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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 5 mai 2006, n° 06/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/00484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, La S.A. ALBINGIA, son syndic la SARL PATT-IMM, La S.C.I. VILLEVIEILLE, La S.A.R.L. CMT " COMPAGNIE MERIDIONALE D' APPLICATIONS THERMIQUES ", Le Syndicat de la copropriété “ RESIDENCE MIRABEAU ILOT D ”, La S.A. PROGEREAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2006
Président : Monsieur GUERY, Vice-Président
Greffier : Madame PILLANT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2006
Ordonnance rendue le : 05 Mai 2006 après prorogation
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 06/00484
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A B C
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDERESSES
La S.C.I. X
La S.A. PROGEREAL
représentées par la SELARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES (Me Mathieu BAFFERT), avocats au barreau de MARSEILLE
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE et la SCP Evelyne NABA & Associés, avocats au barreau de PARIS ( […] du Roule, […]
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG : 06/00890
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. X
représentées par la SELARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES (Me Mathieu BAFFERT), avocats au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEURS
Le Cabinet ATELIER 9
représenté par la SCP KAROUBY MINGUET ESTEVE (Me Joëlle ESTEVE), avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
La S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
représentée par la SCP BOUTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (Me Roger-Pierre BOUTY)
La S.A.R.L. CMT « COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES »
représentée par Me Juliette HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat de la copropriété “D E F D” pris en la personne de son syndic la SARL PATT-IMM
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
La S.E.M. E.P.A., Société d’Economie Mixte d’Equipement du Pays d’Aix
représentée par Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Pierre SUDAKA (SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS ([…], […]
non comparante
LA COMMUNE D’AIX EN PROVENCE
représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG : 06/01157
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A B C
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Le Syndicat de la copropriété “D E F D” pris en la personne de son syndic la SARL PATT-IMM
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
O R D O N N A N C E
VU l’assignation en référé enrôlée sous le n° 484/06 délivrée le 6 Janvier 2006 à la SCI
X, à la Société PROGEREAL et à la Compagnie ALBINGIA à la requête de A B C,
VU l’assignation en référé enrôlée sous le n° 890/06 délivrée les 6 et 7 Mars 2006 à la Société ATELIER 9, à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, à la SARL CMT, au Syndicat des Copropriétaires de la D E F D, à la SEMEPA, à la SARL ATLANTE, à la Société SOCOTEC et à la Commune d’AIX EN PROVENCE à la requête de la SCI X,
VU l’assignation en référé enrôlée sous le n° 1157/06 délivrée le 17 Mars 2006 au Syndicat des Copropriétaires de la D E F D, à la requête de A B C,
VU les conclusions de la SCI X,
VU les conclusions de la compagnie ALBINGIA,
VU les conclusions de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,
VU les conclusions de la Société ATELIER 9,
VU les conclusions de la SARL ATLANTE,
VU les conclusions de la SEMEPA,
La Commune d’AIX EN PROVENCE, la SARL CMT et le syndicat des copropriétaires “D E F D” ont fait toutes Protestations et Réserves,
La Société SOCOTEC n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner la jonction des instances n° 484/06, n° 890/06 et n° 1157/06.
La SCI X ayant pour gérant la Société PROGEREAL, après avoir souscrit une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la Compagnie ALBINGIA, a fait construire un immeuble avec garages en sous-sols, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Cet immeuble en copropriété est implanté à l’intérieur d’un lot volume d’un ensemble immobilier divisé en volumes, dont les rapports sont régis par des conventions de servitude.
La SCI X a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la Société ATELIER 9 et la réalisation des travaux à la Société QUILLERY, aux droits de laquelle vient la Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE.
Elle a vendu un appartement de type 3 au deuxième étage du Bâtiment B, un appartement de type 4 et un appartement de type 2 au quatrième étage du bâtiment A, deux garages au niveau moins deux et trois garages au niveau moins un, à A B C, qui a commandé des travaux supplémentaires et qui a pris possession de ses biens les 11 et 13 Octobre 2004.
Les dates de réception des travaux par la venderesse, maître d’ouvrage, ne sont pas précisées.
La SCI X, qui expose qu’elle a été assignée par A B C en paiement d’une provision et désignation d’expert, et qui rappelle qu’elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la Société ATELIER 9, expose suffisamment les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses demandes tendant à être relevée et garantie par cette société et tendant à ce que l’expertise se déroule en sa présence. L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Par ordonnance de ce jour, rendue dans une autre instance à laquelle A B C est partie, nous avons ordonné une expertise relative aux nuisances sonores dont ce dernier se plaint, ainsi que d’autres acquéreurs. A B C ne justifie donc d’aucun motif légitime lui permettant d’obtenir une seconde expertise sur ce point.
La mesure d’instruction sollicitée par A B C en ce qui concerne les nombreux autres désordres qu’il invoque est en revanche justifiée, et il importe qu’elle se déroule en présence de toutes les parties, y compris la Compagnie ALBINGIA, qui a refusé sa garantie pour le dysfonctionnements à la climatisation réversible, ainsi que la Société ATLANTE, qui est propriétaire d’un lot volume d’où pourraient provenir les infiltrations dans les garages, et la SEMEPA, à qui la Commune de MARSEILLE a délégué la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un parking, qui pourrait lui aussi être à l’origine de ces infiltrations.
Seule l’expertise permettra d’établir l’existence des défauts de conformité et désordres allégués par A B C. L’obligation de la SCI X, de la Société PROGEREAL et du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de ce dernier fait donc l’objet d’une contestation sérieuse.
Une provision ne peut être allouée à une partie dans le seul but de lui permettre de faire l’avance des frais d’expertise.
La mission de l’expert est suffisamment complexe pour ne la compliquer en lui imposant de mentionner un ordre du jour dans ses convocations, d’autant que la Compagnie ALBINGIA est aussi l’assureur de responsabilité de la SCI X et qu’une demande en réparation de désordre interrompt la prescription même s’il y a changement de fondement ultérieurement, et surtout que son assuré est dans la cause.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, en état de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n° 484/06, n° 890/06 et n° 1157/06,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Société ATELIER 9,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur Y Z,
demeurant : […]
[…]
avec pour mission de :
— entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance des documents contractuels de la vente en l’état futur d’achèvement,
— visiter les lieux litigieux,
— vérifier l’existence de chacun des défauts de conformité, vices de construction et désordres allégués dans l’assignation, à l’exception des nuisances phoniques,
— préciser pour les défauts de conformité quel document contractuel de la vente n’a pas été respecté,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont de nature à rendre les biens vendus impropres à leur destination ou à compromettre leur solidité,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier à chacun des défauts de conformité, vices de construction et désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par A B C,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites, et annexer ces dires et observations à son rapport,
— établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que A B C devra consigner au Greffe dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance la somme de 4 000 Euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au Magistrat Mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente?
G A B C de ses demandes de provisions,
RESERVONS les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Disons que si le Tribunal de Grande Instance de Marseille est saisi de l’affaire au fond, le contrôle de la mesure d’instruction sera transféré au Juge de la Mise en Etat.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE CINQ MAI DEUX MIL SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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