Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 6 avr. 2017, n° 15/10133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/10133 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17/ DU 06 Avril 2017
Enrôlement n° : 15/10133
AFFAIRE : M. B Z( Maître C D de la SELARL COLBERT MARSEILLE)
C/ Me K A (Maître Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président (juge rédacteur)
DE E F, Juge
Greffier lors des débats : G H
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Avril 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur B Z
né le […] à BIRMENDREIS
de nationalité Française,
Agent d’affaires
[…]
représenté par Maître C D de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître K A,
né le […] à […]
de nationalité française
avocat inscrit au barreau de TOULON, exerçant au sein de la SELARL A K,
[…]
représenté par Maître Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
FAITS MOYENS ET PROCEDURE
Madame I Z était dirigeante et associée unique de la société CARLITA, constituée en 2007, pour l’exploitation d’une activité de boulangerie.
Cette société avait acquis le fonds de commerce de la société VINCENT moyennant un financement bancaire de 310.000 euros accordé par la Banque populaire de la Côte d’Azur.
Monsieur B Z, père de la gérante, s’était porté caution de cet emprunt par un cautionnement personnel et solidaire de 372.000 euros ainsi qu’un cautionnement hypothécaire de second rang portant sur un immeuble sis à Toulon à concurrence de 310.000 euros.
Par acte en date du 28 mai 2010 rédigé par Maître K A, avocat au barreau de Toulon, Madame I Z a cédé la totalité de ses parts sociales de la société CARLITA à Monsieur J X.
La société CARLITA a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 20 février 2012, suivi d’un plan de continuation homologué par jugement du 5 février 2013. Ce dernier était résolu en 2015 et la liquidation de la société était prononcée le 16 février 2016. Par ordonnance du Juge commissaire au Tribunal de commerce de Toulon en date du 19 avril 2016, le fonds de commerce était cédé à la société La Savoureuse à hauteur de 140.000 euros.
Après délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière adressé à Monsieur B Z courant mars 2014, la Banque Populaire Côte d’Azur faisait assigner ce dernier devant le Juge de l’exécution aux fins de saisie immobilière dans le cadre de son engagement de caution de l’emprunt souscrit par sa fille lors de l’acquisition du fonds de commerce.
Un protocole d’accord transactionnel était finalement régularisé pour un montant total de 170.519,27 euros, de sorte que Monsieur B Z se trouvait subrogé dans les droits de la banque dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société CARLITA. Il percevait ainsi un dividende de 10.205,30 euros en exécution du plan de continuation au titre du deuxième semestre 2013, ainsi que la somme de 55.000 euros à titre d’acompte dans le cadre de la répartition du prix de vente du fonds de commerce.
Selon exploit d’huissier délivré le 27 mai 2015, Monsieur B Z faisait assigner Maître K A devant le Tribunal de grande instance de Marseille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, il demande à titre principal de condamner Maître K A à lui verser la somme de 168.482,32 euros à titre de dommages et intérêts et de le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 151.634,09 euros au titre de sa perte de chance. En tout état de cause, il demande paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre condamnation du défendeur aux dépens, l’ensemble sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Il invoque l’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat relatif aux obligations du rédacteur d’actes, qui se doit d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il expose que dans l’opération juridique qui lui était confiée, Maître K A avait pour mission de faire en sorte que Monsieur B Z soit déchargé de sa caution à l’égard de la Banque Populaire Côte d’Azur. C’est ainsi que l’acte de cession prévoyait notamment que le cessionnaire s’engageait envers Monsieur B Z à se substituer à lui dans les garanties souscrites auprès de la Banque Populaire Côte d’Azur, ce que Monsieur X n’a pas fait. Il en déduit qu’en prévoyant un engagement de principe de Monsieur X assorti d’une prise d’hypothèque sur la maison des époux X, déjà grevée de nombreuses inscriptions, Maître K A n’a pas satisfait à son obligation tenant à l’efficacité de l’acte litigieux.
