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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 24 août 2016, n° 16/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01366 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Août 2016
N°R.G. : 16/01366
N° : 16/01806
Synd. de copropriétaires du 1/3 et 2/[…] à Issy les Moulineaux (92 130) pris en la personne de son syndic la SARL GERANCIA
c/
[…], Y Z, C D E
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 1/3 et 2/[…] à Issy les Moulineaux (92 130) pris en la personne de son syndic la SARL GERANCIA
[…]
[…]
représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Monsieur C D E
[…]
[…]
représentés par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Valérie DUFOUR, greffier présent lors des plaidoiries, Farrah CHAAR, Greffier de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 juillet 2016, avons mis l’affaire en délibéré au 26 juillet 2016 puis prorogé à ce jour :
Selon acte en date des 21, 22 et 29 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux ( 92130) représenté par son syndic, la société GERANCIA a, au visa des articles809 alinéa 1 du code de procédure civile, 9 et 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, assigné la SCI PAIRWISE RE, Monsieur Y Z et Monsieur C D E devant la juridiction des référés de céans pour obtenir,
— la condamnation de la SCI PAIRWISE RE à faire cesser l’activité hôtelière ou de location saisonnière de courte durée dans l’appartement A 307 de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux ( immeuble 260 “LES OVALYS”) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— la condamnation de Monsieur Y Z et Monsieur C D E à cesser l’activité hôtelière ou de location saisonnière de courte durée dans l’appartement A 307 de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux ( immeuble 260 “LES OVALYS”) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a en outre demandé l’exécution provisoire au vu de la minute.
Par ordonnance du 30 mars 2016, l’affaire a été radiée puis, elle a été rétablie.
A l’audience du 6 juillet 2016, la SCI PAIRWISE RE a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle demande que Monsieur Y Z et Monsieur C D E la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande que tout succombant lui verse la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant conclusions déposées à l’audience , Monsieur Y Z et Monsieur C D E s’opposent aux demandes du syndicat des copropriétaires et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont sous loué une chambre de leur appartement seulement à la fin de l’année 2013 et en septembre 2014 sur le site internet AirBnb avec l’accord du propriétaire; ils soutiennent que cette activité est aujourd’hui terminée .Ils estiment que cette sous location n’est pas illicite au vu du règlement de copropriété et que le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 809 alinéa1 du code de procédure civile,” le président peut toujours , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ,soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le dommage imminent s’entend du “ dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira
sûrement si la situation présente doit se perpétuer” et le trouble manifestement illicite résulte de “ toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.”
La SCI PAIRWISE RE qui est propriétaire du 3e étage de l’immeuble ( bâtiment A)du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux l’a donné à bail à compter du 16 juin 2013, à Monsieur Y Z et Monsieur C D E, ce bail étant soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989; en outre, il est indiqué que le locataire s’interdit toute activité commerciale.
Il est précisé à l’article 8 du règlement de copropriété de l’immeuble que:
“ l’immeuble est destiné à l’usage principal d’habitation et de stationnement pour véhicules automobiles.
Les appartements ne pourront être qu’occupés bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’un profession libérale ou à usage professionnel.
Seront seules autorisées, sous réserves des autorisations administratives éventuellement nécessaires, les professions libérales et activités professionnelles compatibles avec le standing de l’ensemble immobilier et qui ne porteront pas atteinte à la jouissance paisible des lieux pour les copropriétaires.”
…”La transformation des appartements en chambre meublée destinée à être louées à des personnes distinctes est interdite.”
Il résulte des courriers du19 janvier 2015 adressés par Monsieur A B, gérant de la SCI PAIRWISE RE tant au conseil du syndicat des copropriétaires qu’à Monsieur Y Z et Monsieur C D E qu’il est établi qu’ils ont mis une annonce pour des hébergements rémunérés de l’appartement à des personnes tierces sur le site internet AirBnB;ainsi, Monsieur A B leur indique que l’annonce n’ a pas été supprimée et que” les commentaires des personnes hébergées affluent”; il demande qu’ils cessent cette activité pour le 31 janvier 2015.
Il convient de constater que cette activité se poursuit car le syndicat des copropriétaires produit la capture d’écran sur le site internet AirBnB au 2 juillet 2016 concernant cet appartement .
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y Z et Monsieur C D E sous louent leur logement de manière illicite, ce que le bailleur n’a pas autorisé.En outre, cette activité contrevient aux dispositions du règlement de copropriété et nuit à une jouissance paisible des parties communes.
En conséquence, il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite dans les termes du dispositif .
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner
Monsieur Y Z et Monsieur C D E à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure; il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions à l’encontre de la SCI PAIRWISE RE.
PAR CES MOTIFS.
ORDONNONS à la SCI PAIRWISE RE à faire cesser l’activité hôtelière ou de location saisonnière de courte durée dans l’appartement A 307 situé au 3e étage de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux ( immeuble 260 “LES OVALYS”) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois,
ORDONNONS à Monsieur Y Z et Monsieur C D E de cesser l’activité hôtelière ou de location saisonnière de courte durée dans l’appartement A 307, situé au 3e étage de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux ( immeuble 260 “LES OVALYS”) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Nous X la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur Y Z et Monsieur C D E à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1/3 et 2/4 allée du Puits à Issy les Moulineaux (92130) représenté par son syndic, la société GERANCIA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNONS in solidum la SCI PAIRWISE RE, Monsieur Y Z et Monsieur C D E aux dépens de l’instance.
FAIT A NANTERRE, le 24 Août 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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