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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 10 juil. 2017, n° 17/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°17/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Juin 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02221
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame A Y, née le […] […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016016330 du 20/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Djouhra HAMCHACHE de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
Madame le Docteur B X
domiciliée en cette qualité au sein de l’Institut PAOLI CALMETTES – […]
représentés par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date des 24 et 25 avril 2017, A Y a assigné l’institut Paoli Calmettes (IPC) et le docteur B X en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle aurait été victime à la suite des soins prodigués par ce dernier outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune.
Vu les conclusions prises aux intérêts de l’institut Paoli Calmettes et du docteur B X qui ont sollicité la mise hors de cause du Dr X, salariée de l’IPC, et qui ont émis les protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions prises aux intérêts de la demanderesse qui s’oppose à la mise hors de cause du Dr X faisant valoir qu’il lui est reproché d’avoir excédé les limites de sa mission.
La CPCAM des Bouches du Rhône a sollicité la réserve de ses droits.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Mme Y expose que le Docteur X lui a prescrit en juin 2007 des séances de radiothérapie aux fins de traiter des tumeurs cancéreuses à l’utérus et fait valoir que depuis, elle présente de graves douleurs aux membres inférieurs nécessitant un suivi par le service de traitement de la douleur de l’IPC.
Il est constant que le Docteur B X est salariée de l’IPC où elle exerce en qualité de médecin radiothérapeute.
Dès lors, c’est l’établissement de santé qui peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l’occasion d’actes médicaux, d’investigations ou de soins pratiqués sur un patient.
Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, il n’est pas établi ni même allégué que le Docteur X ait exercé en dehors de sa mission alors qu’en l’état des pièces médicales versées au dossier se pose la question de savoir si le traitement radiothérapique est la cause des douleurs alléguées par Mme Y. Par ailleurs, l’existence d’une faute personnelle du praticien, à la supposer établie, permet uniquement à son employer d’exercer le cas échéant une action récursoire.
Il convient dès lors de mettre hors de cause le Docteur B X à l’égard de laquelle la demanderesse n’a pas justifié disposer d’un intérêt légitime à obtenir à son contradictoire une expertise.
Les pièces versées aux débats par A Y et notamment de rapport rédigé par le Dr Z , sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une faute imputable au médecin salarié de l’institut Paoli Calmettes.
Dès lors, A Y a justifié d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert au contradictoire de l’établissement de santé afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
A Y supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de la cause le Docteur B X;
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
ORDONNONS une expertise médicale de A Y
COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur C D
Dipl. Univ. Répar. Jurid. Dommage corporel , Docteur en médecine , qualification médecin
spécialiste « radiologie option radiothérapie » et qualifié en cancérologie
Centre Hospitalier 1060, […]
[…]
Tél : 04.68.24.29.65 Fax : 04.68.24.29.48
Mèl : hsamir1170@gmail.com
Expert inscrit sur la liste établie près la Cour d’Appel de Montpellier;
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne et entendre tous sachants dans les conditions prེvues par l’alinེa 1er de l’article 242 du Nouveau Code de procེdure civile, (c’est-ུ-dire en prེcisant leur nom, prེnom, demeure et profession, et sans que le secret professionnel puisse lui ཻtre opposེ),
avec pour mission de :
— de faire communiquer, par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
et notamment le dossier médical, par l’établissement de santé concerné : les comptes rendus du CLIN , les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquête épidémiologiques effectuées ,
— d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
1°) Procéder à l’examen clinique de A Y, décrire les lésions ou sེquelles qu’il impute à l’intervention chirurgicale et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siེge et l’importance,