Monsieur B Z reproche ensuite à Maître K A de n’avoir pas vérifié auprès du bureau des hypothèques l’état du bien proposé en garantie par Monsieur X, ce qui a eu pour conséquence d’assortir l’obligation de ce dernier d’une garantie purement factice.
Maître K A a ainsi manqué à son obligation d’information en ce qu’il ne démontre pas avoir avisé Monsieur B Z, préalablement à la signature, du risque d’inefficacité de cet acte. Il aurait dû en effet soit refuser de procéder à la rédaction et à la signature de cet acte, soit faire signer une décharge de responsabilité à son client désireux de passer l’acte malgré les risques encourus.
En réponse à l’argument adverse relatif à sa qualité de professionnel de l’immobilier, il rappelle qu’il n’était pas partie à l’acte de cession mais seulement intervenant en sa qualité de caution et que la compétence du client de l’avocat rédacteur d’acte ne décharge pas ce dernier de son devoir de conseil.
En réponse au moyen tenant à la situation d’urgence justifiant que Madame I Z ait pris la décision de céder ses parts sans attendre, il fait valoir que Maître K A était le conseil de Madame I Z mais également le sien de sorte qu’il devait ainsi préserver ses intérêts.
Il reproche par ailleurs à Maître K A de n’avoir fait aucune démarche afin de vérifier la solvabilité de Monsieur X ni afin de connaître la décision de la banque sur la substitution de caution. Afin de rendre son acte efficace, il aurait pu insérer une condition suspensive dans l’attente de l’accord de la banque ou proposer des solutions alternatives à la cession.
Il affirme que les manquements de Maître K A qui a rédigé un acte inefficace sont en lien direct avec ses préjudices et souhaite que ces derniers soient indemnisés intégralement, en ce comprises les sommes versées à la Banque Populaire Côte d’Azur, déduction faite des sommes perçues de la société CARLITA, les honoraires d’avocat et les frais de l’emprunt contracté pour faire face à son engagement de caution. Il sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement il soutient que le défaut d’information sur les risques de l’acte litigieux lui a fait perdre une chance de ne pas conclure un opération défavorable.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Maître K A s’oppose aux demandes adverses et sollicite condamnation de Monsieur B Z à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du contexte de l’acte de cession, il rappelle en premier lieu que Monsieur B Z et sa fille sont tous deux des professionnels de l’immobilier et précise que selon les courriers de Madame I Z à son franchiseur, la société CARLITA était dans une situation catastrophique au cours de l’année 2009. Madame I Z avait d’ailleurs dans un premier temps régularisé une promesse de cession de fonds de commerce à Monsieur X le 11 décembre 2009 pour un prix global de 380.000 euros. L’acquéreur ne disposant pas des financements nécessaires, Monsieur B Z et Madame I Z se sont adressés à Maître K A afin de procéder à une cession des parts sociales qui s’avérait urgente compte tenu de la situation financière de la société, de son état de grossesse et de sa volonté d’éviter une procédure collective avec mise en jeu de la caution.
Il rappelle que les difficultés liées aux substitutions de caution sont habituelles en matière de cession de droits sociaux car la banque n’a aucune obligation d’accepter ce changement et dispose d’un titre exécutoire contre la caution initiale. Monsieur B Z n’ayant pas pu obtenir de la banque une telle autorisation, il a été prévu dans l’article 9 de l’acte de cession un engagement du cessionnaire d’effectuer toutes les démarches à l’effet de libérer Madame I Z et Monsieur B Z de leurs engagements et de se substituer à ces derniers dans le cadre de la caution solidaire et de la caution hypothécaire. Pour assurer l’efficacité de son acte, il a été prévu, en garantie de cet engagement du cessionnaire qui s’annonçait difficile à tenir, une caution personnelle de Monsieur X avec promesse d’affectation hypothécaire d’un bien immobilier sis dans le Var. L’épouse de Monsieur X est d’ailleurs intervenue à l’acte afin de donner son accord express en vue de l’affectation hypothécaire.
