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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 nov. 2017, n° 17/56922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56922 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56922 N° : 1 Assignation des 16 et 17 Août 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame E-F Y-Z
[…]
[…]
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DEFENDEURS
4 place de la […]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
RAM
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en dates des 16 et 17 août 2017 formées à l’initiative de Madame E-F Y-Z à l’encontre de la société INDIGO PARK, la société ALLIANZ IARD et la RAM, tendant principalement à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 51734,82 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice imputable à l’accident qu’elle a subi le 12 novembre 2016 alors qu’elle a glissé sur une flaque d’huile au sol d’un parking, et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu l’audience du 26 octobre 2017 à laquelleྭ:
— la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif,
— la société ALLIANZ IARD a proposé de limiter la provision complémentaire à la somme de 10000 €, concluant au rejet pour le surplus, faisant valoir diverses contestations,
— les autres parties n’ont pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
DISCUSSION :
Sur la demande de provision :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit cependant conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, éventuellement judiciaire, et dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par la demanderesse dans cette attente et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Le juge ne saurait ainsi se substituer au juge du fond dans la liquidation exhaustive du préjudice corporel subi par la victime.
En l’espèce, Madame E-F Y-Z qui a perçu la somme de 5000 € à titre de provision, revendique une provision complémentaire d’un montant de 51734,82 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel résultant d’une chute dans un parking exploité par la société INDIGO PARK, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Cette dernière ne conteste pas son droit à indemnisation mais demande que la provision allouée soit réduite à la somme de 10000 €.
Il ressort des éléments du dossier que Madame Y-Z a subi, du fait de son accident, une fracture cervicale du fémur gauche qui a nécessité la mise en place d’une arthrosplastie totale de la jambe gauche.
Le Docteur X, expert judiciaire précédemment désigné, retient, dans son rapport en date du 20 juillet 2017 :
— une hospitalisation imputable jusqu’au 17 novembre 2017 correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire total, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% jusqu’au 31 décembre 2016, puis de 15% jusqu’au 13 avril 2017, la consolidation intervenant le 14 avril 2017,
— un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%,
— des souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 7,
— un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7,
— la persistance d’une gêne pour la marche.
Compte tenu de ces éléments et conclusions, eux-mêmes non contestés, mais aussi du débat qui s’est instauré entre les parties sur l’évaluation des pertes de gains professionnels qu’il n’appartient pas au juge des référé de trancher, a fortiori en l’état des éléments fournis et à ce stade du litige, il apparaît que le montant non sérieusement contestable de la créance de la demanderesse au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, ne peut guère être évalué provisoirement à plus de 20000 €.
Dans ces conditions, et compte-tenu de la provision déjà versée, il ne pourra être fait droit à la demande de provision complémentaire formée par Madame Y-Z au delà de la somme de 15.000 € au paiement de laquelle la société ALLIANZ IARD, ainsi que la société INDIGO PARK seront condamnées in solidum.
Sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD et la société INDIGO PARK seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que la présente décision est opposable à la RAMྭ;
Condamnons in solidum la société ALLIANZ IARD et la société INDIGO PARK à payer à Madame E-F Y-Z, la somme de 15000 €, à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident qu’elle a subi le 12 novembre 2017 ;
Condamnons in solidum la société ALLIANZ IARD et la société INDIGO PARK aux dépens et à payer à Madame E-F Y-Z, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 13 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
A B C D
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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