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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 24 janv. 2017, n° 16/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/03838 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 28 novembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/03838
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM – ENGELHARD – CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PIXTORY
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 16/05475
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM – ENGELHARD – CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier respectivement en date du 27 juillet 2016 puis du 18 novembre 2016, les deux procédures de référé étant d’emblée jointes, la SCI Alipau a assigné en référé expertise à confier à un expert en électricité la Sarl Pixtory et la SCI 83 La Pointe Rouge,
qu’au soutien de sa demande elle expose en substance être propriétaire de locaux de 600 m2 sis à Marseille 83 Avenue de la Pointe Rouge donnés à bail à la Sarl Warm Up,
qu’un premier incendie s’est déclaré le 30 avril 2012 dans les locaux contigus occupés par la Société Pixtory,
qu’un second incendie, plus important, s’est par la suite déclaré au même endroit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012, détruisant partiellement ses locaux,
qu’à la demande des Cies Pacifica et Smacl Assurances, ses assureurs en sa qualité de propriétaire des murs, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance en date du 26 octobre 2012 avec pour mission de déterminer l’origine et la cause de ce second incendie,
que M B Z, commis en la cause, a déposé son rapport le 11 septembre 2014,
qu’il a conclu à un incendie d’origine criminelle par épandage d’essence, rejetant l’hypothèse d’une origine électrique,
que M Z s’est fondé sur le fait que le local n’était pas alimenté en électricité pour écarter l’origine électrique de l’incendie,
que cependant la preuve est rapportée de ce que l’électricité avait été rétablie avant l’incendie du 13 mai 2012, ce qui constitue un élément nouveau,
que par ailleurs une autre expertise judiciaire s’est déroulée dans les locaux de la Société Pixtory conduite par M C D à laquelle elle n’était pas partie,
que M A a tenu le même raisonnement que M Z,
que M A, dans le cadre de son expertise, a lui aussi procédé à des prélèvements deux mois après l’incendie lesquels n’ont pas révélé la présence d’essence, de fioul ni de gasoil,
que M Z, qui n’a effectué ses prélèvements que le 9 septembre 2013, soit 16 mois après l’incendie, a trouvé des traces d’essence qui n’étaient manifestement pas présentes au moment du sinistre,
Attendu que la Société Pixtory s’oppose à la demande, requérant 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la SCI 83 La Pointe Rouge, propriétaire d’un local voisin, a fait protestations et réserves,
Vu les conclusions en réponse de la requérante,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que M Z a indiqué dans son rapport qu’à supposer même que l’on trouve des indices nouveaux permettant d’émettre l’hypothèse d’un court-circuit ou d’un dysfonctionnement d’un appareil électrique, il ne retiendrait pas l’hypothèse de l’origine électrique parce qu’il dispose d’une preuve irréfutable d’une origine par épandage d’essence,
qu’il suit de là que la demande de la requérante doit s’analyser en une demande de contre expertise laquelle est de la seule compétence des juges du fond, et ne relève pas de l’article 1454 du CPC,
que sa demande sera donc rejetée,
qu’elle supportera les dépens du référé,
que l’équité ne commande pas de mettre à sa charge une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le N° 16.5475 à la procédure de référé enrôlée sous le N° 16.3838.
Vu l’article 145 du CPC,
Déboutons la SCI Alipau en sa demande d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la Société Pixtory.
Laissons les dépens du référé à la charge de la SCI Alipau.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V Y V GORINI
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