Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 16 janv. 2018, n° 16/06866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/06866 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 Décembre 2017
DÉLIBÉRÉ DU 16 Janvier 2018
N°: 16/06866
AFFAIRE : B K A épouse X, F N O A/S.C.I. ANNA, S.C.P. C ET ASSOCIES
Nous, Fabienne ALLARD, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame B K A épouse X
née le […] à […]
Monsieur F N O A
né le […] à […]
représentés par Maître G H de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ANNA
SCI au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 802 810 105, dont le siège social est […], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée es qualité audit siège social
représentée par Maître I J de l’association GASPARI-R-J, avocat au barreau de MARSEILLE
Société C ET ASSOCIES
SCP titulaire d’un Office Notarial immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 794 914 403, dont le siège social est sis 14 Cours Voltaire – 13400 Y, par le Ministère de Maître N-P C, notaire associé
représentée par Maître L M de la SELARL PROVANSAL-M-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2018
Ordonnance signée par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2014, Me N-P C, notaire à Y, a reçu en son étude un acte de vente par Z et D A de la nue propriété de leur résidence principale à la SCI ANNA.
Z E épouse A est décédée le […]. Son époux, D A est lui même décédé le […]. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants B A épouse X et F A.
Le 4 mai 2016, B A épouse X et F A ont déposé au greffe du tribunal de grande instance de Marseille une requête en inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique dressé par Me C le 26 septembre 2014.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a enjoint à B et F A de produire l’original de l’écrit en date du 19 janvier 2016 par lequel D A conteste s’être rendu en l’étude de Me C, notaire le 26 septembre 2014, les originaux des cartes d’identité de D et Z A et tous documents contemporains de l’acte litigieux, portant la signature de ces derniers. Il a également enjoint à la SCI ANNA de produire des photocopies lisibles des pièces d’identité d’D et Z A (pièce 5 de son bordereau de pièces), les originaux des mandats de vente signés avec D et Z A et tous autres documents contemporains de l’acte authentique argué de faux, supportant la signature d’D et Z A.
La procédure et les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état qui a invité ces dernières à conclure sur l’opportunité d’une mesure d’expertise avant dire droit sur le faux en écriture publique.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 5 décembre 2017 et à l’issue des débats, la décision a été mise délibéré au 16 janvier 2018, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
******
Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par le RPVA le 4 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, B A épouse X et F A demandent au juge de la mise en état :
— d’ordonner la remise au greffe par Me C de la minute de l’acte de vente et de ses annexes ;
— de procéder à l’audition de Me C ;
— de leur donner acte qu’ils sen remettent à l’appréciation du juge de la mise en état pour la vérification d’écritures et d’ordonner le cas échéant une mesure d’expertise graphologique ;
— de condamner solidairement la SCI ANNA et Me C aux dépens.
En défense, dans ses conclusions sur incident du 28 novembre 2017, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me C demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites d’ordonner une expertise graphologique ;
— débouter la SCI ANNA de ses demandes tendant à voir ordonner au notaire de remettre au greffe l’original de sa minute et de ses annexes.
Dans des conclusions, en date du 17 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI ANNA demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner la remise au greffe du tribunal par le notaire de la minute et des annexes de l’acte de vente ;
— de procéder à l’audition du notaire en application de l’article 304 du code de procédure civile en présence des parties ;
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise graphologique.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure lui est préjudiciable en ce qu’elle ne peut jouir du bien acquis ; qu’une expertise dont la durée serait longue ne ferait qu’accroître son préjudice et serait inutile en l’état des éléments produits aux débats mais qu’il semble indispensable que juge de la mise en état ordonne au préalable la remise au greffe par le notaire de la minute de l’acte de vente et de ses annexes et procède à l’audition du notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’inscription de faux contre un acte authentique, le tribunal doit vérifier l’écriture contestée.
Cette obligation pour le juge de procéder par voie de vérification d’écriture consacre une inversion de la charge de la preuve aux termes de laquelle, lorsque la signature d’un acte est déniée, c’est à celui qui se prévaut de l’acte qu’il appartient de prouver sa sincérité. L’acte est ainsi privé de sa force probante jusqu’à ce que le juge procède à la vérification demandée, quelles que soient les protestations, notamment de bonne foi, du rédacteur de l’acte, fût il officier ministériel.
En l’espèce, la comparaison des signatures figurant sur la dernière page de l’acte authentique litigieux avec, d’une part la signature d’D A telle qu’elle figure sur l’original de l’écrit du 19 janvier 2016, d’autre part la signature de D et Z A telle qu’elle figure sur les documents contractuels signés avec la SCI ANNA (mandat exclusif de vente n°1477 du 24 juin 2011, mandat exclusif de vente n°1515 du 6 janvier 2012, mandat exclusif de vente n°1545 du 4 avril 2012, mandat exclusif de vente n°2264 du 16 mai 2014) révèle des différences significatives.
