Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 12 déc. 2017, n° 16/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/05180 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp […] + 2 exp […], S.A.R.L. DOUBLE B + 1 exp et 1 grosse la SELARL Z A + 1 exp l’ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[…] c\ […]
JUGEMENT du 12 Décembre 2017
DÉCISION N° : 17/00593
RG N°16/05180
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître A Z de la SELARL Z A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Eric MOSCHETTI de l’ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.R.L. DOUBLE B exerçant sous l’enseigne LE TANDEM
[…]
[…], représentée par Maître Eric MOSCHETTI de l’ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Novembre 2017 que le jugement serait prononcé le 12 Décembre 2017 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 14/10/2016 à la SCI DDO sur la requête de l’AFUL dénommée ATOLL BEACH tendant à la liquidation pour la somme de 82 000 euros augmentée par conclusions à celle de 91 000 de l’astreinte prononcée par jugement signifié le 02/02/2012 rendu le 23/01/2012 par le tribunal de grande instance de céans, jugement confirmé en appel par arrêt signifié le 17/05/2013 rendu le 22/03/2013 par la cour d’appel d’Aix en Provence, ainsi que pour voir augmenter l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard.
La société DOUBLE B exerçant sous l’enseigne LE TANDEM est intervenue volontairement en défense aux côtés de la SCI DDO.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de la SCI DDO et de la société DOUBLE B.
Vu les conclusions en réplique de l’AFUL.
Les parties se sont référées à leurs écritures ainsi que le leur permettent les dispositions de l’article 446 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il y sera également et expressément référé au visa de l’article 455 alinéa 1 du même code.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
sur le litige
La SCI DDO s’oppose subsidiairement au fond à la demande de liquidation fondant la saisine de l’AFUL en soutenant avoir exécuté l’injonction mais sollicite en tant que de besoin une liquidation pour une somme symbolique ; elle fait toutefois valoir in limine litis que l’assignation est nulle pour défaut de capacité à agir de l’AFUL à la date de l’assignation pour ses statuts n’avoir pas été mis en conformité avec les articles 5 et 8 de l’ordonnance du 1er/07/2004 dans le délai de deux ans prescrit par l’article 60 à compter de la publication du décret en conseil d’Etat prévu à l’article 62 (décret du 05/05/2006), sachant que la modification des statuts n’est intervenue que le 23/10/2015 mais que selon elle, elle ne fait pas revivre pour autant l’autorisation d’ester donnée à son directeur lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14/11/2013, non plus d’ailleurs que l’article 59 de la loi ALUR en date du 24/03/2014, la SCI DDO soutenant dès lors que l’AFUL devait justifier d’une nouvelle décision d’autorisation de l’assemblée générale postérieure à l’adoption des nouveaux statuts alors en outre que son article 8 impose également que le Syndicat autorise également l’action en justice et qu’ensuite de l’assemblée générale critiquable qui s’est tenue le 29/09/2015, il n’est pas non plus établi à ce jour que le même directeur dont les fonctions prenaient fin le 03/01/2017 serait toujours en fonction de sorte que l’AFUL ne justifie pas qu’elle est valablement représentée par un directeur mais aussi par un Syndicat ; elle conclue plus subsidiairement à la nullité des significations des deux décisions de justice susvisées pour défaut de justification que les dispositions du Règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13/11/2007 auraient été respectées.
La société DOUBLE B exerçant sous l’enseigne LE TANDEM est intervenue volontairement en défense aux côtés de la SCI DDO.
L’AFUL dénommée ATOLL BEACH s’oppose tout d’abord à l’intervention volontaire de la société DOUBLE B la locataire commerciale de la SCI DDO, ce, pour n’avoir pas été visée par les décisions de justice précitées ; elle répond concernant sa qualité à agir que le moyen n’est pas fondé dans la mesure où la décision prise en assemblée générale du 29/09/2015 est définitive et qu’à ce jour ses nouveaux statuts ont en outre été validés le 23/10/2015 comme étant conformes à l’ordonnance précitée et ont d’ailleurs été publiés au journal officiel le 14/11/2015 ; elle affirme avoir de plus fort la capacité à ester au visa de l’article 59 de la loi du 24/03/2014 et ajoute que le même directeur a été désigné à cette fonction suivant décision prise en assemblée générale du 09/01/2017, définitive elle aussi, de sorte que l’ensemble des régularisation a été opéré avant que le juge de l’exécution ne statue ; sur la nullité des significations, elle répond que le moyen n’est pas non plus fondé, tout simplement au regard des justifications qu’elle produit ; sur le fond, elle rétorque que son procès-verbal de constat en date du 27/09/2016 démontre le défaut de respect de l’injonction et que ce n’est qu’au travers du procès-verbal de constat en date du 29/03/2017 produit en face qu’il peut être établi que l’injonction a été respectée.
sur l’intervention volontaire de la société DOUBLE B
Quand bien-même la société DOUBLE B ne l’indique pas expressément au soutien de son intervention et ne répond pas non plus sur l’exception d’irrecevabilité que lui oppose l’AFUL, il reste qu’elle a à l’évidence qualité et intérêt à se joindre à sa bailleresse pour se défendre en justice compte-tenu du recours éventuel que cette dernière pourrait avoir à son encontre et pour être en outre directement responsable de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ainsi que des parties communes, et alors de surcroît qu’elle est indirectement visée dans l’injonction prononcée par le tribunal.
