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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 11 juil. 2011, n° 11/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/00942 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 11/00942
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2011
----------------
A l’audience publique des référés tenue le onze juillet deux mil onze,
Nous, Madame Florence GERY, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Monsieur André REGLAT, greffier, lors de l’audience et de Madame Maud THOBOR, greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 juin 2011, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LA FINANCIERE SAINT SEMMERA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Me Aurelie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0 235
ET :
Z A E F G (CEBA), prise en la personne de son président monsieur B C D, dont le […] […]
représentée par B C D
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2003, la SOCIÉTÉ BORO, aux droits de laquelle se trouve la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA, a donné à bail commercial à l’Z A E F G, des locaux commerciaux (lot n° 38 au 1er étage) dépendant d’un immeuble situé […], X Y à la PLAINE-SAINT-DENIS (93210), pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2003 moyennant un loyer annuel de 27 000 euros hors charges et hors taxes, payable par trimestre et d’avance.
La FINANCIÈRE SAINT SEMMERA a fait délivrer au preneur, le 2 mars 2011, un commandement de payer la somme de 23 049,93 euros, ledit commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce.
Faisant valoir que seul un règlement partiel de 13 894,17 euros a été effectué par cette Z et que l’échéance du mois d’avril 2011 n’a pas été honorée, la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA a attrait devant le juge des référés de ce siège l’Z A E F G, en demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévu au bail qui a été consenti,
— de voir ordonner l’ expulsion de l’occupante,
— de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au quart du loyer annuel en vigueur à la date de la résiliation, soit la somme mensuelle de 2 885,21 euros hors taxes depuis le 1er mai 2011 jusqu’à libération complète des lieux, ainsi que la somme de 19989,24 euros au titre de l’arriéré locatif à parfaire des intérêts au taux mensuel de 1,5% à compter du 2 mars 2011 et jusqu’à parfait paiement,
— de dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts comme prévu par le bail,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, dépens en sus.
Lors de l’audience du 17 juin 2011, la requérante a maintenu ses demandes précisant que sa créance est de 20 110,96 euros suivant décompte actualisé au 17 mai 2011. La défenderesse ne se reconnaît débitrice que d’une somme de 9 262,78 euros, fait état de difficultés de trésorerie liées au fait que ses ressources sont constituées des seules cotisations de ses membres, et demande des délais de paiement, offrant de s’acquitter de sa dette par paiements échelonnés de 500 euros par mois.
Le prononcé a été fixé au 11 juillet 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer du 2 mars 2011 visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce est régulier en la forme et justifié au fond.
L’examen comparatif du décompte actualisé de la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA à la date du 17 mai 2011, qui inclut l’échéance du mois de mai 2011, du tableau établi par l’Z A E F G de ses règlements de janvier 2008 à juin 2011 comportant le n° de chèque de chaque règlement, son montant et sa date de débit, et des relevés de compte de cette dernière jusqu’à celui du 2 mai 2011, fait apparaître :
— que les causes du commandement de payer du 2 mars 2011 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
— que la défenderesse reste bien redevable d’une somme de 20 110,96 euros arrêtée à l’échéance du mois de mai 2011 incluse.
En l’absence de pièces justificatives des difficultés de trésorerie invoquées par la débitrice et compte tenu de l’importance de sa dette, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise au bailleur et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 2 avril 2011 à minuit.
Les mesures sollicitées par le demandeur entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 808 et 809 du Code de Procédure civile.
En effet, compte tenu de la carence persistante du locataire et du préjudice qui s’ensuit pour le bailleur, il est urgent de permettre à ce dernier de reprendre possession des lieux.
La requérante sera dès lors autorisée à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse, à défaut de départ volontaire.
La résiliation du bail entraîne l’obligation pour la société locataire, devenue occupante sans droit ni titre, de payer une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera toutefois limité à celui du dernier loyer contractuel ramené au mois, charges et taxes en sus, la stipulation du bail prévoyant qu’elle serait fixée au quart de l’annuité alors en vigueur s’analysant en une clause pénale susceptible d’être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et le Juge des référés disposant d’une pleine liberté d’appréciation pour fixer le quantum des provisions allouées.
L’Z A E F G sera condamnée au paiement de la somme de 20 110,96 euros par provision sur l’arriéré locatif arrêtée à l’échéance du mois de mai 2011 incluse, mais ce en deniers ou quittances, l’encaissement effectif de la somme versée d’après elle le 4 mai 2011 n’étant pas encore démontré.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, s’agissant une fois encore de clauses pénales, cette somme sera productive des seuls intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et le dépôt de garantie pourra seulement être déduit de la dette locative et non pas conservé par le bailleur.
L’Z A E F G qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement, et à payer à la requérante la somme de 500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Constatons que la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 septembre 2003 est acquise à la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA, propriétaire des locaux sus-visés, et que le bail est résilié de plein droit à effet au 2 avril 2011,
Autorisons la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA à faire procéder à l’expulsion de l’Z A E F G à défaut de départ volontaire, et à celle de tous occupants de son chef des locaux sus-visés, avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 Juillet 1992,
Fixons l’ indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par l’Z A E F G depuis le 2 mai 2011, date de la résiliation du bail, au montant du dernier loyer contractuel ramené au mois, charges et taxes en sus,
Condamnons l’Z A E F G à payer à la société la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA la somme de 20 110,96 euros par provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation suivant décompte du 17 mai 2011 incluant l’échéance du mois de mai 2011 incluse, mais ce en deniers ou quittances,
Condamnons l’Z A E F G à payer à la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA les indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles postérieures jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que le dépôt de garantie pourra seulement être déduit de la dette locative,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons l’Z A E F G aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2011 ainsi qu’au paiement à la FINANCIÈRE SAINT SEMMERA de la somme de 500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à BOBIGNY, le 11 juillet 2011
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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