Ces différences se confirment si l’on examine l’original de la CNI d’D A déposée au greffe par les demandeurs.
Pour autant, le juge de la mise en état n’étant pas graphologue ne possède pas les compétences requises pour déterminer par lui-même si ces différences consacrent une falsification ou si, malgré tout, les signatures litigieuses sont bien de la main d’D et Z A, la différence de graphisme trouvant son origine dans d’autres explications que l’hypothèse de la falsification.
L’enjeu de la procédure (un faux en écriture publique) ne permet pas de passer outre l’expertise, le tribunal ayant impérativement besoin des lumières d’un technicien pour se prononcer sur l’authenticité des écritures contestées.
Les demandeurs, rejoints sur ce point par la SCI ANNA, demandent que, préalablement à cette expertise, le notaire soit entendu.
Cependant, si en application de l’article 304 du code de procédure civile, le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux, en l’espèce, une telle audition de Me C est prématurée puisqu’il est demeuré constant dans ses écritures pour affirmer qu’D et Z A ont bien comparu en son étude le 26 septembre 2014 et qu’ils sont bien les signataires de l’acte litigieux.
En conséquence, son audition, en l’état, ne permettrait pas au tribunal d’avancer dans sa réflexion ou dans l’appréciation des éléments matériels permettant de se prononcer sur l’existence d’un faux. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner en l’état, la question pouvant cependant être revue en fonction des résultats de l’expertise.
En revanche, ainsi qu’il a été relevé plus haut, une expertise graphologique s’impose, les lumières d’un technicien étant indispensables quant à l’authenticité des signatures portées sur l’acte litigieux.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt.
Il appartiendra à Me C, de déposer la minute de l’acte au service des actes au greffe du tribunal de grande instance de Marseille afin que l’expert désigné puisse procéder aux comparaisons demandées à partir de l’original.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de procéder à l’audition du notaire rédacteur de l’acte ;
Invite Me N-P C à déposer au service des actes au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, pour les besoins de l’expertise, la minute de l’acte de vente du 26 septembre 2014 et ses annexes ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder Mireille STEDDADU expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’Appel d’Aix en Provence avec pour mission de :
— examiner la minute de l’acte de vente reçu par Me C le 26 septembre 2014 et ses annexes et plus particulièrement les signatures au nom d’D et Z A ;
— comparer les signatures portées sur cet acte avec d’autres exemplaires de la signature des intéressés, notamment celles apposées sur la CNI délivrée à D A le 8 juillet 2009, sur les chèques de 100 euros et 4.362,60 euros en date des 5 juin 2006 et 1er octobre 2015, sur l’écrit en date du 19 janvier 2016 signé par D A, sur le bon de commande d’un véhicule du 15 mai 2013, ainsi que sur les originaux des mandats de vente signés par D et Z A avec la SCI ANNA et tous documents contemporains de l’acte authentique argué de faux, supportant la signature d’D et Z A ;
— dire si les signatures apposées sur la minute de l’acte de vente argué de faux sont de la main d’D et Z A en décrivant les ressemblances et les dissemblances ;
— procéder à toute recherche utile et à toutes observations utiles à la solution du litige en ce qui concerne l’authenticité des signatures portées sur l’acte litigieux ;
Dit que pour les besoins de l’expertise, l’expert pourra récupérer au greffe les pièces déposées par les parties et se rapprochera du service des actes au greffe afin de prendre possession de la minute de l’acte de vente du 26 septembre 2014 ;
Dit que B A épouse X et F A devront consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où l’intéressée bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer sans délai les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en sollicitant le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties avant le rapport définitif des pré-conclusions dans lesquelles il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 16 JANVIER 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître G H de la SCP BBLM
Maître I J de l’ASSOCIATION Q-R- J-SOULAS
Maître L M de la SELARL PROVANSAL-M-GUILLET & ASSOCIES
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Ags ·
- Europe
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Statut
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Trésor ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Dire ·
- Hypothèque ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Offre d'achat
- Plateforme ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Mise en relation ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Hors de cause
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Combustion ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaillant ·
- Police ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Faute de gestion ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Dépense
- Lcen ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Oeuvre ·
- Principe ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance ·
- Accès à internet
- Code de commerce ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Radiation ·
- Collocation ·
- Liquidation des biens ·
- Exécution ·
- Lotissement ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Dénigrement ·
- Progiciel ·
- Appel d'offres ·
- Contrefaçon ·
- Management ·
- Infogérance ·
- Expertise ·
- Débauchage
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Observation ·
- Honoraires ·
- Juge
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Compensation ·
- Comptes bancaires ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.