
assisté de F G-H, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2016
tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Monsieur Z A
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un exploit du 02 novembre 2011, l’ADERF a assigné devant ce tribunal L’EPIC PARIS HABITAT OPH au titre du manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible des locaux sis à Paris 12e , […], objet d’un bail commercial renouvelé dont elle est titulaire depuis le 10 janvier 1995, eu égard à la présence d’infiltrations récurrentes dans la chose louée en provenance d’un toit-terrasse végétabilisé qui n’est pas étanche depuis l’origine du bail.
Par un exploit du 29 mars 2012, L’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné et appelé en garantie la SA SMAC, la SARL VAK et la SA D E IARD.
Par un exploit du 18 février 2013, L’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné la SA GENERALI IARD.
Ces procédures ont été jointes par ordonnances du 08 novembre 2012 et du 11 avril 2013.
**********
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2015, l’ADERF demande au tribunal de:
DEBOUTER Paris Habitat-OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de sa demande de sursis à statuer,
DIRE ET JUGER que l’Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-OPH
responsable des dégradations subies par l’Association pour le Développement et la
Recherche en Rééducation Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) dans les locaux loués,
CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-
OPH à faire procéder tous travaux nécessaires de nature à mettre fin aux désordres subis par l’ADERF, au niveau des autres zones reconnues fuyardes par Monsieur X dans sa note du 22 janvier 2013.
Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la
décision à intervenir,
DIRE que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte,
CONDAMNERl’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-
OPH à payer à l’Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation
Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi égale à 20% du loyer réglé par l’ADERF, soit une somme arrêtée au mois de novembre 2014 de 353.402,24 ? TTC,
DIRE ET JUGER que cette indemnité sera à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-
OPH à payer à l’Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) la somme de 6.970,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état des locaux,
DEBOUTER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-OPH
de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-
OPH à payer à l’Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation
Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-
OPH aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur
X dont l’Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation
Fonctionnelle (A.D.E.R.F.) a fait l’avance ainsi que les honoraires de la SCP Proust &
Goury-Laffont afférents aux procès-verbaux de constat en date des 22 et 28 juin 2011, du 4 novembre 2011, du 30 avril 2012, des 21, 22 et 24 mai 2012, des 19 et 22 juin 2012, des 9 et 16 juillet 2012, du 5 novembre 2012, du 24 décembre 2012, du 22 mai 2013 et du 14 octobre 2014.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
**********
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2015, L’EPIC PARIS HABITAT OPH demande :
Vu l’ordonnance de jonction du 11 avril 2013,
Vu le rapport déposé par Monsieur X le 1er septembre 2011,
Sur les désordres antérieurs au 1er septembre 2011 dont celui concernant le couloir en face de la salle de travaux pratiques, et portant le n°8 de la liste établie par l’Expert le 22 janvier 2013, qui fait l’objet d’une nouvelle désignation de Monsieur X en qualité d’Expert par ordonnance du 18 février 2014,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert,
Dire et Juger que la présente procédure ne concerne pas les désordres nouveaux allégués
par l’ADERF et listés par l’expert dans sa note n°1 du 22 janvier 2013 à l’exception des
désordres concernant LA RESERVE(n°1) (RG14/08241) et du désordres dans le couloir
(n°8).
A titre subsidiaire,
Débouter l’ADERF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre PARIS HABITAT-OPH,
Sur l’appel en garantie de PARIS HABITAT-OPH, contre les sociétés SMAC, VAK et sa compagnie d’assurances D,
Vu les dispositions concernant la garantie décennale des ouvrages exécutés visée à l’article 1792 du Code civil,
Vu les conclusions du rapport de l’Expert déposé le 1er septembre 2011,
Vu le marché passé avec la société SMAC n° 2007/M0525 notifié le 9 janvier 2008,
Condamner la société SMAC à garantir PARIS HABITAT-OPH de toutes condamnations dont il pourrait faire l’objet au bénéfice de l’ADERF en lien direct avec les désordres allégués dont elle sera reconnue responsable,
Vu le marché de sous-traitance du 31 janvier 2007,
Condamner la société VAK et sa compagnie d’assurances D, en sa qualité de sous-traitant de la société SMAC, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, à garantir PARIS HABITAT-OPH de l’ensemble des condamnations dont celui-ci pourrait faire l’objet à la suite de la procédure engagée par l’ADERF, en lien direct avec les désordres allégués dont elle sera reconnue responsable,
Condamner sous la même solidarité les défenderesses en garantie à payer à PARIS
HABITAT-OPH la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner les défenderesses en garantie, à l’exception de la société GENERALI, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître B C (SELARL CABINET C & ASSOCIES), en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
**********
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2015, la SA SMAC demande au tribunal de:
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer.