Il en déduit qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour rendre son acte efficace, ne pouvant forcer la banque à renoncer à la caution initiale.
S’agissant du lien de causalité, Maître K A rappelle que les engagements de caution de Monsieur B Z résultent de l’acte d’achat du fonds de commerce de la société CARLITA selon lequel il a pris librement et en connaissance de cause, la décision de cautionner l’acquisition dudit fonds de commerce.
Il ajoute que Monsieur B Z ne démontre pas que, mieux informés lui et sa fille auraient agi autrement compte tenu de la situation de la société CARLITA au moment de la cession. Il précise sur ce point qu’il était dès lors dans l’intérêt de sa fille de vendre ses parts et que Monsieur B Z n’aurait pu l’empêcher de procéder à cette cession.
S’agissant des solutions alternatives, il rappelle qu’il ne lui appartenait pas de rechercher un nouvel acquéreur. Il soutient qu’en cas de placement en liquidation judiciaire, la banque aurait conservé son recours contre la caution et Madame I Z n’aurait pas touché le prix de la cession des parts. Il affirme que la mise en location gérance était impossible compte tenu du contrat de franchise.
Il conteste le préjudice financier invoqué par le demandeur et fait valoir que Monsieur B Z ne donne aucune explication sur son recours contre Monsieur X suite à la caution consentie par ce dernier ainsi que l’affectation hypothécaire. Il ajoute que la somme de 55.000 euros perçue dans le cadre de la liquidation n’était qu’un acompte et qu’il ressort du projet de répartition de Maître Y que Monsieur B Z doit encore percevoir la somme de 67.721,87 euros.
Il soutient enfin que le demandeur ne précise pas quelles étaient ses chances d’être dans une situation factuelle plus favorable si l’acte de cession n’avait pas été signé.
Il s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice moral, non étayé par le demandeur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 1147 du Code civil, la mise en œuvre de la responsabilité de Maître K A suppose que soit démontrée l’existence d’une faute commise par ce dernier à l’origine d’un préjudice subi par Monsieur B Z ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat relatif aux obligations du rédacteur d’actes, il appartient à ce dernier d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ;
Qu’ainsi en l’espèce Maître K A devait mettre tous les moyens en œuvre pour procéder à la vente des parts sociales de la société CARLITA par Madame I Z à Monsieur X et libérer Monsieur B Z des engagements de caution souscrits pour garantir l’emprunt contracté par la société CARLITA ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur B Z s’est engagé en tant que caution auprès de l’établissement bancaire et que cet engagement perdure après la vente des parts sociales de la société ; qu’ainsi, la cession des parts sociales sollicitée par Monsieur Z et sa fille ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l’engagement de Monsieur B Z à l’égard de l’établissement bancaire, qui dispose à l’égard de ce dernier d’un titre exécutoire ;
Que pour tenter de libérer Monsieur B Z, Maître K A a prévu dans l’acte un engagement du cessionnaire « d’effectuer toutes les démarches en rapport avec Madame I Z et Monsieur B Z afin de libérer ces derniers de leurs engagements et de se substituer à ces derniers dans le cadre de la caution solidaire et de la caution hypothécaire souscrite au profit de la Banque Populaire Côte d’Azur » ; que dans le même objectif, l’acte de cession litigieux prévoyait la caution personnelle de Monsieur X avec promesse d’affectation hypothécaire d’un bien immobilier situé à Six Fours les Plages dans le Var ;
Qu’enfin, il y a lieu de prendre en considération le contexte dans lequel la cession des parts sociales de la société CARLITA est intervenue ; qu’il résulte en effet des pièces du dossier que Monsieur X ne disposait pas d’une solvabilité évidente, n’ayant pu trouver le financement nécessaire pour l’acquisition du fonds de commerce de la société CARLITA prévu par la promesse de vente en date du 11 décembre 2009 ; que par ailleurs il ressort d’un courrier transmis par Madame I Z à son franchiseur en mai 2010 que cette dernière se trouvait dans une situation financière « désastreuse », ajoutée à une grossesse pathologique ne lui permettant pas de poursuivre son activité à compter du mois de juin ;
