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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 12 nov. 2015, n° 12/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/07796 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 12 Novembre 2015
Enrôlement n° : 12/07796
AFFAIRE : M. B X( Me Caroline SAYAG)
C/ […] (Me G H I), SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ASSOCIATION J-K/BOUSQUET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH E, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ALLARD Fabienne, Vice-Président
Assesseur : C D, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2015
Jugement signé par CALLOCH E, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur B X
né le […] à […], exerçant la profession de musicien-directeur artistique, […]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSES
[…]
déclarée depuis le 9 janvier 2002 sous le numéro de SIRET 450 141 973 000 47, dont le siège social est sis 69 rue Y Cristofol – […] représentée par son président en exercice,
représentée par Me G H I, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD
Société civile à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 784 406 936, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Béatrice J-K de l’ASSOCIATION J-K/BOUSQUET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Y-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur B X, pianiste professionnel, a organisé entre 2002 et 2011 divers spectacles musicaux alors qu’il était membre de l’association LA RUMEUR, association dont il avait été l’un des fondateurs puis le président et le directeur artistique.
Par lettre en date du 30 octobre 2011, monsieur X a mis en demeure l’association LA RUMEUR de cesser la commercialisation des spectacles dont il prétendait être l’auteur et l’utilisation des pianos modifiés dont il indiquait être le créateur.
Par acte en date du 22 juin 2012, monsieur X a fait assigner l’association LA RUMEUR en contrefaçon de ses droits d’auteur, demandant l’interdiction de toute commercialisation de spectacle mettant en scène un instrument sur lequel il détient des droits d’auteur, le retrait du site internet de l’association de l’ensemble des pages relatives aux spectacles musicaux mettant en scène ses créations, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, outre 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir étant revêtu de l’exécution provisoire. Par acte en date du 29 août 2012, il a fait assigner la SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) afin de faire déclarer le jugement opposable.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2013, le juge de la mise en état a débouté monsieur X de sa demande tendant à obtenir une provision à valoir sur son préjudice.
En ses dernières conclusions, monsieur X expose avoir voulu créer, dès la fondation de l’association LA RUMEUR, des instruments de musique originaux, parmi lesquels le piano sur roues, le piano cocktail, le piano flottant, le piano submersible ou la fanfare sur cycle. Il décrit chacune de ses créations pour démontrer leur originalité et pour réfuter les allégations adverses concernant l’existence d’antériorités leur étant opposables. Il décrit pour ce faire l’origine de l’idée, le mode de fabrication et met en exergue le fait que s’il s’est fait aider par des collaborateurs pour la construction, ceux ci ont toujours travaillé sous sa direction. Il soutient par ailleurs que ces instruments originaux ont toujours été l’essentiel des spectacles organisés par la compagnie LA RUMEUR dont il était le directeur artistique et il considère en conséquence devoir en être déclaré l’auteur. Selon lui, l’exploitation des instruments et la représentation de ses spectacles après son départ de l’association et malgré mise en demeure constituerait une contrefaçon de ses droits d’auteur, contrefaçon de mauvaise foi puisque certains membres de l’association se seraient déclarés faussement co-auteurs des spectacles par lui conçus. Se fondant sur le chiffre d’affaire déclaré de l’association, il chiffre son préjudice financier à la somme de 50 000 €, son préjudice moral à la somme de 10 000 € et son préjudice lié à l’atteinte à son droit moral du fait de la non citation de son nom en qualité d’auteur à la somme de 4 000 €. Il maintient par ailleurs toutes ses demandes accessoires en portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 €.
