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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 22 mars 2017, n° 17/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00160 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC à Me CHAHOUAR-BORGNA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 Mars 2017
EXPERTISE
S.A.R.L. LMBH c\ […]
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00160
A l’audience publique des référés tenue le 15 Février 2017
Nous, Dominique SEUVE, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. LMBH
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric X, avocat au barreau de NICE
ET :
le syndicat de […]
Lieu-dit SAINT HUBERT
06590 THEOULE-SUR-MER
représentée par Me Sylviane CHAOUARD BORGNA, avocat au barreau de NICE
le syndicat de […]
[…]
06590 THEOULE-SUR-MER
représentée par Me Sylviane CHAOUARD BORGNA, avocat au barreau de NICE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Février 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2017
***
PROCÉDURE
Par actes d’huissier des 24 et 25 janvier 2017, la SARL LMBH, propriétaire de 6 appartements dans l’immeuble Horizon Bleu RENOIR , sis à Théoule sur mer (06590) a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de cet immeuble , ainsi que celui de l’immeuble voisin Horizon Bleu PISSARO , aux fins de voir ordonner une expertise pour constater la réalité des infiltrations et désordres affectant ses appartements, en déterminer l’origine et les travaux nécessaires pour y remédier, et estimer son préjudice et donner tous éléments pour déterminer les responsabilités encourues.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 15 février 2017.
Lors de l’audience, M° CHAHOUAR- BORGNA, avocat des deux syndicats de copropriétaires a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 ( Cass. Ch mixte, 7 mai 1988).
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 22 septembre 2015, versé aux débats, que les appartements n° 4, 5 et 6, appartenant à la SARL LMBH, sis dans le bâtiment RENOIR de la résidence Horizon Bleu, à Théoule sur mer, présentent des marque d’humidité, et que, plus particulièrement l’appartement n° 4 présente également des taches de moisissure et que le faux-plafond de la chambre est endommagé, la canalisation en PVC située dans celui-ci étant mouillée.
Malgré plusieurs relances par courriers recommandés et par mails, adressés au Cabinet SOGEA, syndic de l’immeuble, aucune investigation en recherche de fuites, ni réparations n’ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires.
Au vu de la constatation des désordres constatés par huissier et de l’absence de réaction des deux syndicats des copropriétaires aux demandes de recherches de fuite semblant provenir d’installations communes, la demande d’expertise est justifiée, afin de fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments techniques indispensables à la solution du litige, et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il ya donc lieu de désigner un expert avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise devront être avancés par la SARL LMBH , demanderesse à la procédure et qui a intérêt à l’exécution de la mesure.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité établie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Ordonne une expertise, confiée à Mr Y Z, […] supérieures, à […] , avec mission de :
1) Se rendre sur les lieux litigieux, immeuble […], […] à […], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
2) Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
3°) Vérifier la réalité des désordres invoqués par la SARL LMBH dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débat,
Décrire les dommages en résultant, en prendre des photographies, et situer leur date d’apparition ;
4°) Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
5°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les infiltrations constatées proviennent d’une partie commune ou d’un élément d’équipement commun, ou au contraire d’une partie privative ou d’un élément d’équipement privatif,
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations ainsi qu’à leurs conséquences, et les chiffrer, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, et d’autre part, sur la durée et le coût des travaux,
7°) Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par la SARL LMBH et donner son avis ,
8°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
9°) S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Dit que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, domicile et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et dit qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit.
De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. A défaut par elles de ce faire l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises afin qu’il soit plus amplement statué ;
Dit que la SARL LMBH devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE la somme de 3 000 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et ce au plus tard dans le délai de DEUX MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.
A l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours.
L’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra, dans le délai de HUIT MOIS à dater de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et dit qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
Dit qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il fera rapport au juge.
Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. A défaut lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties.
Les parties disposeront, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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