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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 27 oct. 2015, n° 15/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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4e chambre 1re section N° RG : 15/00017 N° MINUTE : Assignation du : 28 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0184
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances MACIF
2 et […]
[…]
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2015 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 décembre 2012, un incendie s’est déclaré dans un appartement loué par Madame Y, situé au 2 ème étage d’un l’immeuble sis […] A, à Paris, dans le 5 ème arrondissement.
Le syndicat des copropriétaires, dont le syndic est la société PECORARI IMMOBILIER, a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD une police d’assurance multirisque pour l’immeuble garantissant les risques d’incendie.
Madame Y est assurée auprès de la MACIF.
AXA FRANCE IARD a indemnisé ses assurés, soit le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pour leurs parties privatives immobilières, à hauteur de la somme totale de 1 008 001,17 euros selon la quittance signée par le syndic le 14 août 2013.
AXA FRANCE IARD a exercé un recours à l’encontre de la MACIF en sa qualité d’assureur de Madame Y, responsable selon elle de l’incendie sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
La MACIF a contesté la faute de son assurée.
Par acte en date du 28 novembre 2011, la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné la MACIF pour la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 545 131,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2015, auxquelles il est expressément référé, la MACIF demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— dire AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE
Sur la garantie de la MACIF
Aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du code civil “celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
En l’espèce, pour imputer la responsabilité à Madame Y, assurée auprès de la MACIF, la compagnie AXA s’appuie notamment sur le rapport de transmission de police du 15 février 2013 qui mentionne en page 2 :
“Les sapeurs-pompiers nous informent que le sinistre aurait démarré dans un appartement situé au 2° étage de l’immeuble situé au […] A et serait consécutif à une bougie ayant enflammé un sapin de B dans le salon donnant sur la rue Fustel de Coulange, rue perpendiculaire à la rue Pierre A. ››
Il convient d’observer que les sapeurs pompiers n’affirment rien et il n’est évoqué que des suppositions “aurait, serait.”
Dans ce rapport, les policiers intervenus sur site indiquent :
« Les services du laboratoire central nous précisent.( Illisible).. corrobore les premiers éléments selon lesquelles l’incendie serait consécutif à une bougie ayant enflammé le sapin de B ››.
Mais il est ensuite mentionné au rapport : “d’après leur examen, le départ du feu proviendrait de l’endroit où se trouvait le sapin sans qu’il soit possible d’établir qu’il s’agisse d’un court circuit ou d’une bougie qui ait pu mettre le feu au résineu.”
AXA fait également état d’attestations de témoins.
Monsieur C, qui vivait dans l’immeuble, a indiqué par e-mail du 18 janvier 2013:
« Une femme accompagnée de jeunes filles était au pied de l’immeuble elle m’a répondu que l’appel était en cours, que je ne devais pas m’ïnquiéter que les pompiers allaient arriver et s’est ensuite excusée de la situation elle était très agitée conversant avec un jeune homme situé sur un balcon 2° étage. C’est ainsi que j’ai compris que c’était la locataire d’où le feu était parti… J’ai alors demandé ce qu’il s’était passé et on m’a répondu que c’était parti d’une bougie… ››
Monsieur D, qui habitait au premier étage droite a déclaré le 24 janvier 2013 que “ ma voisine du 2ème étage droite m’a indiqué qu’elle se sentait pleinement responsable du sinistre car elle avait laissé une bougie allumée.”
Madame E a déclaré “j’ai demandé ce qui s’était passé et on m’a répondu que c’était parti d’une bougie.”
Ainsi à l’exception d’un seul, ces témoignages sont soit indirects “on” soit imprécis “une voisine”.
En outre, si Madame Y, a déclaré aux services de police que dans un premier temps elle avait pensé qu’elle avant oublié d’éteindre des bougies, elle a ensuite précisé”je n’ai pas allumé de bougies hier. Mes enfants me l’ont confirmé et F mon fils qui s’est couché vers minuit /minuit et demi m’a confirmé qu’il n’y avait pas de bougies allumées ce soir là.”
Elle a ajouté “il y avait juste une guirlande électrique dans le sapin mais cette dernière avait deux ans et nous n’avions pas eu de problème avec celle -ci.
Je l’avais payée très cher et elle était de très bonne qualité”.
Lors de son audition à l’hôpital par les services de police, à 4h45 du matin, F Y, fils de Madame Y âgé de 16 ans, a déclaré :
« Je suis allé aux toilettes et passant dans le salon, j’ai vérifié si les bougies, à proximité du sapin, étaient bien éteíntes.
Je précise que le sapin était éclairé par plusieurs guirlandes lumineuses, il se peut que j’aíe mal vu, et qu’une bougie l’était toujours.››
Répondant à une question de l’agent de police relative à la localisation des bougies dans l’appartement, il a indiqué :
« ll y en avait à côté du sapin, sur une table, et d’autres bougies, sur la table à manger, à l’opposé du sapin, dans la même pièce ››.
Le rapport du laboratoire central de la Préfecture de Paris concluait que :
“La zone de départ de l’incendie a été identifiée dans le salon sans pouvoir être localisée plus précisément compte tenu de l’importance des dégâts.
La cause accidentelle du sinistre laisse peu de doutes mais reste techniquement indéterminée. Les dysfonctionnements d’un équipement électrique tel que les guirlandes restées allumées ou l’imprudence des occupants ayant pour habitude de placer des bougies à coté du sapin de B constituent des hypothèses les plus vraisemblables.”
Il résulte de ce rapport que si la zone de départ a été identifiée dans le salon de Madame Y, la cause du sinistre reste indéterminée qu’il s’agisse d’un court circuit ou d’une bougie qui ait pu mettre le feu au résineu.
Les témoignages versés aux débats ne peuvent, par leur manque de précision et eu égard aux dernières déclarations de Madame Y, permettre de combattre les conclusions de ce rapport et d’affirmer comme le soutient AXA que l’incendie a été provoqué par la présence d’une bougie allumée à côté d’un sapin en pleine nuit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le sinistre ne peut être imputé à coup sûr à la négligence de Madame Y qui aurait laissé une bougie allumée.
Il y a lieu, dès lors, de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes formulées à l’encontre de la MACIF.
Sur les frais et dépens
La compagnie AXA FRANCE IARD , qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes,
La condamne à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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