Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2014, n° 11/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05604 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 11/05604 N° MINUTE : 2 Assignation du : 01 Avril 2011 |
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014 |
DEMANDEURS
S.A.R.L. A B
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
représentés par Maître Denis DELCOURT POUDENX de l’AARPI DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
DÉFENDERESSE
S.A. JPA ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Maître Maxime Z de la SCP Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
E F, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2014 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
************************
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A B, qui exerce l’activité de B de véhicules sous l’enseigne franchisée « ADA B » a confié à la société JPA ENTREPRISES une mission d’expertise comptable pour les exercices 2001 à 2004, et a mis fin à ce contrat à compter du 31 décembre 2004 par courrier du 9 décembre 2004.
Par courrier du 18 avril 2005, réitéré le 2 mai 2005, puis par sommation interpellative du 2 juin 2005, la société A B a sollicité de la société JPA ENTREPRISES la communication de divers documents comptables.
La société A B a ensuite fait l’objet, à la suite d’un contrôle inopiné du 19 juin 2006, d’une vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale pour les exercices 2003 à 2006.
Le 4 août 2006, l’administration fiscale a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, des documents relatifs à l’exercice 2003 n’ayant pas été présentés et diverses anomalies ayant été constatées au titre des exercices 2003, 2004 et 2005.
L’administration fiscale a ensuite émis deux propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 10 avril 2007 portant sur les exercices 2003 à 2006. Ces propositions de rectification ont fait l’objet d’un règlement d’ensemble conclu le 19 octobre 2010, les parties transigeant sur le paiement d’une somme totale de 117.874 euros.
Le 20 juillet 2007, l’administration fiscale a également émis deux propositions de rectification concernant les foyers fiscaux de MM. C X et D Y, cogérants et salariés de la société. Ces derniers ont accepté, à titre transactionnel, de payer à l’administration fiscale les sommes respectives de 15.557 euros et 14.184 euros.
Faisant valoir que les sommes mises à leur charge par l’administration fiscale résultaient de manquements commis par la société JPA ENTREPRISES dans la mission qui lui avait été confiée concernant les exercices 2003 et 2004, et que ces procédures fiscales leur avaient en outre causé divers préjudices, la société A B, M. X et M. Y ont fait assigner devant ce tribunal la société JPA ENTREPRISES en indemnisation par exploit du 1er avril 2011.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le greffe le 13 décembre 2013, la société A B, M. X et M. Y demandent au tribunal de :
« Vu les normes établies par l’ordre des Expert comptables
Vu la lettre de mission entre JPA et A
Vu l’article 1147 du code Civil
Vu l’article 2224 du code civil
[…]
DIRE et JUGER que la clause relative à la prescription, contenue dans la lettre de mission du 23 février 2004, est nulle et non avenue, comme modifiant le point de départ de la prescription extinctive.
En conséquence,
DIRE que l’action de la société A et de Messieurs X et Y n’est pas prescrite.
CONDAMNER la société JPA ENTREPRISES à payer à la société A LOCATIONS :
- la somme de 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant des sommes acquittées auprès de l’administration fiscale, en principal et en intérêt de retard, suite au redressement fiscal litigieux.
- la somme de 170.000,00 € au titre de la perte d’exploitation de l’entreprise.
- la somme de 280.000,00 € au titre de son préjudice financier.
CONDAMNER la société JPA ENTREPRISES à payer à Monsieur X :
- la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice fiscal
- La somme de 70.000,00 € au titre de son préjudice personnel et moral
CONDAMNER la société JPA ENTREPRISES à payer à Monsieur Y :
- la somme de 14.000,00 € au titre de son préjudice fiscal
- La somme de 70.000,00 € au titre de son préjudice personnel et moral
CONDAMNER la société JPA ENTREPRISES à payer aux trois demandeurs la somme de 7.000,00 € chacun, soit un total de 21.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER enfin au paiement des entiers dépens d’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Les demandeurs exposent en substance que :
— sur la prescription
— les dispositions de l’article 2224 du code civil ne permettent pas un quelconque aménagement du point de départ du délai de prescription, de sorte que la clause relative à la prescription contenue dans la lettre de mission du 23 février 2004 est nulle et non avenue en ce qu’elle est contraire à ces dispositions d’ordre public,
— dès lors, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l’obligation mise à la charge de l’expert-comptable a été exécutée ou aurait dû l’être,
— la jurisprudence retarde le plus souvent le point de départ de la prescription jusqu’au jour où le créancier a été en mesure d’agir, c’est-à-dire au jour de la réalisation du dommage,
— le redressement fiscal n’a jamais été la conséquence d’une dissimulation de recette, mais de leur impossibilité de transmettre à l’administration une comptabilité complète et conforme aux prescriptions légales,
— en l’absence de fourniture de toute comptabilité, aucune irrégularité, aucun manque n’était détectable pour les concluants, qui avaient investi de leur confiance le cabinet comptable,
— le révélateur des manquements de la société JPA ENTREPRISES n’est intervenu que postérieurement et par l’administration fiscale, notamment par le premier procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 4 août 2006,
— les fautes de fond et de forme des comptabilités 2003 et 2004 lui ont été révélées à réception des propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 10 avril 2007, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé le 4 août 2006, pour ce qui concerne le défaut d’établissement de certains documents obligatoires, le 21 décembre 2006, pour les fautes de forme et de fond concernant l’exercice 2003 et le 10 avril 2007 pour les fautes de forme et de fond concernant l’exercice 2004.
