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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 15 janv. 2018, n° 15/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00233 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
F Z A c/ X Y RG : 15/233 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 14136000220 Jugement du : 15 janvier 2018, 10 H 30 n° : 10 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 28e chambre corretionnelle du 14 janvier 2015 |
PARTIES CIVILES :
Nom : F Z A
Domicile : […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Astrid RONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque #C2269
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : X Y
Domicile : […] – […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2015, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (28e chambre correctionnelle) a notamment :
— déclaré Monsieur X Y coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 25 avril 2014 au préjudice de Monsieur F Z A,
— reçu Monsieur F Z A en sa constitution de partie civile,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la partie civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Après plusieurs renvois, un jugement de présomption de désistement a été rendu le 29 mai 2017.
Monsieur F Z A a formé opposition sur les dispositions civiles de cette décision le 9 juin 2017.
Par acte délivré le 19 octobre 2017 à personne, Monsieur X Y a été cité à l’audience du 20 novembre 2017.
Le conseil de la partie civile a déclaré ne pas s’opposer à un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui a été saisie. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2018.
Monsieur X Y ne comparait pas. La présente décision sera contradictoire à signifier à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 489 du code de procédure pénale, l’opposition recevable rend le jugement qui en est l’objet non avenu.
En l’espèce, l’opposition doit être déclarée recevable et le jugement rendu le 29 mai 2017 non avenu.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur X Y sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur F Z A de l’infraction.
Il résulte de l’article 706-12 du code de procédure pénale que si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi la commission d’indemnisation des victimes et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
En l’espèce, dès lors que Monsieur Z A a saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation de son préjudice, il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que la Commission ait statué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Monsieur X Y, contradictoirement à l’égard de Monsieur F Z A et en premier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (28e chambre correctionnelle) en date du 14 janvier 2015 ;
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare non avenu le jugement rendu le 29 mai 2017 ;
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à ce que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, saisie par Monsieur F Z A, ait rendu sa décision.
Déclare le jugement commun à la CPAM de Paris ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 novembre 2017, mis en délibéré au 15 janvier 2018 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame B C
La greffière : Madame D E
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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