Irrecevabilité 5 juillet 2007
Infirmation partielle 14 février 2008
Rejet 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 20 déc. 2006, n° 06/09116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09116 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
2e CHAMBRE 1re SECTION
JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 2006
-------------------------------------------
DEMANDERESSE
N° du Rôle Général
06/09116 La Société A H SA
dont le siège social est au Luxembourg
[…]
L 1114- LUXEMBOURG
Assignation du :
représentée par Me Philippe PELLETIER
14 juin 2006 Avocat au Barreau de Paris P 238
SCP LEFEVRE PELLETIER et a.
PAIEMENT
N°1 DEFENDEURS
La COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE
dont le […]
[…]
représentée par Me Catherine SAINT GENIEST COMBASTET
Avocat au Barreau de Paris P 134
SCP RAMBAUD MARTEL
La Société DR C SARL
dont le siège social est au Luxembourg
[…]
L – 2419 LUXEMBOURG
représentée par Me Valérie DESFORGES
Avocat au Barreau de Paris R 176
Cabinet D E & Associés
Intervenants volontaires
Monsieur I L B
exerçant sous l’enseigne Etude VALRI
[…]
[…]
page première
La SARL M. P.G.I.
dont le […]
[…]
tous deux représentés par Me Patrice AMEZIANE
Avocat au Barreau de Paris D 364
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats lors du délibéré
Mademoiselle O Vice-Président
Madame Françoise LUCAT Vice-Président
Monsieur Fabrice VERT Vice-Président
GREFFIER :
F G
DEBATS : A l’audience du 25 octobre 2006
tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé publiquement
contradictoire
en premier ressort.
***************
La Société A H est propriétaire de lots de copropriété sis à PARIS 16e arrondissement, aux adresses suivantes :
[…]
— 19, boulevard C
— 80-82, boulevard C.
Fin novembre 2005, la Compagnie Foncière du Grand Commerce (X) a engagé des pourparlers pour l’acquisition de la totalité des parts sociales de la Société A H, et des discussions entre les parties se sont ouvertes à ce sujet. Ces pourparlers ont été formalisés par la signature, le 31 mars 2006, d’un « protocole » permettant l’étude du dossier par le candidat acquéreur.
Les discussions relatives à l’éven-tuelle cession de la société se sont achevées fin avril 2006, et ce point n’est pas contesté.
Des pourparlers ont alors été engagés entre les parties en vue de l’acquisition éventuelle des actifs immobiliers eux-mêmes : chacune des copropriétés en cause faisant l’objet d’une mise en vente par lots, déjà largement engagée, les pourparlers n’ont porté que sur les lots de copropriété encore disponibles au sein des trois immeubles.
Par lettre du 24 avril 2006, X écrivait à A H :
« Aussi, nous vous confirmons notre accord sur ces nouvelles modalités en restant sur les principes de base de l’acquisition de la Société à savoir :
- montant de base de l’acquisition : 60.000.000 euros,
- montant des lots vendus ou sous promesse de vente déjà réitérées par vous, selon vos indications, pour une somme de : 16.700.000 euros,
- prix de vente des lots restants : 43.300.000 euros ».
La chronologie des faits est ensuite la suivante :
— 26 avril 2006 : Lettre de Me Y, Notaire de A H, adressée à Me Z, Notaire de X, concernant la promesse de vente des immeubles. Il précise qu’elle devait se régulariser le mardi suivant à son étude, soit le 2 mai.
L’ensemble des pièces nécessaires à la vente des immeubles sont jointes à cette lettre, seuls les diagnostics concernant les parties privatives des immeubles, le projet de promesse et l’état locatif (communiqué à X dans le cadre des audits) manquent et Me Y précise qu’il les enverra avant le vendredi suivant.
— 3 mai 2006 : Lettre de Me Z, adressée à Me Y, le relançant concernant l’élaboration de la promesse de vente des immeubles qu’il n’a toujours pas reçue.
— 4 mai 2006 : Courrier adressé par Me Y à Me Z auquel est joint le projet de la promesse de vente des immeubles : un nouveau rendez-vous est indiqué pour le mardi 9 mai.
— 5 mai 2006 : Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de la X approuvant l’opération d’acquisition des actifs immobiliers.
— 17 mai 2006 : Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la X approuvant notamment la délivrance d’une sommation à comparaître à la Société A H en vue de régulariser la promesse de vente.
Par lettre du 19 mai 2006, A H a indiqué qu’elle rompait les pourparlers en raison d’un défaut de sérieux de l’offre d’acquérir notamment en matière de financement.
Aux termes de ce courrier, A H met expressément en garde la X contre toute action visant à gêner la vente des lots de copropriété considérés et l’avertit qu’elle ne manquera pas d’en solliciter la réparation.
Néanmoins, la X a fait dénoncer par acte extrajudiciaire à Maître Y une sommation de A H d’avoir à comparaître le 29 mai 2006 à 14 heures en l’étude de son notaire, Me Z, aux fins de réitérer et régulariser un acte de promesse de vente portant sur les lots de copropriété considérés.
Un procès-verbal de difficultés a, en conséquence, été dressé le 29 mai 2006 et un dire de la Société A H y a été annexé.
Il doit être précisé que, le 17 mai 2006, une promesse de vente est intervenue sur les biens considérés entre A H et DR C.
L’acte authentique a été signé le 31 juillet 2006.
