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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 14 févr. 2018, n° 17/10621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10621 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/10621 N° MINUTE : DÉBOUTÉ C. BS Assignation du : 12 juillet 2017 |
JUGEMENT rendu le 14 février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
TUNISIE
Madame A B épouse X
[…]
TUNISIE
représentés par Me Marc ABEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2076
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame I CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de I J, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 10 janvier 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame K L-M, Présidente et par Madame I J, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte authentique du 6 janvier 2016, circonscription au tribunal de première instance de Médenine (Tunisie), M. Z X et son épouse Mme A B ont accordé délégation à M. C D et son épouse E F d’une partie de leur autorité parentale sur leur fils mineur X G H né le […] à Mouansa-Zarzis.
Par acte en date du 12 juillet 2017, M. Z X et Mme A B épouse X ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France l’acte notarié de délégation d’autorité parentale du 6 janvier 2016.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2017, le ministère public rappelle les conditions prévues par la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’exequatur et s’interroge sur l’intérêt à agir, le fils des demandeurs étant majeur au 24 octobre 2017. La délégation d’autorité parentale ne pourra plus produire d’effets juridiques à compter de cette date.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2017, les époux X font valoir qu’à la date de la requête en exequatur, M. G H X était encore mineur. Il est aujourd’hui majeur mais poursuit des études en France. Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Les parents de G X doivent contribuer à l’entretien et l’éducation de leur fils. Ils justifient d’un intérêt à agir. Les conditions de l’exequatur telles que prévues par la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 sont réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La délégation d’autorité parentale en Tunisie comme en France ne s’applique qu’à l’enfant mineur ;
La décision étrangère d’une délégation d’autorité parentale produit également en France les effets d’une délégation d’autorité parentale ;
En France comme en Tunisie, la majorité civile est à 18 ans ;
A compter de la majorité de l’enfant, la délégation d’autorité parentale ne produit donc plus aucun effet juridique ;
Subsiste effectivement l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur que les parents de M. G H X peuvent et doivent respecter ;
Cependant, le respect de cette obligation ne peut faire subsister artificiellement une délégation d’autorité parentale et encore moins mettre à la charge du délégataire ladite obligation ;
En l’espèce, M. G H X est majeur depuis le 24 octobre 2017 ;
La délégation d’autorité parentale du 6 janvier 2016 ne produit donc plus aucun effet juridique en France ;
L’exequatur d’un tel acte n’est donc plus possible ;
Les époux X seront déboutés de leur demande d’exequatur ;
Les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Z X et son épouse Mme A B de leur demande d’exequatur,
Laisse les dépens à leur charge.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2018.
Le Greffier Le Président
I J K L-M
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