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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 9 janv. 2016, n° 16/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00064 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 16/00064 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Joël ESPEL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de M. Matekhe LY, greffier ;
En présence de Monsieur Z A, interprète en langue ourdou, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2015, notifiée le 15 décembre 2015 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2015 à 16h04 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 Janvier 2016 à 16h04 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Janvier 2016 à 16h04 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à JAGRAL
de nationalité Indienne,
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Ali DERROUICHE, substituant Maître D-Laure LUCIANO, son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître D-E F G H, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité
Je suis en France depuis 3 ans et demi.
Sur les conclusions :
Sur le premier moyen tenant au non respect de l’obligation d’information du procureur de la République lors d’un placement en X.
L’étranger a comparu devant le Juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2015 qui, au constat du non respect des dispositions de l’article L111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé le caractère irrégulier de la procédure initiale et a refusé la mesure de prolongation sollicitée.
La Cour d’appel saisie par le préfet a infirmé la décision du premier juge et ordonné le 22 décembre 2015 la prolongation de la X de Monsieur B C. L’étranger n’était présent lors de l’audience à la Cour.
Par courriel en date du 29 décembre 2015 à 17h34, il est indiqué par le Centre de X Y que l’étranger “a été interpellé hier et a fait retour dans nos locaux pour
poursuivre la procédure d’éloignement”. Aucun acte procédural n’est produit par le Préfet pour tenter de justifier les conditions dans lesquelles l’étranger a pu être ainsi appréhendé.
Le Préfet ne justifie donc pas du respect des dispositions de l’article L551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lors de la décision de placement de l’intéressé au centre de X intervenue le 28 décembre 2015. La circonstance que le refus initial de prolongation décidé par le juge des libertés et de la détention ait été infirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 22 décembre 2015 ne dispense pas l’autorité Préfectorale du respect des dispositions de l’article L551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, le caractère irrégulier de la procédure sera constaté.
Dans ces conditions, la requête du Préfet ne peut que être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 09 Janvier 2016, à 15h19
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— Avis de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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