Infirmation partielle 15 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 nov. 2011, n° 09/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08683 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 09/08683 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2009 |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2011 |
DEMANDERESSES
Société M N O, SA
25 rue Danielle A
[…]
Madame B Y
[…]
[…]
représentées par Me Dominique I J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0028
DÉFENDERESSE
Société CHAIR, SARL
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G842, et Me Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au barreau de Nice,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
E F, Juge,
G H, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2012 , tenue publiquement, devant Marie SALORD , et E F , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société M N O est spécialisée dans la création et la commercialisation de perruques et chevelures d’appoint à destination, soit de ceux qui souhaitent porter une telle chevelure par commodité ou fantaisie, soit de ceux qui en besoin par nécessité suite à une chimiothérapie ou à une pelade.
Elle a mis en place un réseau de franchisés, au nombre de 75, qui commercialisent ses produits et le savoir-faire ANY D’X et un réseau “professionnels”composé de 200 coiffeurs.
Madame B Y, dite Any d’X, ancienne gérante de la société N O qui a été cédée à la société M N O le 7 mai 1991, est titulaire notamment des marques françaises suivantes régulièrement renouvelées :
— la marque nominale française « ANY D’X » n°1466869 déposée le 18 mai 1988 en classes 10, 26 et 42,
— la marque semi-figurative “additif de cheveux” déposée le 28 mars 2003, en classes 10, 26 et 44 et enregistrée sous le numéro 3217893,
— la marque semi-figurative “chevelure d’appoint” déposée le 24 janvier 2003, en classes 10, 26 et 44 et enregistrée sous le numéro 3205967.
Elle a concédé une licence exclusive sur ces marques à la société M N O.
La société CHAIR, ayant pour enseigne SPLENDID COIFFURE, exploite un salon de coiffure à Nice. Le 21 mars 2002, le salon CHAIR a signé la charte des partenaires Any d’X proposée par M N O, devenant ainsi un revendeur agréé ANY D’X.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 novembre 2007, la société CHAIR a été placée sous sauvegarde.
Par courrier du 20 décembre 2007, la société M N O a notifié au mandataire judiciaire la résiliation du contrat au 21 mars 2002 et sollicité la restitution des documents et supports se rapportant à la marque ANY D’X.
Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal de commerce de Nice a dit que la société M N O ne pouvait solliciter la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure et déclaré irrecevable sa demande visant à faire constater la dette de la société CHAIR.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 23 mars 2011 a infirmé cette décision en jugeant que la société CHAIR était débitrice de la somme de 79.422,59 euros, a condamné la caution à payer cette somme et a confirmé la décision du tribunal de commerce pour le surplus.
Par procès verbal de constat du 7 octobre 2008, l’huissier de justice a constaté que la devanture du magasin CHAIR présentait sur les vitrines l’inscription “centre conseil Any d’X” et à l’intérieur du magasin un panonceau reproduisant la mention “votre spécialiste conseil Any d’X” et qu’une personne sortait du magasin avec un sac “Any d’X” contenant une perruque reproduisant le signe “Any d’X”.
Par procès verbal de constat du 10 mars 2010, l’huissier a constaté que sur la porte d’entrée du commerce figurait un panonceau reproduisant la mention “votre spécialiste conseil/Any d’X, SIMILHAIR”.
C’est dans ces conditions que la société M N O et Madame Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société CHAIR le 20 mai 2009 afin de voir cesser les actes de contrefaçon et concurrence déloyale et obtenir réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes de la société CHAIR portant sur la nullité de la charte et l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de grande instance de Marseille s’agissant des demandes relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale et du tribunal de commerce de Paris. La société CHAIR a relevé appel de l’ordonnance s’agissant de la compétence.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 avril 2011, la société M N O et Madame Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la société CHAIR a commis des actes de contrefaçon,
— dire que la société CHAIR a commis des actes de concurrence déloyale,
Et par conséquent de :
— condamner la société CHAIR à payer à la société M N O et à Madame B Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon,
— condamner la société CHAIR à payer à la société M N O et à Madame B Y, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale,
— ordonner à la société CHAIR de cesser toute reproduction et/ou usage, apposition, et toute contrefaçon des marques de la demanderesse sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société CHAIR de restituer à la société M N O tous les supports publicitaires et tous documents relatifs à ces marques encore en sa possession et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société CHAIR de cesser toute référence aux marques de la demanderesse de quelque façon que ce soit, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à verser à la société M N O et à Madame B Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la société M N O et Madame B Y soutiennent que la question de la validité de la résiliation du contrat a déjà été tranchée par le tribunal de commerce de Nice, les dispositions du jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, si bien que la demande de la société défenderesse sur ce fondement est irrecevable.
