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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 18 déc. 2017, n° 16/15087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15087 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/15087 N° MINUTE : Assignation du : 20 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société LMI INNOVATION
[…]
[…]
représentée par Maître Cathia MARION de l’AARPI UNIK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0179
DÉFENDERESSE
Madame Z A Y
[…]
[…]
représentée par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 décembre 2011, l’association Lmi Innovation a consenti à Madame Z A Y un prêt d’honneur de 40.000 euros pour le développement de son entreprise la société Sas 3d Linea.
A la suite d’un incident de paiement, l’association a accepté de suspendre le remboursement du prêt de janvier à avril 2013.
Au mois de mai 2013, Madame Y a définitivement cessé de régler les échéances du prêt.
Après lui avoir vainement réclamé le capital restant dû par lettres de mise en demeure des 5 mars et des 9 et 20 octobre 2015, l’association Lmi Innovation a obtenu, par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 Janvier 2016, qu’il soit fait injonction à Madame Y de payer la somme de 39.126, 91 euros outre les intérêts de retard pour 363, 25 euros.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2016 à Madame Y.
Le 27 février 2016, Madame Y a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2017, l’association Lmi Innovation demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’existence du contrat de prêt et de ses échéanciers, et l’absence de paiement des échéances dues,
— confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer et condamner Madame Y au paiement de la somme de 37.926,91 euros avec intérêts de retard, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et continuant à courir jusqu’au règlement de la dette,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— constater l’absence de justification de la situation financière de la débitrice, et rejeter toutes ses demandes,
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association Lmi Innovation fait valoir au soutien de ses prétentions que les pièces justifiant le prêt d’argent sont produites et que des acomptes ayant été versés, la dette est de ce fait ramenée à un montant de 37.926,91 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la débitrice ne produit aucune pièce pour attester de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 19 mai 2017, Madame Y demande au tribunal de céans, au visa des articles 1315 et 1244-1 anciens du code civil, de :
— débouter l’association Lmi Innovation de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, accorder à l’association Lmi Innovation les plus larges délais de paiement,
— condamner l’association Lmi Innovation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’association Lmi Innovation ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, et qu’elle ne produit ni le contrat de prêt, ni l’échéancier. Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne perçoit aucun revenu, que la société Sas 3d Linea fait l’objet d’un plan de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lille le 16 Juillet 2014, et qu’elle doit faire face à ses charges familiales étant mère d’une fille de 6 ans.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2017.
A l’audience des plaidoiries, le conseil de la défenderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture mais n’a pris aucune conclusions en ce sens, de sorte que le tribunal n’est pas régulièrement saisi de cette demande qui ne sera donc pas examinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’association Lmi Innovation verse aux débats le contrat de prêt du 2 décembre 2011 auquel est annexé le tableau d’amortissement à l’appui de ses demandes.
Il ressort des articles 1 et 8 de ce contrat que l’association Lmi Innovation a consenti à Madame Y dénommée “l’entreprenant” à l’acte, un prêt de 40.000 euros sans intérêt, et que Madame Y s’est engagée à rembourser ce prêt sous forme de versements mensuels conformément au tableau d’amortissement, par prélèvement bancaire automatique.
Des acomptes ayant été versés d’un montant de 100 euros de décembre 2015 à septembre 2016 inclus, puis en décembre 2016 et janvier 2017, la dette a été ramenée à un montant de 37.926,91 euros.
La créance est établie par les pièces produites.
Madame Y ne conteste pas le principe de la créance ni son montant.
Il convient en conséquence non pas de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer qui est devenue non avenue du fait de l’opposition, mais de condamner Madame Y à payer à l’association Lmi Innovation la somme de 37.926,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’à parfait règlement de la dette.
Sur les délais de paiement
Madame Y sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil dans ses dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016.
Cependant, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation économique et financière.
En outre, la dette est ancienne et Madame Y a déjà bénéficié de délais de fait de deux années inhérents à la durée de la procédure.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais. Elle en sera déboutée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même établi que Madame Y ait résisté à la demande par mauvaise foi, malice, ou dol, celle-ci ayant pu de bonne foi croire que son action pouvait aboutir.
L’association Lmi Innovation sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Madame Y qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’association Lmi Innovation en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Madame Z A Y à payer à l’association Lmi Innovation la somme de 37.926,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016.
Déboute Madame Z A Y de sa demande de délais.
Condamne Madame Z A Y aux dépens et à payer à l’association Lmi Innovation la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
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