L’association LA RUMEUR réplique que le travail de monsieur X a été de proposer, comme d’autres membres de l’association, des idées d’instruments de musique sortis de leur contexte habituel et soutient que la procédure est diligentée en raison d’un litige d’ordre personnel avec un autre membre de l’association. Elle dénie toute originalité au “piano cocktail” dont l’idée résulterait d’une oeuvre littéraire et qui aurait déjà été fabriqué selon diverses déclinaisons. Il en serait de même pour les autres types de piano revendiqués et le concept de fanfare à vélo, observations étant faites de surcroît que monsieur X n’établirait nullement pour certaines oeuvre en être l’auteur et qu’en toute hypothèse la plupart d’entre elles seraient des oeuvres collectives. L’association LA RUMEUR conclut en conséquence au débouté de l’intégralité des demandes. Reconventionnellement, elle soutient que monsieur X s’est introduit sur le système informatique de l’association et a supprimé le compte facebook, des outils de travail interne ainsi que divers contenus du site internet. Le préjudice en résultant pourrait être chiffré à la somme de 12 000 € tandis que le préjudice moral résultant des actions de dénigrement pratiquées par le demandeur pourrait être évalué à 10 000 € et le préjudice financier à 40 000 €. L’association LA RUMEUR conclut à la condamnation de monsieur X au paiement de ces sommes, outre 3 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir étant revêtu de l’exécution provisoire.
La SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes de monsieur X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X fonde son action sur les dispositions du livre 1er du code de la propriété intellectuelle, revendiquant des droits d’auteur sur quatre instruments de musique et un spectacle de fanfare ; il lui appartient en premier lieu d’établir être l’auteur des oeuvres revendiquées puis en second lieu de démontrer que les instruments de musique et le spectacle pour lesquels il invoque une protection ont, quel que soit par ailleurs leur mérite, un caractère original, en ce qu’ils manifestent le reflet de la personnalité de leur auteur ; cette originalité est une condition distincte de celle de nouveauté, notion inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété intellectuelle et artistique.
Conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
En l’espèce, il résulte des captures d’écran du site de la compagnie LA RUMEUR versées aux débats que monsieur X y est présenté comme le concepteur du piano cocktail avec Y et E Z et le concepteur du piano roulant avec E Z ; ce même site, seul document permettant de connaître de la divulgation des oeuvres, attribue l’idée du piano flottant à monsieur B X et sa conception à monsieur Y Z et mentionne enfin monsieur X comme l’auteur de l’idée originale du piano aqueux ; les croquis versés par monsieur X, non datés mais portant son paraphe, confirment que monsieur X a eu l’idée du concept du piano cocktail, du piano flottant et du piano aqueux ; parallèlement, il ressort de l’aveu même de monsieur X, et des attestations versées par l’association LA RUMEUR, que monsieur Z a participé à la conception du piano cocktail en suggérant l’utilisation d’un système d’électrovannes et à la conception du système d’étanchéité du piano aqueux avec l’intervention de monsieur F A ; monsieur Y Z, présenté sur le site comme le concepteur du piano flottant, a précisé dans une attestation son rôle dans la conception de la structure supportant l’instrument de musique, sans être sur ce point contredit par monsieur X.
Il résulte de ce qui précède que monsieur X est à l’origine de l’idée des quatre pianos revendiqués et qu’il a participé à leur conception et à leur réalisation en commun avec les autres membres de l’association LA RUMEUR ; ces pianos doivent en conséquence être considérés comme des oeuvres collectives au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, à savoir des oeuvres crées sur une idée de monsieur X, la conception étant l’oeuvre de monsieur X, mais aussi de messieurs Z et A, sans qu’il soit possible de distinguer l’apport de chacun au résultat final ; ces oeuvres collectives ont été divulguées sous le nom de l’association LA RUMEUR, pour des spectacles produits par celle-ci, et sur l’initiative de cette personne morale ; ces oeuvres doivent dès lors, en application de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, être présumées propriété de l’association LA RUMEUR, personne morale sous le nom desquelles elles ont été divulguées, sauf preuve contraire.