A titre subsidiaire, la société demanderesse indique qu’elle a valablement mis fin au contrat non pas sur le fondement d’un manquement contractuel, le non paiement, mais en raison de l’arrivée du terme du contrat, conformément à l’article 14 de la charte et en respectant le préavis prévu. Elle soutient qu’elle a régulièrement adressé la lettre de résiliation au mandataire judiciaire qui avait un mandat apparent d’administration de la société défenderesse et à la défenderesse elle-même.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société CHAIR portant sur le refus d’approvisionnement et le tarif préférentiel, elle les estime mal fondées dans la mesure où le contrat a valablement pris fin le 21 mars 2008. Elle soutient que les demandes portant sur l’absence de référencement dans son catalogue de la société défenderesse ont déjà été jugées par le tribunal de commerce de Nice et sont en conséquence irrecevables. Elle indique au surplus qu’aucun préjudice commercial n’est démontré par la société CHAIR.
Elle sollicite compte tenu de la résiliation du contrat, la restitution des supports publicitaires,
S’agissant de la contrefaçon, les demanderesses font valoir la reproduction de la marque ANY D’X n°1466869 qui couvre exactement les mêmes services que ceux proposés par le salon de coiffure sur la vitrine du salon de coiffure de la société CHAIR.
Elles incriminent également des faits de contrefaçon par apposition et usage illicite de la marque, la société START D ayant commercialisé des perruques d’autres marques dans des conditionnements de la société demanderesse afin de les faire passer pour des produits ANY D’X auprès de la clientèle.
Elles allèguent aussi des faits de contrefaçon par imitation des marques semi-figurative ADDITIF DE CHEVEUX et CHEVELURE D’APPOINT, le logo étant reproduit à l’identique sur la vitrine du salon de coiffure de la société CHAIR et créant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
S’agissant de la concurrence déloyale, les demanderesses font valoir une atteinte au réseau de distribution sélectif, la société CHAIR s’étant approvisionnée illicitement en produits de la marque ANY D’X et les ayant commercialisé en dehors du circuit de distribution mis en place par la société M N O et ayant causé un préjudice en désorganisant le réseau de distribution.
Elles soutiennent aussi que la défenderesse s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la société CHAIR s’étant présentée comme un centre conseil ANY D’X alors qu’elle ne jouit plus de cette qualité et a donc trompé les consommateurs sur la nature et la qualité des services fournis.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2011, la société CHAIR demande au tribunal :
A titre principal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la compétence qui sera rendue par la cour d’appel,
A titre subsidiaire de :
— constater que toutes les demandes formées à son encontre reposent sur la prétendue résiliation de la charte qu’elle a signé avec la société M N O et que la charte n’a jamais été valablement résiliée,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société M N O,
— constater que la société M N O a cessé d’exécuter le contrat alors que ce dernier est toujours en cours,
— condamner M N O à lui payer la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire de :
— constater qu’aucun élément ne vient prouver l’existence d’un préjudice,
— constater qu’aucun élément produit ne permet de démontrer que le préjudice économique subi est bien de 40.000 euros,
En conséquence :
— rejeter les demandes de condamnations au paiement de la somme de 20.000 euros pour contrefaçon et 20.000 euros pour concurrence déloyale,
— condamner solidairement la société M N O et Madame B Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens au profit de Maître CHENE.
Elle soutient que la charte n’a jamais été résiliée faute d’avoir été destinataire d’un courrier de résiliation, celui ci n’ayant été adressé qu’au mandataire judiciaire. Elle prétend que la preuve de l’envoi du courrier de résiliation à son attention n’est pas rapportée et estime que la question de la résiliation de la charte n’a pas été tranchée par le tribunal de commerce de Nice puisque le jugement ne s’est pas prononcé sur l’argumentation qu’elle développe, à savoir que le contrat n’a pas été valablement résilié.
La défenderesse en conclut que le contrat du 21 mars 2002 est actuellement toujours en cours et qu’en conséquence, la contrefaçon alléguée n’est pas établie puisqu’elle a le devoir d’utiliser le logo et la marque ANY D’X en vertu de l’article 6 du contrat du 21 mars 2002 sous peine d’inexécution contractuelle.
La défenderesse assure également n’avoir vendu sous la marque ANY D’X que des perruques fabriquées par ANY D’X.
S’agissant de la concurrence déloyale, la défenderesse fait valoir qu’aucun acte de concurrence déloyale ne lui est imputable dans la mesure où le contrat du 21 mars 2002 est toujours en cours et qu’elle fait partie du réseau du réseau de distribution ANY D’X.
