Confirmation 12 février 2019
Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 7 nov. 2017, n° 16/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09900 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 16/09900 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques MONTA de la SELARL JACQUES MONTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE CAPMA CAPMI
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle THOLLON MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0491
COMPOSITION DU TRIBUNAL
K L, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
A B, Juge
assistés de H I J, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2017 tenue en audience publique devant K L, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de
l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 1988, Madame C X a souscrit auprès de la société CAPMA CAPMI un contrat d’assurance sur la vie dit Carnet d’Epargne par le versement d’un montant de 100 000 francs. Ce contrat a été conclu à effet du 23 décembre 1988 pour se terminer le 10 octobre 2011, date du 90e anniversaire du souscripteur, la clause bénéficiaire renvoyant aux dispositions testamentaires.
Par courrier en date du 4 juillet 1989, Madame C X a modifié la clause bénéficiaire de son contrat et désigné Monsieur Z Y, à défaut son épouse, ou à défaut leurs enfants, en qualité de bénéficiaires.
Le 15 décembre 1998, Madame C X a procédé au rachat total de son contrat Carnet d’Epargne, ainsi que de deux autres contrats, Carnet de Prévoyance et Carnet d’Investisseemnt Immobilier.
A la même date, au moyen des sommes perçues du rachat de ses contrats, elle a souscrit un contrat dit DYNAVIE. La clause bénéficiaire du contrat était stipulée au profit de :
— Madame D E, à défaut de ses enfants, à hauteur de 66% du capital décès,
— Madame F G, à défaut de ses enfants, à hauteur de 17% du capital,
— Monsieur Z Y, à défaut son épouse, pour le solde, soit 17%.
Le 18 décembre 2002, Madame C X a effectué deux rachats partiels pour un montant total de 60 000€ sur le contrat DYNAVIE et a souscrit, en remploi des montants rachetés, deux contrats dit Certitudes Viagères d’une part, lui assurant le service d’une rente viagère et d’autre part, assurant une rente certaine au profit des bénéficiaires désignés, en cas de prédécès de Madame C X et ce jusqu’au 30 septembre 2014, les bénéficiaires étant pour l’un des contrats Madame D E et pour l’autre, Madame F G.
Le 8 janvier 2009, Madame C X a sollicité le rachat total de son contrat DYNAVIE.
Elle est décédée le 27 mars 2015.
Par courrier du 18 mai 2015 adressé à la société CAPMA CAPMI, Monsieur Z Y a sollicité le versement du capital décès, en exécution du contrat Carnet d’Epargne et en sa qualité de bénéficiaire.
La société CAPMA CAPMI lui a répondu par lettre en date du 12 juin 2015 qu’elle ne pouvait procéder à aucun versement en lien avec le contrat pour lequel il avait été désigné bénéficiaire, celui-ci ayant été racheté en totalité par Madame X aux fins d’autres placements.
Par courrier du 4 janvier 2016, elle l’a informé que Madame X avait sollicité le rachat du contrat Carnet d’Epargne, afin de souscrire un nouveau contrat DYNAVIE lui permettant de procéder à des rachats programmés mensuels, afin de subvenir à ses besoins.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 21 juin 2016, Monsieur Z Y a fait assigner la société CAPMA CAPMI, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 170 492€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à un manquement contractuel, ainsi que la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2017, il demande au tribunal, au visa des articles 114-1 du Code des assurances et 1382 du Code civil, de :
— condamner la société CAPMA CAPMI à lui verser la somme de
196 952,78€ à titre de dommages et intérêts résultant du manquement contractuel de la société CAPMA CAPMI envers Madame C X, manquement contractuel engendrant un préjudice pour lui,
— condamner la société CAPMA CAPMI à lui verser la somme de
10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la société CAPMA CAPMI à lui verser la somme de
3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2017, la société CAPMA CAPMI sollicite du tribunal qu’il :
[…],
— dise et juge que Monsieur Y ne justifie d’aucune qualité pour agir,
en conséquence,
— le déclare irrecevable en son action,
— le déboute de toutes ses demandes,
[…],
— déclare l’action de Monsieur Y irrecevable comme étant prescrite,
en conséquence,
— le déboute de toutes ses demandes,
[…],
— dise et juge que la société CAPMA CAPMI n’a pas failli à son obligation d’information ni à son devoir de conseil,
— constate que Monsieur Y n’a subi aucun préjudice,
en conséquence,
— déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur Y à lui payer une indemnité de 5 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
La clôture a été prononcée le 2 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y
Sur le défaut de qualité à agir
La société CAPMA CAPMI indique que s’il est certes de principe que le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable dans le cadre d’une action délictuelle, il n’en demeure pas moins que la recevabilité de l’action est fonction des droits que la personne, qui se porte demanderesse à une action en justice, possède et pour la défense desquels elle doit justifier de la qualité à laquelle se trouve attaché ce à quoi elle prétend. Elle estime qu’en l’espèce Monsieur Y ne justifie d’aucune qualité pour agir à son encontre, dès lors qu’il n’est plus bénéficiaire d’un quelconque contrat suite aux rachats opérés.