Le fait que monsieur X soit à l’origine de l’idée de réaliser le piano cocktail tel qu’imaginé dans l’oeuvre de Boris Vian ne peut avoir pour effet de transférer à son profit la propriété de l’oeuvre collective effectivement fabriquée, la simple idée n’étant pas créatrice de droit d’auteur ; de même, l’idée de placer un piano sur des roulettes, sur un dispositif flottant ou de le rendre insubmersible ne peut être protégée par le livre 1 du code de la propriété intellectuelle, les idées étant de libre parcours, et ce sans qu’il soit même nécessaire de statuer sur l’originalité de tels concepts ; monsieur X ne peut en conséquence prétendre, au motif qu’il a été l’instigateur des projets, que la propriété des oeuvres collectives finalement utilisées et divulguées par l’association LA RUMEUR lui a été transférée ; monsieur X ne peut en conséquence être considéré comme titulaire des droits d’auteurs sur les instruments revendiqués ; il y a lieu en conséquence de le débouter de toutes ses demandes présentées au titre des droits sur ces instruments.
Un spectacle d’art vivant peut être considéré comme une oeuvre de l’esprit protégeable dès lors qu’il présente un caractère original ; il appartient cependant à l’auteur de démontrer le contenu du dit spectacle de manière suffisamment détaillée pour permettre de constater l’originalité de l’oeuvre et éventuellement la contrefaçon dont elle a fait l’objet ; il convient au demeurant de constater que l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément la protection des oeuvres chorégraphiques, des numéros et tours de cirque et des pantomimes, sous réserve toutefois que leur mise en oeuvre soit fixée par écrit ou autrement, confirmant la nécessité de pouvoir connaître précisément les moyens mis en oeuvre par le concepteur ; en l’espèce, monsieur X revendique la protection des spectacles par lui créés en qualité de directeur artistique de la compagnie LA RUMEUR ; en premier lieu, il convient de constater là encore que ce spectacle a été proposé par la compagnie elle-même et que celle ci doit en conséquence en être présumée l’auteur ; en second lieu, monsieur X ne produit aucun élément permettant d’appréhender les moyens par lui utilisés pour mettre en forme les dits spectacles, se contentant d’énumérer les oeuvres musicales interprétées et les moyens instrumentaux utilisés, à savoir soit des pianos, soit une fanfare composée de musiciens cyclistes ; il s’agit là d’idées de spectacle, et non d’une forme identifiée de spectacle présentant une originalité et ne pouvant de ce fait être reproduite à l’identique sans l’accord de l’auteur ; c’est donc à tort que monsieur X, à le supposer ayant la qualité d’auteur, demande la protection des spectacles musicaux par lui imaginés, et notamment du spectacle “ Gershwin et Fire”, dont rien au demeurant ne permet de dire que les éléments initiaux, en particulier la présence du personnage dit “ la Grande Diva” ait été depuis repris par la défenderesse ; monsieur X sera en conséquence là encore débouté de ses demandes.
Les allégations émises par l’association LA RUMEUR concernant les agissements de monsieur X, notamment la disparition d’un compte facebook et de fichiers, ne sont étayées par aucun élément de preuve, exception faite d’une main courante et d’un dépôt de plainte émanant de la défenderesse elle-même ; par ailleurs aucune pièce ne permet d’estimer le préjudice allégué ; il n’existe en conséquence aucun élément de preuve permettant de faire droit aux demandes reconventionnelles, dont le lien avec l’action principale apparaît en outre des plus problématiques.
Monsieur X succombant à la procédure, il devra verser une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison de la solution donnée au litige, l’exécution provisoire n’apparaît pas devoir être prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
— DIT que monsieur X n’apporte pas la preuve d’être l’auteur des instruments de musique utilisés par la compagnie LA RUMEUR et constituant des oeuvres collectives.
— D༄༅BOUTE monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— D༄༅BOUTE la compagnie LA RUMEUR de ses demandes reconventionnelles.
— CONDAMNE monsieur X à verser à la compagnie LA RUMEUR la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de monsieur X, dont distraction au profit des avocats à la cause.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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