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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 23 janv. 2017, n° 16/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/03873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYDROMOBIL c/ S.C.I. HERMAU, S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL TECHNIQUES YVAN HERMITANT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 21 novembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/03873
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
[…]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL TECHNIQUES A Z
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Jean ANDRÉ de la SELARL BONNAFFONS & ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 8 août 2016 la Sas Hydromobil a assigné en référé la Société civile d’inventeur Hermau et la Sas Hydromobil International Techniques A Z, requérant au visa des articles L 713-2 et L 716-6 du Code de la Propriété Industrielle qu’il soit fait interdiction aux assignées sous astreinte d’utiliser la marque Hydromobil sur tout support publicitaire, support commercial, écrit ou parlé, par voie d’internet, en tous lieux, en France, en Europe et à l’étranger,
qu’elle requiert en outre qu’il soit fait interdiction aux assignées sous astreinte de poursuivre les actes actuels argués de contrefaçon de la marque Hydromobil,
qu’elle demande en tant que de besoin la saisie de tout document, support publicitaire quelle qu’en soit l’origine et la portée, y compris par voie d’internet, comportant le sigle Hydromobil,
qu’elle sollicite à l’encontre de chacune des assignées d’une part une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, d’autre part une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de ses demandes elle expose qu’elle existe depuis le 8 février 2007, date de son début d’activité et de son inscription au RCS de Nîmes,
que sa raison sociale est Sas Hydromobil,
que son objet social est la prise d’une ou plusieurs concessions, de tout brevet, marques et modèles, la fabrication, l’exploitation et la commercialisation de tous matériels et installations résultant directement ou indirectement des contrats de la ou des concessions précitées,
qu’il s’agit en fait de l’utilisation, l’exploitation, la fabrication et la commercialisation d’unités de pompage et de prise d’eau Hydromobil découlant du brevet ayant appartenu il fut un temps à M A Z et qui est tombé dans le domaine public depuis de nombreuses années,
qu’elle a signé le 15 décembre 2006 avec la SCI Hermau deux contrats:
1) un contrat de concession de licence de brevet de marques, de savoir-faire, de dessins et modèles concernant les unités de pompage et de prise d’eau Hydromobil, contrat exclusif à son profit, applicable à compter du 1er janvier 2007,
2) un acte intitulé selon elle à tort compromis qui s’avère selon elle être un véritable acte de vente avec la SCI Hermau à son profit, concernant la marque Hydromobil, le savoir-faire, les dessins, les modèles,
qu’elle soutient que la SCI Hermau, nonobstant le contrat de concession de licence à elle concédé, continue à utiliser la marque Hydromobil en produisant notamment des dépliants publicitaires notamment lors d’un salon Hydrogaia les 25 et 26 mai 2016 à Montpellier,
qu’il en va de même en ce qui concerne la Société Hydromobil International Techniques A Z, également présente au même salon,
qu’elle a vainement délivré sommation interpellative aux deux assignées,
qu’il échet de mettre un terme à leurs agissements constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
Attendu que les défenderesses s’opposent à la demande qu’elles estiment irrecevable, considérant que la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie, ajoutant que les demandes formulées dans le cadre du présent référé relèvent du droit contractuel, soutenant que la Sas Hydromobil n’est plus le licencié exclusif des marques Hydromobil et qu’elle n’a pas qualité pour agir à leur encontre sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle,
qu’elles demandent la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’elles font valoir qu’en 1979 M Z, gérant de la Société civile d’inventeur Hermau, a inventé une technique de pompage d’eau à ciel ouvert, permettant de capter l’eau en niveau variable sur les plans d’eau,
que pendant plus de trente ans il a développé un savoir faire autour de ce procédé qu’il a nommé Hydromobil,
que la marque Hydromobil a fait l’objet de plusieurs dépôts, en classe 7,
qu’en 2002 M Z a cédé l’ensemble de ses marques à la Société civile d’inventeur Hermau,
qu’en 2006 la SCI hermau a décidé de concéder l’exploitation de son savoir-faire et de ses marques Hydromobil,
qu’à cet effet la Sas Hydromobil a été créée le 8 février 2007 en vue de l’exploitation des droits attachés au procédé Hydromobil,
que le 15 décembre 2006 la SCI Hermau a concédé à la Sas Hydromobil une licence exclusive d’exploitation sur le savoir-faire et la marque Hydromobil prenant effet à compter du 1er janvier 2007,
que contrat a été conclu pour un an avec tacite reconduction,
qu’il était accompagné d’un compromis de cession de droits de propriété intellectuelle signé le même jour, conférant une option d’achat au licencié,
que le-dit compromis stipulait la cession des droits pour un prix de 1,5 millions d’euros, une partie étant payable à échéances régulières, ( 90 mensualités successives de 5.000 €, soit 60.000 € par an pendant 7 ans et demi), le solde devant être versé dans un délai maximum de dix ans, déduction faite des redevances versées par la Société Hydromobil au titre du contrat de licence,
que la Sas Hydromobil n’a pas exercé cette option d’achat,
qu’elle n’a effectué aucun versement au titre du compromis de cession, à l’exception du droit d’entrée de 50.000 € commun à la licence et au compromis,
qu’elle a au surplus dénoncé formellement le compromis de cession en juillet 2007,
que s’agissant du contrat de licence, celui-ci n’est plus respecté depuis 2014, la Société Hydromobil s’étant affranchie du caractère intuitu personae de la licence en concédant une sous-licence d’exploitation de la marque à une Société TMTSI,
qu’à compter d’avril 2015 les redevances n’ont plus été réglées,
qu’en ces conditions le 26 janvier 2016 la SCI Hermau a assigné la Société Hydromobil au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes pour faire constater judiciairement le non renouvellement du contrat de licence au 30 juin 2015 et faire interdiction à la Société Hydromobil de poursuivre l’utilisation de la marque Hydromobil, cette action étant actuellement pendante,
Vu les conclusions en réplique de la requérante, qui fait valoir la validité des contrats en cours non encore judiciairement résiliés,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu qu’il est constant que l’examen de la validité des contrats conclus entre les parties est actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes dans le cadre d’une procédure au fond,
qu’il y a présentement une discussion sur le point de savoir qui est le titulaire de la marque litigieuse, de sorte que la question de la contrefaçon ne peut être tranchée au stade du présent référé,
que l’on est en présence d’un litige d’ordre contractuel qui ne peut dés lors être résolu en faisant appel aux règles de la responsabilité délictuelle,
qu’il suit de là que la requérante est irrecevable à agir sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle,
que renvoyée à se pourvoir au fond la requérante supportera les dépens du référé,
que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC au profit des défenderesses,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la requérante irrecevable à agir sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle.
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Renvoyons la requérante à se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit des défenderesses.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V Y V GORINI
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