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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 30 juin 2017, n° 17/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02447 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2017
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02447
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à […]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances APRIL, prise en sa délégation régionale sise […] – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante
La CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante
La MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC, prise en sa délégation régionale sise […] – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante
********
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 mai 2017 par Madame Z Y.
La Compagnie APRIL, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC n’ont pas comparu bien que régulièrement citées.
Sur ce
L’accident s’est produit le 15 juillet 2014 à 19 heures 30 sur la RN 113, un véhicule OPEL ZAFIRA conduit par Monsieur A B ayant brusquement stoppé puis reculé sur le véhicule RENAULT conduit par Madame Z Y, assistante de gestion pour l’Association ADEFIM âgée de 34 ans et mère de 3 enfants.
Elle a perçu une provision de 3000 € et le Docteur X a été désignée par ordonnance de référé du 30 avril 2015.
Le rapport a été déposé le 30 novembre 2016 et la Compagnie APRIL n’a pas adressé d’offre d’indemnisation.
Il convient donc d’allouer une provision complémentaire de 6000 € et de renvoyer Madame Y à saisir le juge du fond pour le surplus de ses prétentions.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800 €.
Les dépens sont à la charge de la Compagnie APRIL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Compagnie d’Assurances APRIL à payer à Madame Z Y
une provision complémentaire de 6000 € (six mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Condamnons la Compagnie d’Assurances APRIL à payer la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Compagnie d’Assurances APRIL aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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