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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 14 mars 2018, n° 17/11442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11442 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/11442 N° MINUTE : DÉBOUTÉ C. BS Assignation du : 20 octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 14 mars 2018 |
DEMANDEURS
Madame E G H F épouse X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
représentés par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #PC18
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame I CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de I J, faisant fonction de greffier ; assistée de I J, faisant fonction,
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame K L-M, Présidente et par Madame I J, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement n°325 du 1er septembre 2014, le tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) a prononcé l’adoption simple de Y B né le […] à Conakry fils de Y C et X D par M. A X et Mme E X demeurant à Champigny sur Marne, dit que l’adopté conservera sa filiation d’origine .
Par acte en date du 20 octobre 2015, Mme E F épouse X, M. A X et M. B Y ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil pour voir déclarer exécutoire en France le jugement d’adoption simple du 1er septembre 2014.
Par jugement en date du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2018, le ministère public indique que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public international mais qu’il n’est pas justifié qu’elle est passée en force de chose jugée.
Concernant une éventuelle fraude, l’adoption a été prononcée alors que l’adopté était déjà âgé de 17 ans, que ce dernier vit en Guinée alors que les adoptants résident en France et que le jugement n’explique pas la nature des relations unissant les requérants et l’adopté. Les pièces produites concernent les problèmes de santé du père biologique lequel est décédé en 2016 bien postérieurement au jugement d’adoption.
Aucune pièce (photographies, courriers…) n’est produite justifiant l’existence d’une relation filiale entre les requérants et l’adopté qui vivent dans des pays différents. Seule une rencontre en 2009 est mentionnée dans les écritures des requérants.
La décision paraît entachée d’une fraude à la loi dès lors qu’elle a été rendue à de seules fins migratoires.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2018, les consorts X-Y font valoir que les conditions de l’exequatur telles rappelées par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2007 sont réunies : compétence des juridictions guinéennes, conformité à l’ordre international public français, absence de fraude à la loi.
En réponse aux conclusions du ministère public, ils indiquent que sont produits le jugement d’adoption légalisé par le consul de Guinée en France et l’acte de naissance guinéen en original et légalisé.
Sur le motif de l’adoption tenant au début d’AVC du père de l’adopté en 2008 et l’absence de fraude à la loi, les époux X ont nourri dès leur rencontre en 2009 avec le jeune B une relation affectueuse. Ils se sont engagés à l’époque à prendre soin de l’enfant souffrant déjà de l’état de santé de son père et devant s’assumer tôt ou tard après son décès. L’adoption repose sur un motif classique de pure affectation et sentiment humain d’un oncle et d’une tante. Ils produisent l’entier dossier médical du père de l’adopté démontrant qu’avant le jugement d’adoption, l’état de santé du père était déplorable. M. Y (sic) s’est rendu plusieurs fois auprès du jeune B. Il a voyagé à destination de la Guinée en 2009 avec Mme X, en 2010, en 2016 et en 2017.
Ils sollicitent en conséquence l’exequatur du jugement d’adoption, de dire et juger que M. B Y est leur fils adoptif, d’ordonner la retranscription sur les actes d’état civil des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de tout accord bilatéral de coopération en matière d’exécution des jugements entre la France et la Guinée, il convient de faire application des règles de droit commun ;
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit notamment s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision concernée à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi ;
En l’espèce, s’agissant du jugement ayant prononcé l’adoption simple de M. B Y, le tribunal de première instance ayant rendu la décision est compétent au regard de la nationalité et de la résidence des parents biologiques et de l’adopté au moment de la procédure ;
Il sera cependant observé que le jugement ne fait aucune référence au consentement de B Y alors que celui-ci, âgé de 17 ans à l’époque, devait consentir à son adoption conformément à l’article 96 du code de l’enfant guinéen ; en outre, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à B Y a été rendu postérieurement au jugement d’adoption, de sorte qu’il convient de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu sans acte de naissance ;
Aucun certificat de non appel ou de non opposition n’est produit ;
Si le jugement a effectivement était transcrit selon un extrait du registre de l’état civil du 3 septembre 2014, il est fait état dans les écritures des demandeurs d’une légalisation par le consul de Guinée qui n’apparaît cependant pas sur le jugement communiqué et qui en tout état de cause ne peut remplacer un certificat de non recours devant émaner d’une autorité judiciaire; en outre, l’acte de naissance établi le 5 septembre 2016, soit plus de deux ans après le jugement d’adoption, ne fait nulle mention des parents adoptifs ;
S’agissant d’une éventuelle fraude, il résulte des pièces produites que la requête en adoption a été présentée le 1er septembre 2014 pour un jugement rendu le même jour, ce qui rend particulièrement étrange la motivation plus que succincte du jugement faisant état “des enquêtes menées autour des adoptants (ayant) révélé que les conditions matérielles spirituelles et morales dans lesquelles ils vivent (qui) leur permettent d’adopter valablement” ;
En l’espèce, aucune pièce ne démontre qu’à la date du jugement d’adoption, il existait un véritable lien de filiation créé entre les adoptants et l’adopté alors que les premiers résidaient en France et le second âgé de 17 ans lors de l’adoption vivait en Guinée, limitant ainsi les contacts entre eux ;
En effet, ni le jugement guinéen, ni l’assignation n’indiquent l’existence d’un lien de parenté entre les adoptants et l’adopté, les dernières conclusions mentionnant seulement “un motif classique de pure affectation et sentiment humain d’un oncle et d’une tante” sans qu’un éventuel et réel lien de parenté soit revendiqué et démontré ;
Les adoptants affirment que la première rencontre a eu lieu en 2009 ; or, il est justifié d’un voyage de l’adoptant en 2010 mais pas de son épouse, et aucun entre 2010 et 2014, la requête en adoption ayant été présentée et le jugement rendu le 1er septembre 2014 hors la présence des époux X représentés par M. C Y, père du mineur ; les relations entre adoptants et l’adopté jusqu’à l’adoption notamment avec Mme X ont donc été très limitées ;
Les adoptants justifient la décision d’adoption du fait de l’état de santé déficient du père dès 2008 ; or, celui-ci n’est décédé que huit ans plus tard, l’adopté ayant en outre une mère dont il n’est pratiquement pas fait état dans le jugement et encore moins dans les écritures des demandeurs, les écritures étant muettes sur l’existence éventuelle de frères et soeurs de l’adopté ;
Les adoptants affirment avoir agi par humanité à l’égard de M. B Y ; or, l’adoption a pour objet de consacrer un rapport filial ; les adoptants ne produisent aucune photo, correspondance quelle qu’en soit la forme, échangée entre 2009 et 2014, aucune prise en charge des frais de scolarité du mineur, d’envoi de mandat ou virement justifiant d’une prise en charge financière des besoins du mineur ; les deux attestations produites en janvier 2018 qui ne concernent d’ailleurs que Mme X et non son mari, se bornent à confirmer la rencontre en 2009 ;
En conséquence, l’adoption prononcée par la juridiction guinéenne en 2014, en l’absence de tout lien de filiation créé entre adoptants et adopté, ne recouvrait aucune réalité concrète ; la fraude à la loi est établie ;
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d’exequatur ;
Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme E F épouse X, M. A X et M. B Y de leur demande d’exequatur du jugement n°325 du 1er septembre 2014, rendu par le tribunal de première instance de Kaloum (Guinée),
Condamne Mme E F épouse X, M. A X et M. B Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2018.
Le Greffier Le Président
I J K L-M
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