2°) décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués par l’institut Paoli Calmettes et le docteur B X sur A Y, en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention
3°) rechercher et dire si les actes médicaux dispensés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les actes médicaux, soins et traitements ont été attentifs; diligents et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
4°) dans la négative , analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs , imprudence ou manque de précautions nécessaires , avant, pendant ou après le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements;
rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par le praticien en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère;
5°) rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et lཚྭེventuelle origine nosocomiale de lཚྭinfection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention , et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle a laquelle le diagnostic d’infection a été posé et celle à laquelle a été mise en oeuvre la thérapeutique préciser le ou les germes identifié(s);
6°) rechercher et dire si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
7°) rechercher si le patient a eu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention, le cas échéant la décrire, et préciser si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
8°) dire si l’acte était indispensable , nécessaire ou de simple confort;
9°) indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué;
10°) fixer la durེe de lཚྭI.T.T et de lཚྭI.T.P, pེriodes pendant lesquelles pour des raisons mེdicales en relation directe, certaine et exclusive avec lཚྭintervention, la victime a dཽཾ interrompre totalement ou partiellement ses activitེs habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
11°) Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
12°) fixer le taux du dེficit fonctionnel imputable ུ l’intervention rེsultant de lཚྭatteinte permanente dཚྭune ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale prེciser, en outre, le taux de dེficit fonctionnel actuel rེsultant ུ la fois de lཚྭaccident thེrapeutique et dཚྭun ེventuel ེtat antེrieur ;
— en cas de vie ུ domicile, se prononcer sur la nེcessitེ pour le patient dཚྭཻtre assistེ par une tierce personne (cette ེvaluation ne devant pas ཻtre rེduite en cas dཚྭassistance familiale), nེcessaire pour pallier lཚྭimpossibilitེ ou la difficultེ dཚྭeffectuer les actes ེlེmentaires mais aussi les actes ེlaborེs de la vie quotidienne. Dans lཚྭaffirmative, prེciser si cette tierce personne doit, ou non, ཻtre spེcialisེe, ses attributions exactes ainsi que les durེes respectives dཚྭintervention de lཚྭassistant spེcialisེ et de lཚྭassistant non spེcialisེ. Donner ུ cet ེgard toutes prེcisions utiles.
Se prononcer, le cas ེchེant, sur les modalitེs des aides techniques. Se prononcer sur lཚྭamེnagement ེventuel du logement;
Aprེs sཚྭཻtre entourེ, au besoin, dཚྭavis spེcialisེs, dire :
— si le patient est ou sera capable de poursuivre, dans les mཻmes conditions, son activitེ professionnelle antེrieure,
— dans la nེgative, ou ུ dེfaut dཚྭactivitེ professionnelle antེrieure, sཚྭil est ou sera capable dཚྭexercer une activitེ professionnelle. Dans ce cas, en prེciser les conditions dཚྭexercice et les ེventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais mེdicaux, pharmaceutiques, paramེdicaux, dཚྭhospitalisation, dཚྭappareillage et de transports postེrieurs aux soins litigieux et directement imputables ུ ceux-ci sont actuellement prེvisibles et certains. Dans lཚྭaffirmative prེciser lesquels et pour lཚྭappareillage, le vེhicule automobile et son amེnagement, prེciser la frེquence de leur renouvellement et leur surcoཽཾt;
13°) dེcrire les souffrances physiques et psychiques endurེes du fait des soins litigieux et les ེvaluer sur lཚྭེchelle habituelle de 7 degrེs, en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
14°) dེcrire la nature et lཚྭimportance du dommage esthེtique et lཚྭེvaluer sur lཚྭེchelle habituelle de 7 degrེs;
15°) indiquer sཚྭil existe ou existera un prེjudice sexuel, de procrེation, dཚྭེtablissement;
16°) dེcrire le prེjudice dཚྭagrེment, dེfini comme la perte de la qualitེ de vie du patient;
17°) donner plus gེnེralement tous les ེlེments permettant ུ la juridiction ེventuellement saisie dཚྭapprེcier son prེjudice;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
CONSTATONS que A Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS en conséquence , en application de l’article 119 du Décret du 19.12.1991, n’y avoir lieu à consignation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la plaignante.
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.DUFOURGNIAUD H.MEO
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