Monsieur Y réplique que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société défenderesse dénie à Monsieur Y toute qualité à agir, en faisant valoir qu’il n’est plus bénéficiaire d’un quelconque contrat suite aux rachats opérés. Or, c’est précisément l’objet et le fond du litige que de déterminer si la défenderesse a commis ou non une faute lors du rachat du contrat d’assurance vie Carnet d’Epargne, dont Monsieur Y était bénéficiaire. Ce dernier justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir, sans qu’il soit préjugé du bien fondé de son action.
Sur la prescription de l’action
La société CAPMA CAPMI soutient que Monsieur Y ne peut , et fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et invoquer la prescription de l’article L114-1 du Code des assurances. Elle affirme que la lecture des pièces révèlent que dès le 28 mars 2002, Monsieur Y avait connaissance de l’existence du contrat DYNAVIE. Elle rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et que, conformément aux dispositions de l’article 2222 du Code civil alinéa 2, l’action de Monsieur Y devait être introduite avant le 30 mars 2012. L’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2016, elle fait valoir que l’action de Monsieur Y est prescrite.
Monsieur Y affirme que le point de départ de la prescription se situe au 12 juin 2015, date à laquelle il a été informé par la société CAPMA CAPMI qu’elle ne pouvait procéder à aucun versement à son profit et que son action n’est pas prescrite.
Monsieur Y fonde son action à l’encontre de la société CAPMA CAPMI sur les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 à compter du 1er octobre 2016. Il s’agit donc d’une action en responsabilité civile extra contractuelle.
Or, l’ancien article 2270-1 du Code civil, antérieur à la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 et en vigueur au moment des faits reprochés à la société défenderesse, prévoyait « les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
Aux termes de l’article 2224, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2222 du Code civil précise toutefois que “ la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Monsieur Y soutient avoir eu connaissance du rachat du contrat Carnet d’Epargne par la lettre qui lui a été adressée le 12 juin 2015 par la société CAPMA CAPMI, pour l’informer de ce rachat, suite à sa demande de versement du capital au titre de ce contrat. Il considère que le point de départ de la prescription se situe donc à cette date et que son action n’est pas prescrite.
La société CAPMA CAPMI estime que Monsieur Y connaissait l’existence de ce rachat et du contrat DYNAVIE dès le 28 mars 2002. Elle produit un courrier en date du 28 mars 2002, signé de Madame X et sur lequel figure le numéro du contrat DYNAVIE (sa pièce 14). Elle fait observer que l’écriture manuscrite de ce courrier, comparée à une lettre que lui a adressée Monsieur Y le 14 octobre 2015 (sa pièce 15), est la même. Monsieur Y reste taisant sur cette similitude d’écriture, que l’on retrouve d’ailleurs sur la modification du bénéficiaire en cas de décès du contrat Carnet d’Epargne en date du 4 juillet 1989 et sur lequel Monsieur Y a apposé la mention « Pour acceptation lu et approuvé » (pièce 2 du demandeur).
Il résulte de la similitude d’écriture entre ces deux courriers que Monsieur Y est le rédacteur de la lettre en date du 28 mars 2002, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas et qui tend à démontrer qu’il était parfaitement au courant des affaires et de la gestion du patrimoine de Madame X, ce qui est corroboré par la procuration que Madame X lui a donnée le 15 mars 2003 pour accomplir toutes formalités (pièce 12 du demandeur). Il ne pouvait en conséquence ignorer, dès lors que l’objet de ce courrier était la modification du contrat DYNAVIE, le rachat des précédents contrats et la souscription du contrat DYNAVIE, qui fondent son action en responsabilité à l’encontre de la défenderesse.
Le point de départ de l’action de Monsieur Y se situe donc au 28 mars 2002. Son action n’était pas prescrite le jour de l’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que sa durée puisse dépasser la durée de 10 ans prévue par la loi antérieure.
Monsieur Y aurait en conséquence dû engager son action à l’encontre de la société CAPMA CAPMI avant le 28 mars 2012. L’assignation ayant été délivré le 21 juin 2016, son action est prescrite.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société CAPMA CAPMI une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire du jugement ne s’avère pas nécessaire et ne sera donc pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclare l’action de Monsieur Z Y irrecevable, comme étant prescrite ;
Déboute Monsieur Z Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y à verser à la société CAPMA CAPMI la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
H I J K L
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