Confirmation 1 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 févr. 2018, n° 18/50387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HELIOS A c/ S.A. SNEF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50387 MBN° :1 Assignation du : 18 Décembre 2017 N° Init : 16/50217 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2018 par B C-D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Y-Z A, Greffier, |
DEMANDEURS
G.I.E. SPIE BATIGNOLLES PRISONS LOT A
[…]
[…]
SAS HELIOS A
[…]
[…]
représentés par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON – […],
et pour avocat postulant Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0240
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS – #P0010
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par B C-D, Vice-Président, assistée de Julie DESHAYE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’État a décidé de confier à un partenaire privé le financement, la conception, la construction, l’entretien maintenance ainsi que des prestations de services pour l’établissement pénitentiaire du lot A situé à VALENCE.
Le contrat a été signé avec la société HELIOS A.
La société HELIOS A, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction, a confié au GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A, à GEPSA et à COMPASS groupe France la conception, la construction, la réalisation de prestations de service et la maintenance de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un contrat de conception/réalisation.
Ces sociétés ont constitué entre elles un groupement momentané d’entreprises conjointes dans lequel le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A a la qualité de mandataire.
Le 24 mars 2014, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A a sous-traité à la société SNEF le lot “Courants forts / Courants faibles / Sûreté”.
Le contrat de sous-traitance prévoyait en son article 17.2 que la garantie de parfait achèvement aurait une durée de deux ans à compter de la réception.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2015 avec réserves .
Un litige est intervenu entre les demandeurs et la SNES à la suite de la réception des travaux concernant l’intervention de la SNES au titre des levées de réserves et de la garantie de parfait achèvement , laquelle invoquait l’exception d’inexécution.
Par ordonnance de référé rendue le 11 mars 2016, le juge des référés a rejeté une demande de provision de la société SNEF et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur X.
Dans ce contexte , deux demandes d’intervention en garantie signalées par l’administration postérieurement à la réception ont dû être levées en urgence:
— les brouilleurs de communications GSM du centre pénitentiaire de VALENCE qui émettaient sur une partie de la bande mobile de SFR et perturbaient les récepteurs des stations fixes de SFR,
— la programmation horaire de l’éclairage ne fonctionnait pas correctement avec les éclairages des zones d’alarme.
Par ordonnance en date du 27 février 2017, le juge des référés a condamné la Société SNEF à donner son autorisation par écrit à ses sous-traitants pour intervenir sur le site de la prison de Valence concernant les brouilleurs de téléphone mobile et l’éclairage , ce sous astreinte.
La société SNEF a interjeté appel de l’ordonnance.
Par un jugement du 13 juin 2017, le Tribunal de grande instance de PARIS a condamné le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A à payer à la société SNEF le solde du marché , soit 1.040.491,95 € .
Le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A ont réglé le solde du marché et ont interjeté appel de ce jugement.
L’expert a poursuivi ses investigations pour établir le compte entre les parties en examinant les demandes présentées par l’administration au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle de deux ans.
C’est dans ce contexte que par exploit du 18 décembre 2017 , le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A ont assigné la Société SNEF devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’ étendre la mission de l’expert dans les termes ci-après:
— examiner d’une manière contradictoire les demandes d’intervention présentées au 21 juin 2017 pour la partie « courants forts / courants faibles »;
— dire si ces demandes d’intervention sont imputables à la Société SNEF;
— évaluer le coût des travaux correspondant à ces demandes d’intervention.
A l’audience du 16 janvier 2018, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif.
La Société SNEF a déposé des conclusions, développées oralement à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
— que la demande d’extension de mission soit déclarée irrecevable aux motifs que les juges du fond se sont déjà prononcés sur le litige;
— de débouter les demandeurs de l’intégralité des leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties, produites et soutenues à l’audience par elles, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2018 .
SUR CE,
Vu l’avis favorable de l’expert rendu le 13 novembre 2017,
En application de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce , alors que les demandeurs sollicitent une extension de mission , il n’est pas contesté par la société SNEF que la désignation de l’expert sur le fondement l’article 145 du Code de procédure civile a été ordonnée un an avant que le Tribunal de Grande instance de PARIS ne soit saisi par la société SNEF de sa demande en paiement.
Dans ce contexte , la saisine du juge du fond avant que l’expert judiciaire n’ait déposé son rapport ne prive pas le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article 149.
Par ailleurs, la mission de l’expert consiste à établir le compte entre les parties et dans ce cadre, il lui incombe de tenir compte des GPA et de la garantie contractuelle dues par la société SNEF, dans un contexte où la Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur le bien fondé de la suspension par la Société SNEF de ses obligations.
Enfin, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A demandent une extension des opérations d’expertise précisément pour déterminer si les GPA alléguées par l’administration pénitentiaire ou l’APIJ sont fondées et si elles sont bien imputables à la société SNEF.
L’examen des demandes d’intervention qui relèvent de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle dues par la société SNEF est nécessaire pour établir le compte entre les parties.
Par suite, le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A sont bien fondées en leur demande d’extension de mission.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par la société SNEF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Etendons la mission de l’expert désigné aux points suivants :
- examiner d’une manière contradictoire les demandes d’intervention présentées au 21 juin 2017 pour la partie « courants forts/courants faibles » ;
- dire si ces demandes d’intervention sont imputables à SNEF ;
- évaluer le coût des travaux correspondant à ces demandes d’intervention.
Disons que la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises , en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la Société SNEF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le GIE SPIE BATIGNOLLES PRISONS lot A et la Société HELIOS A aux dépens.
Fait a paris, le 06 février 2018
Le Greffier Le Président
Y-Z A B C-D
1:
1 copie expert +
2 copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Accès
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Agrément ·
- Siège ·
- Sous-traitance ·
- Montant ·
- Intervention volontaire
- Intempérie ·
- Cabinet ·
- Suspension ·
- Conversion ·
- Gel ·
- Livraison ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Cause ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Forme des référés ·
- Territoire français ·
- Instance ·
- Accord de coopération ·
- En la forme ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Exequatur ·
- République
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Valeur ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Expert ·
- Santé
- Expropriation ·
- Droit réel ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Immeuble ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Lettre ·
- Date ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Communauté de vie ·
- Congo ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Conjoint ·
- Bigamie
- Rachat ·
- Action ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Clause bénéficiaire ·
- Manquement contractuel ·
- Entrée en vigueur ·
- Forclusion
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Avis ·
- République ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Registre du commerce ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Siège social ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Commerce ·
- Audit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parking ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.