CONSTATER que le litige opposant l’ADERF, locataire, à son bailleur PARIS HABITAT, a pour support une seconde et une troisième expertise confiées à Monsieur X ou des
éléments étrangers à la société SMAC et donc qu’aucune réclamation ne peut valablement être présentée à son encontre.
CONSTATER que la société SMAC ne peut utilement conclure qu’au vu du premier rapport d’expertise déposé par Monsieur X.
CONSTATER qu’il ressort des écritures de l’OPAC signifiées en vue de l’audience du 29 mars 2012 dans le cadre de la procédure principale, que la cause du dégât des eaux a pris fin par l’exécution par la SMAC des travaux tels que retenus par l’Expert Judiciaire.
En conséquence, DECLARER sans objet la demande de l’OPAC à l’encontre de la société SMAC.
DEBOUTER l’OPAC de sa demande en garantie au titre des travaux qu’il conviendrait de réaliser pour remédier aux désordres qui ne sont pas en relation avec les fuites constatées dans le cadre de la première expertise confiée à Monsieur X.
DIRE et JUGER que les autres désordres, objet des expertises n° 2 et 3, ne sont pas en relation avec l’ouvrage réalisé par la société SMAC et qu’en tout état de cause, les rapports d’expertise ne sont pas opposables à la société SMAC et donc, que PARIS HABITAT n’a pas d’élément de preuve justifiant de sa demande en garantie.
DEBOUTER l’OPAC de sa demande en garantie tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre de l’indemnité réclamée par l’ADERF au titre des nouvelles fuites apparues après dépôt du premier rapport de l’Expert.
En tout état de cause, CONSTATER que les travaux litigieux ont été sous-traités par la société SMAC à la société VAK, assuré auprès d’D.
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil voire 1382, CONSTATER que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis à vis de l’entreprise générale.
En conséquence, CONDAMNER la société VAK avec garantie de son assureur, la Compagnie d’assurance D à garantir la SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de l’OPAC, en principal, frais et accessoires.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société VAK avec garante de la Compagnie d’assurance D à verser à la société SMAC une somme de 4.000 euros.
ORDONNER l’exécution provisoire sur les demandes présentées par la société SMAC.
CONDAMNER la société VAK avec garantie de son assureur, la Compagnie d’assurance D aux entiers dépens et frais de procédure qui seront recouvrés directement par la SCP BOUSSAGEON – GUITARD – PHILIPPON, Avocats et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
**********
Dans ses dernières conclusions du 07 janvier 2016, D E IARD demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Constater que les demandes formulées par l’ADERF à l’encontre de son bailleur, la
Société PARIS HABITAT – OPH, s’appuient sur une seconde et une troisième expertise
confiée à Monsieur X à laquelle D E n’a jamais été partie.
En conséquence, constater qu’D E ne peut conclure utilement qu’au vu du
rapport déposé par Monsieur X le 1erseptembre 2011.
A titre principal :
Débouter PARIS HABITAT – OPH et la Société SMAC de toutes demandes formulées à l’encontre d’D E, es-qualités d’assureur de la Société VAK, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
A titre subsidiaire :
Entériner les conclusions du rapport de l’Expert Judiciaire du 1 er septembre 2011 en ce qui concerne le partage de responsabilité proposé par Monsieur X.
Dire et juger qu’D E est fondée à opposer les plafonds et franchises prévus à son contrat d’assurance ainsi que les effets de la résiliation de sa police à compter du 1erjanvier 2010.
En tout état de cause :
Condamner PARIS HABITAT – OPH ou tout succombant au paiement de la somme
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
**********
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2014, la société GENERALI demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2014.