L’exception sera par conséquent rejetée.
sur la qualité à agir de l’AFUL dénommée ATOLL BEACH
C’est-à bon droit que l’AFUL répond simplement que ses statuts ont été régularisés avant que le présent jugement ne soit rendu de sorte qu’il sera constaté conformément à l’article 121 du code de procédure civile que la cause de nullité a disparu alors par ailleurs que les deux décisions d’autorisation données à son directeur pour agir aux fins de liquidation d’astreinte sont quant-à elles définitives de sorte qu’elles ne sauraient être remises en question et peuvent de la sorte et même doivent être exécutées.
Le même raisonnement vaut pour son directeur dont la fonction a été renouvelée le 09/01/2017 de sorte que l’AFUL est régulièrement représentée.
sur la nullité des signification des deux décisions de la cause
Outre le fait qu’il sera fait observer que la SCI DDO et la société DOUBLE B ne justifient pas d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile, il reste que l’AFUL justifie de la régularité des significations dans les termes des interrogations de ses adversaires ; en effet, l’entité requérante à savoir la SCP X, huissier de justice français, a attesté le 17/05/2013 avoir accompli les formalités prévues par les articles 4 et 9 du Règlement en ce qui concerne la transmission pour signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 22/03/2013, et l’entité requise, Maître B C, huissier de justice en Belgique, a attesté le 11/06/2013 avoir par remise de l’acte à son destinataire signifié le même jour ledit arrêt, de même que l’entité requise, le même huissier, attestait également le 13/02/2012 d’une telle signification à son destinataire du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23/01/2012 après attestation le 02/02/2012 par l’entité requérante, Maître Y cette fois, de l’accomplissement des formalités susvisées.
sur la demande de liquidation
Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter…… elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
Selon l’article L 131-2 du même code, « l’astreinte est indépendante des dommages-et-intérêts. » ; elle correspond en effet à une injonction prononcée par le juge.
La SCI DDO devait aux termes du jugement confirmé en appel fondant la demande de liquidation de l’AFUL, « déposer par elle-même ou par son locataire le plancher en bois et les tables et chaises occupant illicitement les parties communes de l’ensemble immobilier ATOLL BEACH et à procéder ou faire procéder à la remise en état d’origine des lieux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ».
S’agissant d’une obligation de faire, c’est-à la SCI DDO d’établir qu’elle a respecté l’injonction.
Pour ce faire, elle ne produit qu’un procès-verbal de constat en date du 29/03/2017 montrant l’exécution de l’injonction et donc l’enlèvement du plancher en bois, des tables et chaises, ainsi que la remise en état d’origine des lieux.
L’AFUL établissait d’ailleurs selon procès-verbal de constat en date du 27/09/2016 que tel n’était pas encore le cas à cette dernière date.
La SCI DDO n’invoque pas de cause étrangère ou d’éventuelles difficultés d’exécution qui expliqueraient l’impossibilité d’exécution sans retard de l’injonction.
La liquidation devrait donc être conforme à la demande de l’AFUL.
Toutefois, il sera donc constaté que l’injonction a en définitive été exécutée.
En outre, il sera également relevé que l’AFUL a attendu 4 ans ½ avant d’agir en liquidation du jugement sans même adresser à la SCI durant cette longue période ne serait-ce qu’un simple rappel, voire une mise en demeure.
Elle a gardé le silence durant toute cette période.
Il est vrai que ce n’est que quelques tables et chaise qui étaient concernés, outre le plancher en bois.
C’est donc un défaut de diligences utiles qui peut être reproché à l’AFUL dans la mesure où par son inaction, elle s’est créée une rente de situation en laissant sans rappel aucun perdurer le délai d’astreinte alors qu’il sera également rappelé que la cour de cassation prohibe dans ses recommandations les fixations d’astreinte sans limitation de durée, recommandations non mises en oeuvre en l’espèce tant par le tribunal de grande instance que par la cour d’appel, de sorte qu’on en arrive à des situations extrêmes comme celle de la cause.
Dans ces conditions, il convient de limiter la liquidation de l’astreinte à la somme forfaitaire de 15 000 euros.
sur la demande d’augmentation du taux d’astreinte
Cette demande est désormais sans objet à l’aune de l’exécution de l’injonction ; elle n’est d’ailleurs pas reprise par l’AFUL dans ses conclusions.
sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à l’AFUL uniquement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes du même chef faites par les deux défenseresses étant rejetées.
sur les dépens
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, le sort des dépens suivant celui du principal.
sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement exécutoire de plein droit par provision, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société DOUBLE B en son intervention volontaire.
Rejette la fin de non recevoir et l’exception de nullité soulevées par la SCI DDO.
Liquide l’astreinte à la somme de 15 000 euros.
Condamne par conséquent la SCI DDO à payer cette somme de 15 000 euros à l’AFUL ATOLL BEACH.
La condamne également à lui payer et à elle seule la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamne enfin aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Ouverture ·
- Tutelle ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Désignation ·
- Procédure
- Retrait ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Cession ·
- Demande ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Faculté
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Crédit-bail ·
- Avocat ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Lot
- Plan ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Prescription
- Paternité ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Justification ·
- Royaume-uni ·
- Saisine
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Acquisition auprès d'un distributeur agréé ·
- Détournement du droit des marques ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Dimensions du conditionnement ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Revendication de propriété ·
- À l'encontre du fabricant ·
- Consentement du titulaire ·
- Différence insignifiante ·
- Forclusion par tolérance ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Condamnation in solidum ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Epuisement des droits ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Masse contrefaisante ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Désignation usuelle ·
- Produit authentique ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Offre en vente ·
- Certification ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Importation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Distribution ·
- Marque semi-figurative ·
- Produit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- International ·
- Concurrence
- Incident ·
- Mise en état ·
- Affidavit ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Fiduciaire ·
- Astreinte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Nullité
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Semi-remorque ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Version ·
- Gauche ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Entretien ·
- Abandon de chantier ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.