S’agissant des demandes reconventionnelles, la défenderesse considère que M N O ne pouvait tirer argument de l’existence d’impayés au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde pour refuser d’exécuter le contrat. Elle estime avoir subi un préjudice du fait qu’elle n’a pu bénéficier de tarif préférentiel ainsi que de l’absence de mention dans la liste des centres conseils ANY D’X.
Enfin, la défenderesse estime qu’aucun élément ne permet de justifier le préjudice économique subi par M N O.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2011. Par ordonnance du 10 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture pour que la société défenderesse puisse conclure en dernier. La clôture a été prononcée le 21 juin 2011.
Par arrêt du 6 juillet 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 18 juin 2010 du juge de la mise en état portant sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’ensemble du litige.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est sans objet puisque la cour d’appel de Paris a confirmé, par arrêt du 6 juillet 2011, l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Sur la résiliation du contrat du 21 mars 2002
Dans la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Nice le 25 mai 2009, la SCP K-L, ès qualité de mandataire judiciaire de la société CHAIR, demandait au tribunal à titre reconventionnel de dire que la société M N O avait rompu unilatéralement et abusivement les liens commerciaux qu’elle entretenait avec la société CHAIR. Le tribunal a jugé que le contrat n’avait pas été abusivement résilié. Par ailleurs, la cour d’appel a constaté que l’ensemble des demandes reconventionnelles formées contre la société NOUVEL N O pour fautes contractuelles n’étaient plus soutenues en appel et a confirmé le jugement ayant rejeté ces demandes.
Si l’autorité de la chose jugée s’attache aux demandes portant sur la résiliation abusive du contrat de partenariat, force est de constater que dans l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Nice, aucune demande n’était fondée sur l’absence de résiliation du contrat, qui constitue une demande nouvelle. La société CHAIR n’était pas tenue en conséquence de présenter cette demande dans le cadre de l’instance commerciale et aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à cette demande.
L’article 14 du contrat signé entre les parties prévoit une collaboration entre les deux sociétés de 12 mois renouvelables, chacune des parties pouvant y mettre fin pour quelque motif que ce soit, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Par courrier adressé le 22 novembre 2007 à la société CHAIR, la société M N O lui a notifié sa volonté de mettre en oeuvre la clause résolutoire et l’accusé de réception de ce courrier est versé au débat, si bien que la preuve de la réception de ce courrier par la défenderesse est rapportée. Cette lettre a été adressée au mandataire judiciaire le 20 décembre 2007.
En conséquence, les conditions contractuelles de résiliation ont été respectées. Alors que la juridiction commerciale, confirmée par la cour d’appel, a jugé que cette résiliation n’était pas abusive, l’autorité de la chose jugée interdit que ce caractère abusif puisse être à nouveau discuté dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de juger que le contrat de partenariat du 21 mars 2002 entre la société CHAIR et M N O a été valablement résilié.
Sur la contrefaçon
En vertu de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Il résulte du constat d’huissier du 7 octobre 2008 que la société CHAIR a reproduit, sans autorisation de la société M N O, la marque française ANY D’X n° 1 466 869 sur sa vitrine, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, à savoir en classe 10 des perruques, postiches et prothèses capillaires.
En revanche, les demanderesses n’apportent pas la preuve que les perruques proposées à la vente ou achetées ne constituent pas un produit authentique et partant, l’existence d’une substitution de produits par apposition et usage illicite de la marque.
En effet, un seul courriel de Madame Z en date du 2 mars 2006 (pièce 18) qui indique avoir acheté à la défenderesse une perruque dont les fibres synthétiques tombaient, sans que sur celle-ci soit apposée le signe ANY D’X ne saurait, en l’absence d’attestation, constituer une preuve suffisante de l’existence de la contrefaçon. En outre, il en est de même du courrier de Madame A du 3 août 2005, se plaignant de l’achat d’une perruque ayant dégénéré en “moumoute pleine de trous” en l’absence de production de cette perruque qui permettrait au tribunal d’apprécier si le produit est ou non authentique, des photocopies de photographies de mauvaise qualité ne suffisant pas à emporter sa conviction.
S’agissant des contrefaçons par imitation illicite, la seule production d’extraits de la base internet de l’INPI sur lesquels est reproduit de mauvaise qualité l’élément figuratif des marques (pièces 12 et 13), ne permet pas au tribunal de se livrer à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques et le signe incriminé, représenté dans le constat d’huissier du 7 octobre 2008. Cette comparaison n’aurait été rendue possible que par la production du certificat d’identité des marques que les demanderesses se sont abstenues de produire.
En conséquence, seuls les faits de contrefaçon par reproduction à l’identique sans autorisation de la marque verbale ANY D’X n° 1 466 869 sont établis et la société CHAIR s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Madame B Y, titulaire de la marque, et de la société M N O, licenciée exclusif.