Donner acte à la compagnie GENERALI de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société PARIS HABITAT OPH.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 16 du CPC,
Vu la jurisprudence précitée,
Dire et juger le rapport d’expertise de Monsieur X déposé le 1er septembre 2011 strictement opposable à la compagnie ALBINGIA,
De ce fait, dire et juger mal fondées toutes condamnations au fond, le rapport d’expertise
étant inopposable à la concluante,
A titre subsidiaire,
Vu les conditions particulières de la police,
Constater dire et juger que la police a été mise en vigueur le 1er mars 2011 et a été résiliée le 1er mars 2013,
Dès lors, dire et juger que cette dernière ne peut être concernée que par les sinistres survenus à compter de l’application de sa police et jusqu’à sa résiliation.
Vu l’article 6 sur les exclusions de garantie suite aux dégâts des eaux de la police :
Dire et juger que « sont exclus les dommages d’infiltration résultant de la porosité ou d’une réparation après sinistre ».
En conséquence,
Dire et juger que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 121.12 du Code des Assurances,
Condamner la société VAK et son assureur D E IARD, la société SMAC à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnations susceptibles d’être mise à sa charge,
Déclarer la concluante recevable et bien fondée à faire application des termes de sa police, plafond et franchise inclus, lesquelles sont régulièrement communiquées aux débats,
Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître Evelyne NABA membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
**********
La société VAK ne s’est pas constitué et le jugement sera réputé contradictoire.
**********
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 1995, la société PARIGEST aux droits de laquelle se trouve désormais L’EPIC PARIS HABITAT OPH a donné à bail à L’ADERF-ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE EN RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE- divers locaux commerciaux composés d’un rez-de-chaussée de 145m², d’une réserve de 75m² et d’un sous-sol appelé contractuellement rez-de-jardin de 1.001m² pour l’exploitation d’un établissement privé d’enseignement supérieur de masseur-kinésithérapeute, sis à Paris 12e, […].
Que ce bail a été judiciairement renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2004 pour expirer le 31 mars 2013 au prix annuel de 276.894,72€.
Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 606 du code civil, L’ADERF exerce contre son propriétaire une action en dommages et intérêts afin de réparer son préjudice qu’elle estime à la somme de 353.402,24€ soit 20% du loyer entre le 20 mai 2008 et le 1er novembre 2014, outre la condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de reprise d’étanchéité dans les zones reconnues fuyardes par M. X dans la note du 22 janvier 2013, car il résulte tant du 1er rapport X du 1er septembre 2011 nommé par ordonnance de référé du 10 juin 2008 que de la note aux partie du 22 janvier 2013 points 2 à 11, établie dans le cadre du second rapport X concernant exclusivement la réserve et objet d’une autre procédure, que l’étanchéité du toit terrasse végétabilisé qui abrite les salles de classe, la bibliothèque, le hall, continue à être défaillante nonobstant l’intervention des entreprises SMAC et VAK sur les désordres constatés par le premier rapport X ; et que de nouveau l’expert X a été nommé par ordonnance de référé du 18 février 2014 afin de rechercher les causes des infiltrations objet de la présente procédure et des points 2 à 11 de sa note du 22 janvier 2013.
Attendu que les désordres qui affectent la chose louée à l’exception de la réserve objet d’une autre procédure, constatés par l’expert X dans son premier rapport du 1er septembre 2011, n’ont pas été stoppés par les interventions des entreprises SMAC ET VAK; que de nouveaux désordres ont été l’objet de la note de l’expert aux parties du 22 janvier 2013 et d’une nouvelle expertise par ordonnance de référé du 18 février 2014 dont le dépôt conditionne l’issue de la présente procédure, L’ADERF elle même actualisant ses demandes dans ses dernières écritures au mois de novembre 2014.
Qu’il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par L’EPIC PARIS HABITAT OPH jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M X nommé par ordonnance de référé du 18 février 2014.
Attendu que les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Sursoit à statuer sur la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M X nommé par ordonnance de référé du 18 février 2014.
Dit que l’affaire pourra être rétablie par l’une ou l’autre des parties, après dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les autres demandes et les dépens du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 29 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
F G-H I J
FOOTNOTES
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exécutoires
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