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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 3e sect., 27 oct. 2016, n° 16/06392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/06392 |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Octobre 2016
MINUTE : 16/1705
RG : 16/06392
Chambre 8/ section 3
Rendu par Monsieur Z A, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame BENABDALLAH Amelle, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur B C
[…]
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
représentée par Madame X épouse Y munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Z, juge de l’exécution,
Assistée de Madame BENABDALLAH, greffier,
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2016, et mise en délibéré au 27 Octobre 2016.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 1er juin 2016, Monsieur B C a saisi le juge de l’exécution du TGI de Bobigny, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés 82 bis rue Merlan à Noisy-Le-Sec, dont l’expulsion a été ordonnée par une ordonnance du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 6 novembre 2012, au bénéfice de la société SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT.
A l’audience du 22 septembre 2016, Monsieur B C a sollicité un délai de 24 mois.
Il a expliqué qu’il vivait avec sa femme, sans emploi, et ses deux enfants à charge âgés de 14 et 16 ans, scolarisés.
Il a ajouté qu’il travaillait comme conducteur de poids lourds dans la même société depuis 1989, qu’il était locataire chez Noisy-le-Sec Habitat depuis 16 ans et qu’il avait eu des problèmes de santé qui ont entraîné des difficultés pour verser les loyers.
Il a indiqué que la dette locative était actuellement de 5.729,87 euros, qu’il payait 150 euros mensuels en plus du loyer mais qu’il ne touchait plus l’aide personnalisée au logement. Il a précisé qu’il avait sollicité un logement plus petit.
Il a expliqué qu’il avait effectué un recours DALO devant la Commission de médiation du droit au logement opposable et des démarches pour obtenir le 1% patronal.
Le conseil de la société SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT a indiqué que c’était la seconde procédure d’expulsion mise en œuvre contre Monsieur B C et que la société SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT lui avait déjà permis un renouvellement de son bail en 2008. Il a précisé que le concours de la force publique n’avait pas été accordée. C’est pourquoi il s’est opposé à l’octroi de délais.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
L’article L 412-4 du même code précise « Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Selon ces mêmes textes, la durée des délais ainsi accordés ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à trois ans.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 6 novembre 2012. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 mai 2016.
Au soutien de sa demande, Monsieur B C justifie d’un accident du travail en date du 29 décembre 2014. Un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine Saint-Denis en date du 14 janvier 2016 déclare sa demande de compensation du handicap recevable à la date du 22 décembre 2015. Il produit en outre le courrier de la Commission de médiation du droit au logement opposable confirmant la réception de son recours en date du 15 février 2016, un courrier de la CIL Méditerranée en date du 25 février 2016 attestant d’une demande de 1% patronal et un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 10 février 2016.
Le bailleur ne produit aucun décompte ni pièces justificatives.
Compte tenu de ces éléments, notamment la situation financière et familiale précaire du locataire et les démarches entreprises pour se reloger, il convient d’accorder à Monsieur B C un délai de 10 mois, soit jusqu’au 27 juillet 2017, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont Monsieur B C bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par la décision du 6 novembre 2012.
Monsieur B C supportera la charge des éventuels dépens.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur B C, et à tout occupant de leur chef, un délai jusqu’au 27 juillet 2017 inclus pour se maintenir dans les lieux situés 82 bis rue Merlan à Noisy-Le-Sec ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 6 novembre 2012, Monsieur B C perdra le bénéfice du délai accordé et que la société SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur B C devra quitter les lieux le 27 juillet 2017 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à BOBIGNY et mis à disposition au greffe le 27 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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