— sur la mise en cause de la responsabilité de la société JPA ENTREPRISES
— la société JPA ENTREPRISES n’a pas accompli la mission contractuellement définie dans la mesure où la comptabilité, qu’elle était censée tenir pour son compte en 2003 et 2004, s’est révélée totalement insuffisante, voire irrégulière tant dans la forme que dans le fond,
— sur la forme, n’ont pas été présentés le livre d’inventaire, le livre-journal, les journaux d’achats, de ventes, de banque, de caisse et d’opérations diverses, et deux grands livres ont été successivement présentés qui, lacunaires, rendaient impossible la vérification des écritures,
— sur le fond, diverses anomalies ont été révélées par l’administration fiscale, affectant notamment le compte client et le compte caisse,
— la participation de la société JPA ENTREPRISES à l’établissement des comptes et à leur vérification s’est révélée inutile, voire néfaste,
— la société JPA ENTREPRISES a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information, en s’abstenant de tirer les conséquences de ses constatations sur sa comptabilité, de la mettre en garde sur les risques encourus vis-à-vis de l’administration fiscale et de lui faire des recommandations pour assainir la situation comptable présentée,
— sur leurs préjudices
— la société A est fondée à réclamer son indemnisation au titre des sommes payées à l’administration fiscale en vertu de la transaction de 2010, des pertes d’exploitation engendrées par la procédure de contrôle fiscal, des dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de cette procédure de contrôle et de la rémunération du temps passé par ses gérants à la reconstitution de ses recettes,
— ses gérants ont subi un préjudice fiscal correspondant aux redressements fiscaux opérés par l’administration, ainsi qu’un préjudice personnel et moral,
— ces préjudices découlent tous des fautes de la société JPA ENTREPRISES.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 23 octobre 2013, la société JPA ENTREPRISES demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les normes de la profession d’expert-comptable,
Vu les pièces,
[…]
A titre principal :
- Constater que les parties sont convenues d’une clause de prescription de 5 ans à compter du premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel le sinistre est survenu ;
- Dire et juger que, en l’espèce, les demandeurs alléguant de fautes contractuelles du cabinet JPA qui auraient été commises entre 2003 et 2005, la prescription a commencé à courir respectivement le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006, s’agissant de faits survenus au plus tard, pour l’exercice 2003, le 30 avril 2004, et pour l’exercice 2004, le 31 mars 2005 ;
- Par conséquent, dire l’action prescrite.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les demandeurs ne caractérisent pas l’existence de préjudices indemnisables par le cabinet JPA ;
- Dire et juger que les préjudices allégués sont en tout état de cause sans lien de causalité avec un grief pouvant être fait au cabinet JPA ;
- Constater que les redressements fiscaux trouvent leur origine dans des défaillances internes à la société A, qu’elles soient liées à l’utilisation incorrecte du logiciel interne de gestion, ou à des décisions de gestion des dirigeants de la société, qui ne sauraient donc être imputées au cabinet JPA ;
- En conséquence, dire les demandeurs mal fondés en leur action, et les débouter de leurs prétentions.