Qu’ainsi, en l’absence de toute démonstration par le demandeur que Maître K A disposait d’autres outils juridiques, réalisables dans le contexte sus rappelé, pour le décharger de ses engagements de caution, il y a lieu de considérer que Maître K A a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre l’objectif fixé par ses clients, dont le premier était bien de vendre les parts sociales dans les meilleurs délais ;
Attendu qu’il est également reproché à Maître K A de n’avoir pas vérifié la situation du bien immobilier faisant l’objet de l’engagement d’affectation hypothécaire de Monsieur X ; qu’il résulte au contraire de l’acte de cession litigieux, en page 8, que ce bien était grevé de deux inscriptions ; qu’ainsi aucun manquement sur ce point ne saurait être reproché au défendeur ;
Attendu qu’il est enfin reproché à Maître K A d’avoir manqué à son obligation d’information en ce qu’il ne démontre pas avoir avisé Monsieur B Z, préalablement à la signature, du risque d’inefficacité des garanties mises à la charge de Monsieur X ;
Attendu que la preuve de la délivrance des informations données au client par son avocat peut être établie par tous moyens ; que Monsieur B Z, qui s’est engagé en tant que caution de façon libre et éclairée auprès de la Banque Populaire Côte d’Azur, ne pouvait ignorer la teneur et la durée de cet engagement, soit jusqu’à parfait paiement des échéances du prêt garanti ; qu’il se déduit par ailleurs des garanties prévues à la charge du cessionnaire dans l’acte litigieux que Monsieur B Z, qui était présent lors des rendez-vous préalables et qui a signé l’acte de cession, restait bien évidemment engagé à l’égard de la Banque Populaire Côte d’Azur ;
Attendu que si les compétences du client ne déchargent pas l’avocat de son obligation d’information et de conseil, il y a lieu néanmoins d’observer qu’en l’espèce Monsieur Z, directeur d’agence immobilière, et sa fille clerc de notaire de formation, disposaient des connaissances leur permettant de comprendre au mieux les informations délivrées tant par la banque lors de la souscription de la caution, que par Maître A lors de la préparation et de la signature de l’acte de cession, et ainsi de maîtriser les enjeux de leurs décisions ;
Que Monsieur B Z ne pouvait par ailleurs ignorer l’aléa des garanties proposées par Monsieur X, dont l’immeuble était déjà grevé de deux inscriptions, et qui n’avait pu financer l’opération initialement prévue de cession du fonds de commerce ; qu’il y a lieu au demeurant d’observer que Monsieur B Z ne justifie d’aucune démarche afin de mettre en jeu les engagements pris par Monsieur X ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est établi aucun manquement à son devoir d’information de la part de Maître K A lors de la rédaction de la cession de parts sociales de la société CARLITA ;
Qu’à titre surabondant, l’ensemble des préjudices dont Monsieur B Z demande réparation sont consécutifs à son engagement de caution et dépourvus de tout lien de causalité avec les manquements invoqués à l’égard de Maître K A ;
Que Monsieur B Z doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre principal ;
Attendu que s’agissant de sa demande subsidiaire au titre de la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’acte litigieux, Monsieur B Z ne peut soutenir avoir ignoré le risque de se voir poursuivi par la banque après la cession des parts sociales, et ne justifie pas que, mieux informés, sa fille et lui-même auraient renoncé à l’acte litigieux ; qu’il doit être en conséquence être débouté de sa demande subsidiaire fondée sur la perte de chance ;
Attendu que Monsieur B Z, qui succombe, est condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement à Maître K A de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur B Z à verser aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Monsieur B Z,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 06 Avril 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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