Sur les actes de concurrence déloyale
Il résulte des pièces versées au débat que la société M N O a mis en place un réseau de distribution sélective pour s’assurer de la qualité des services de ses revendeurs, puisqu’elle met au centre de ses clients, les personnes subissant un traitement alopéciant et estime que les professionnels de la coiffure qui vendent ses produits constituent dans ce cadre des auxiliaires de santé.
Il est constant qu’en se présentant comme revendeur des produits Any d’X et en continuant à vendre ses produits sans autorisation, la société CHAIR a violé le réseau de distribution sélective mis en place par la société M N O, ce qui constitue une faute, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En vertu de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service et ses caractéristiques essentielles.
La société CHAIR s’est présentée aux yeux des consommateurs comme un centre de conseil ANY d’X, alors qu’elle ne jouissait plus de cette qualité et n’était plus en mesure de répondre aux obligations contractuelles des centres de conseil proposant à la vente les produits de la société demanderesse, notamment la formation permanente qui doit offrir aux consommateurs un service de qualité. Ce faisant, elle a commis des pratiques commerciales trompeuses.
En conséquence, la société CHAIR s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
Sur la réparation du préjudice
Du fait de la contrefaçon de marques
L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titre des droits du fait de l’atteinte.
Madame Y a subi un préjudice du fait de l’atteinte à l’image de la marque dont elle est titulaire et de sa banalisation qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros, le périmètre géographique de la contrefaçon étant très limité.
S’agissant de la société M N O, son préjudice, résulte de l’atteinte à la marque qu’elle exploite commercialement et sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Du fait des actes de concurrence déloyale
Le préjudice subi du fait de la vente des produits en cause hors du circuit de distribution sélectif et des pratiques commerciales trompeuses provient d’une atteinte à l’image de marque de la société M N O dans le public du fait de la vulgarisation de ses produits par leur diffusion hors du cadre attendu et en dehors de toute garantie de qualité. Il sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
En revanche, Madame Y ne justifie pas d’un préjudice de ce chef dans la mesure où elle n’exploite pas les marques en cause et que le fait de constituer l’image de marque de la société M N O, au vu des pièces versées au débat, ne la place en situation de concurrence avec la société défenderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres mesures
Il sera fait droit aux demandes de restitution et d’interdiction dans les termes du dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CHAIR
La société CHAIR incrimine le fait qu’en l’absence d’approvisionnement, elle n’a pu bénéficier du tarif préférentiel et qu’elle n’était plus mentionnée dans la liste des “centres conseil d’Any D’X”.
S’agissant de la demande fondée sur l’absence de mention dans la liste des centres conseil, force est de constater que celle-ci est irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel, cette demande ayant été présentée devant le tribunal de commerce et rejetée.
Concernant l’absence de tarif préférentiel, aucune pièce versée au débat ne démontre que la société défenderesse n’a pu bénéficier de ces tarifs avant la résiliation du contrat et cette demande est mal fondée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société CHAIR sera condamnée aux dépens et à payer aux demanderesses pour indemniser les frais que celles-ci ont du engager pour faire valoir leurs droits la somme de 5.000 euros.
L’exécution provisoire est compatible avec la présente décision et doit être ordonnée, compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose portant sur la demande d’absence de résiliation du contrat de partenariat,
Constate que la résiliation du contrat du 21 mars 2002 est régulière,
Déclare irrecevable la demande portant sur la résiliation abusive du contrat,
Dit que la société CHAIR a commis des actes de contrefaçon de la marque française ANY D’X n° 1 466 869 au préjudice de Madame Y et la société M N O,
Déboute Madame Y et la société M N O de leurs autres demandes fondées sur la contrefaçon,
Dit que la société CHAIR a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société M N O,
Déboute Madame Y de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
En conséquence,
Condamne la société CHAIR à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
Condamne la société CHAIR à payer à la société M N O la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon,
Condamne la société CHAIR à payer à la société M N O la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale,
Ordonne à la société CHAIR de cesser toute reproduction et usage de la marque française ANY D’X n° 1 466 869, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à la société CHAIR de restituer à la société M N O tous les supports publicitaires et tous documents relatifs à ces marques encore en sa possession et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que ces deux astreintes courront pendant un délai de trois mois,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Déboute la société CHAIR de sa demande fondée sur l’absence de bénéfice des tarifs préférentiels,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société CHAIR fondée sur l’absence de mention dans la liste des centres conseil,
Condamne la société CHAIR aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître de Maître I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CHAIR à payer à la société M N O et à Madame Y au total la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
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