Et en tout état de cause :
- Condamner la société A B, Monsieur X et Monsieur Y à payer à la société JPA ENTREPRISES une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société A B, Monsieur X et Monsieur Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Z, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC. »
La société JPA ENTREPRISES fait valoir que :
— à titre principal, l’action en responsabilité à son encontre est prescrite
— la lettre de mission, applicable à compter du 12 janvier 2004, prévoit une clause de prescription de 5 ans à compter du 1er jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande,
— les délais de prescription ont commencé à courir, pour les exercices 2003 et 2004, respectivement le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006, de sorte que l’action engagée par l’assignation du 1er avril 2011 est prescrite,
— la jurisprudence fixe habituellement comme point départ du délai de prescription la date de la faute contractuelle reprochée par le demandeur et il n’y a pas lieu de reporter ce point de départ à la date à laquelle les demandeurs auraient pu avoir connaissance du dommage, faute pour eux d’établir qu’ils n’en avaient pas eu précédemment connaissance,
— les termes de la transaction conclue le 13 avril 2010 par la société A B et l’administration fiscale démontrent que les demandeurs avaient connaissance « en temps réel » du risque fiscal qu’ils prenaient,
— elle avait attiré l’attention des dirigeants de la société sur le poste client élevé, en émettant des réserves sur ce point à plusieurs reprises en 2004, oralement et par écrit, et, dans son courrier du 31 mars 2005 d’envoi des comptes annuels 2004, elle avait alerté son client « une nouvelle fois sur la nécessité de modifier le suivi des espèces »,
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas indemnisables, et en tout cas pas par elle
— les postes de redressement fiscal relatifs aux exercices 2005 et 2006 ne sauraient être imputés à une défaillance technique de sa part, puisqu’elle n’était plus en charge de la comptabilité pour ces exercices,
— aux termes de la transaction signée le 13 avril 2010 avec l’administration fiscale, seuls restaient dus par la société A B les droits en principal et des intérêts de retard, tandis qu’un dégrèvement total était décidé pour les majorations, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable,
— le rejet de la comptabilité pour l’ensemble des exercices vérifiés, y compris les exercices 2005 et 2006 postérieurs à sa mission, n’a pas été motivé que par des lacunes liées à la comptabilité, mais aussi, et surtout, du fait des importantes anomalies informatiques internes découvertes à la suite d’un contrôle portant sur les logiciels de gestion de la société,
— le lien de causalité n’est pas démontré entre le contrôle fiscal survenu en 2006 et les difficultés d’exploitation de la société,
— il est difficilement concevable que MM. X et Y aient personnellement passé autant de temps qu’ils le disent à reconstituer la comptabilité et à préparer leur défense au contrôle fiscal, alors que les demandeurs réclament par ailleurs sa condamnation à rembourser les honoraires payés par la société A B à deux cabinets comptables et quatre cabinets d’avocats ayant travaillé dans son intérêt « dans le cadre du contrôle » fiscal,
— il ne serait pas anormal que les demandeurs assument la charge du temps passé à « gérer » le contrôle fiscal, dès lors que la société A B a expressément reconnu, dans la transaction du 13 avril 2010, le bien-fondé de l’imposition réclamée qui était motivée par des dissimulations de recettes, initialement sanctionnées par des majorations pour mauvaise foi et même pour manœuvres frauduleuses, avant que ces majorations soient abandonnées dans le cadre de cette transaction,
— il n’y a rien à lui reprocher concernant les impositions de MM. X et Y,
— la décision de redressement fiscal aurait de toute façon eu lieu, et aurait pris une tournure contentieuse du fait des dissimulations de recettes reconnues finalement par la société A B et ses dirigeants, de sorte que les honoraires de ses conseils ne sauraient être considérés comme un préjudice indemnisable,
— sur les griefs exposés par les demandeurs
— alors que la société A B lui a réclamé à plusieurs reprises les éditions comptables relatives à l’exercice 2004, aucune demande similaire n’a été formulée s’agissant de l’exercice 2003, même lors du contrôle fiscal, étant observé que la comptabilité était alors tenue dans les locaux de la société A B,
— s’agissant des exercices 2004 et 2005, le rejet de la comptabilité n’était pas lié à la non présentation des livres comptables obligatoires, mais plutôt aux graves anomalies affectant la gestion informatique de l’activité de la société, et au constat du caractère non probant du logiciel de gestion commerciale qu’utilisait la société A B, notamment quant à la justification des comptes clients,
— ce sont les fautes des dirigeants de la société A B qui ont été prépondérantes dans les redressements fiscaux qu’elle a subis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2014. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2014 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 27 juin 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur la prescription
Il était de principe, à la date de l’entrée en relation des parties, que ces dernières disposaient de la faculté de réduire ou d’allonger le délai de la prescription. L’article 2254 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, dispose à cet égard que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans qu’elles ne puissent toutefois la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans.
En l’espèce, la lettre de mission du 23 février 2004 stipule que « la Cabinet assume la responsabilité de ses travaux » et que « toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande ».
Les parties s’accordent sur le fait que ce contrat a valablement fixé à 5 ans la durée du délai de prescription de l’action en responsabilité.
Les demandeurs ne contestent pas, en outre, que cette clause doit s’interpréter comme définissant le point de départ d’une telle action au 1er janvier de l’année suivant la transmission par la société JPA ENTREPRISES à la société A B des documents comptables établis dans le cadre de sa mission, soit le 1er janvier 2005 pour l’exercice 2003 et le 1er janvier 2006 pour l’exercice 2004.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, rien n’interdisait aux parties de modifier ainsi, contractuellement, le point de départ du délai de prescription, de sorte que cette clause doit trouver application.
Dès lors, leur action était prescrite à la date de l’assignation, soit le 1er avril 2011, de sorte que l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société JPA ENTREPRISES seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, la SCP Z sera autorisée à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il sera alloué à la société JPA ENTREPRISES la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société A B, M. X et M. Y à l’encontre de la société JPA ENTREPRISES ;
Condamne la société A B, M. C X et M. D Y in solidum aux dépens ;
Autorise la SCP Z à recouvrer directement contre la société A B, M. C X et M. D Y les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société A B, M. C X et M. D Y in solidum à payer à la société JPA ENTREPRISES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2014
Le Greffier Le Président
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