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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 20 avr. 2017, n° 13/15132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15132 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/15132 N° PARQUET : 14/146 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2013 Nationalité française G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F M Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0256
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur B C, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion A, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
Monsieur D E, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 02 Février 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion A, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2013, le ministère chargé des naturalisations a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mai 2012 par Madame F Z sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par son mariage avec Monsieur G X célébré le 6 décembre 2007 à PARIS (75), au motif qu’elle aurait été dans les liens d’une précédente union lorsqu’elle a contracté mariage en 2007.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 9 septembre 2013, Madame F Z épouse X a fait assigner Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de PARIS devant le présent tribunal aux fins d’acquisition de la nationalité française par mariage.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 22 octobre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2016, Madame F H épouse X maintient sa demande principale d’acquisition de la nationalité française par mariage et d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration souscrite à cette fin.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une « enquête en vue de déterminer les circonstances de la délivrance des différents jugements produits, et notamment le jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance de Tiétié à K-L considéré comme apocryphe par la requérante. A défaut, ordonner l’audition de Madame F M X qui, manifestement, est de bonne foi ».
Accessoirement, elle sollicite la condamnation du ministère public aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son mariage avec Monsieur G X célébré le 6 décembre 2007, à l’appui duquel elle sollicite l’acquisition de la nationalité française, est pleinement valable ; que sa première union avec Monsieur I J avait en effet été dissoute par jugement de divorce congolais du 25 février 2004 ; que le second jugement de divorce congolais du 20 mars 2012, dont elle a remis par erreur la copie à la préfecture pensant qu’il s’agissait du jugement de 2004, a été rendu à son insu et a depuis été infirmé en appel, du fait de l’autorité de chose jugée attachée au premier jugement définitif de divorce de 2004 au sens de l’article 480 du code de procédure civile ; que l’authenticité de ce jugement de divorce de 2004 est corroborée par le fait que son passeport ne mentionnait plus son nom de première épouse en 2006 à son arrivée en France, ainsi que par la référence audit jugement dans la décision d’adoption par son nouveau conjoint de sa fille en 2010 ; que ces circonstances traduisent, à tout le moins, sa bonne foi et lui permettent ainsi de faire valoir son mariage putatif avec Monsieur G X, lequel produit effet en matière de nationalité, conformément aux dispositions des articles 21-5 et 201 du code civil ; que les autres conditions d’application de l’article 21-2 du code civil ne sont pas discutées ; que, subsidiairement, le tribunal pourrait ordonner une enquête afin de vérifier qu’elle était bien divorcée lorsqu’elle s’est remariée, notamment en interrogeant les autorités consulaires au Congo ou en procédant à son audition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2015, le ministère public demande au tribunal de débouter Madame F Z épouse X de ses demandes, de constater l’extranéité de cette dernière, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il considère que la situation de bigamie de la demanderesse est contraire à l’ordre public français et exclut, au demeurant, de retenir la communauté de vie affective pourtant exigée par l’article 21-2 du code civil pour prétendre à la nationalité française par mariage ; que les explications de l’intéressée ne sont pas convaincantes, dès lors que ce n’est qu’après le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, qu’elle a fait état d’un premier divorce prononcé en 2004, puis d’un arrêt d’appel sur le jugement de divorce de 2012, étant précisé que ce jugement de 2012 mentionne que la demanderesse a déposé des conclusions, ce qui exclut la thèse selon laquelle la procédure serait intervenue à son insu ; qu’il s’ensuit que Madame F Z est nécessairement de mauvaise foi, ce qui s’oppose à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Après une première clôture le 12 mars 2015, révoquée par ordonnance du 11 juin 2015, la nouvelle clôture de la mise en état a été fixée au 23 juin 2016 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
L’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce,
il ressort des pièces versées aux débats que le premier mariage de la demanderesse avec Monsieur I J, célébré le 6 juillet 1991 à K L au Congo (pièce numéro 26 de la demanderesse), a été régulièrement dissous suivant jugement de divorce rendu le 25 février 2004 par le tribunal d’instance de M’FILOU-NGAMABA au Congo (pièce numéro 4 de la demanderesse), dont le
caractère définitif résulte tant du certificat de non-appel communiqué que de la transcription du jugement sur l’acte de mariage congolais des intéressés ainsi que sur l’acte de naissance de Madame (pièces numéro 5, 12 et 26 de la demanderesse).
S’il est exact que Madame F Z a produit, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, une autre décision, rendue le 20 mars 2012 par le tribunal d’instance de TIE-TIE à K L au Congo, prononçant le même divorce (pièce numéro 14 de la demanderesse), il n’en demeure pas moins que ce second jugement a été infirmé en appel, par arrêt du 11 novembre 2013 de la cour d’appel de K L, au motif que cette seconde procédure se heurte à l’autorité de chose jugée du précédent jugement de divorce du 25 février 2004 (pièce numéro 17 de la demanderesse).
Ces trois décisions congolaises, dont l’authenticité et la régularité internationale ne sont pas contestées, produisent effet en France, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation du ministère public – selon laquelle le jugement de 2004 et l’arrêt de 2013 n’auraient été « obtenus que dans le but d’échapper aux conséquences de la situation de la bigamie de la demanderesse » – qui ne repose sur aucun fondement juridique ni aucun élément de preuve et est, au contraire, contredite par le fait que la demanderesse avait déjà produit le jugement de 2004 devant le tribunal de grande instance de PARIS pour les besoins de la procédure d’adoption simple de sa fille Y par son nouvel époux en 2009-2010 (pièce numéro 23 de la demanderesse).
Dans ces conditions, il est établi que Madame F Z n’était plus mariée lorsqu’elle a épousé monsieur G X en 2007.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressée remplit l’ensemble des conditions – de durée de mariage, de présence sur le territoire français, de communauté de vie, et de maîtrise de la langue – prévues à l’article 21-2 du code civil pour acquérir la nationalité française, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’elle a souscrite à cette fin.
Madame F Z épouse X, née le […] à […], est donc française depuis le 24 mai 2012.
Le Trésor public sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la procédure ayant été nécessaire au regard des pièces contradictoires produites par Mme Z dans ses démarches auprès de la préfecture, elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mai 2012 par Madame F Z épouse X ;
DIT que Madame F Z épouse X, née le […] à […], est française depuis le 24 mai 2012 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DEBOUTE Madame F Z épouse X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 20 Avril 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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