****
Par assignation à jour fixe du 14 juin 2006 (RG 06/09116), la société A H a demandé au Tribunal de constater l’absence de droit de la X sur les lots de copropriété, ainsi que l’absence de faute de son fait dans la rupture des pourparlers.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2006, au jour de l’audience, la X a reconnu ne revendiquer aucun droit de propriété sur les lots en cause, mais demander l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers à hauteur de 5.343.000 euros.
Lors de l’audience du 28 juin 2006, A H a sollicité un renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions de la X.
L’affaire a donc été renvoyée pour plaidoiries au 25 octobre 2006.
Par ordonnance du 22 juin 2006, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a autorisé sur requête Monsieur I L B, exerçant sous l’enseigne « Etude VALRI », à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots de copropriété litigieux pour un montant de 1.203.000 euros correspondant au montant de la Commission qu’il déclarait devoir percevoir si la vente s’était réalisée.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 29 juin 2006 et cet acte a été dénoncé à A H le 30 juin 2006.
Par nouvelle ordonnance du 29 juin 2006, également sollicitée sur requête, M. I B a été encore autorisé par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire supplémentaire sur les lots litigieux pour un montant de 869.626,14 euros, correspondant à la perte de chance, alléguée par lui, de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriété.
Cette inscription a été publiée le 10 juillet 2006.
Par ordonnance du 7 septembre 2006, A H a été autorisé à assigner à bref délai M. I B, exerçant sous l’enseigne Etude VALRI, aux fins de demander la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2006 (RG n°06/14321), X a été autorisée à assigner à jour fixer pour le 25 octobre 2006 la Société DR C pour voir constater qu’une vente parfaite était intervenue entre elle-même et A H et que DR C avait acquis de mauvaise foi, les biens considérés.
M. I B et la Société MPGI sont intervenus volontairement dans le dossier RG 06/09116.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2006 le dossier RG 06/09116 a été clôturé et joint avec l’affaire à jour fixe : RG 06/14321.
****
Vu les conclusions de la Société X, en date du 17 octobre 2006, tendant à :
* A titre principal,
— constater la rencontre de la volonté des parties et, en conséquence, l’accord de A H et la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE sur la chose objet de la vente – les lots de copropriété dont A H est propriétaire 24, […], 19, boulevard C et 80-82, boulevard C à PARIS 16e et sur son prix de 43.300.000 euros ;
* En conséquence,
— ordonner à A H de régulariser, en l’étude de Me Z, notaire à PARIS, au profit de la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE, la promesse synallag-matique de vente rédigée par Me Y et ce, au prix de quarante trois millions trois cent mille euros ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte forfaitaire et définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner A H à 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive de A H de régulariser la promesse de vente.
* A titre subsidiaire :
— constater le caractère fautif de la rupture des pourparlers par A H ;
— constater que la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE a engagé vainement des frais dans le cadre des négociations ;
— constater que la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE a subi un important préjudice commercial du fait de sa mobilisation sur le projet d’acquisition des immeubles de A H ;
— constater que la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE a subi un important préjudice en termes d’image.
* En conséquence,
— condamner A H à payer à la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE 100.000 euros HT au titre des dépenses vainement engagées ;
— condamner A H à lui payer la somme de 500.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant à la fois de la mobilisation vaine sur le projet d’acquisition des immeubles de A H et de sa perte d’image.
* En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner A H à payer à la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
****
Vu les conclusions de la Société A H, en date du 20 octobre 2006, tendant à :
— dire et juger qu’aucun accord sur la chose et sur le prix de l’ensemble de lots de copropriété n’est intervenu entre les parties,
— dire et juger qu’elle a régulièrement rompu les pourparlers menés avec la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE ;
— débouter la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE de l’ensemble de ses demandes ;
— faire interdiction à celle-ci de publier à la Conservation des Hypothèques de PARIS toutes nouvelles conclusions ou actes sur les lots de copropriété abusivement revendiqués par elle,
— la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de préjudice moral subi ;
— débouter M. I B, exerçant sous l’enseigne Etude VALRI et la Société MPGI de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE, M. I L B exerçant sous l’enseigne Etude VALRI et la Société MPGI au paiement solidaire de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
****
Vu les conclusions de la Société DR C, en date du 13 octobre 2006, tendant à :
— constater l’absence de signature d’une promesse de vente et d’un engagement de vendre par la Société A H, et donc de tout accord sur la chose et sur le prix entre la Société A H et X ;
— constater l’absence de collusion frauduleuse entre DR C et A H ;
* En conséquence,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la radiation de la mention de publication des conclusions de X à la Conservation des Hypothèques de PARIS – 8e Bureau, le 15 septembre 2006, volume 2006 P n°6286 ;
* En tout état de cause,
— condamner la société X au paiement de la somme de 136.856,40 euros pour la période comprise entre le 15 septembre et le 25 octobre 2006 et de 3.421,40 euros par jour à compter du 26 octobre 2006 et ce, tant que la Société X n’aura pas été définitivement déboutée de sa demande en vente forcée et que la mention de publication de ses conclusions n’aura pas été radiée, à titre de dommages et intérêts ;
— donner acte à la Société DR C de ce qu’elle se réserve le droit d’actualiser son préjudice ;
— condamner la Société X au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Valérie DESFORGES.
****
Vu les conclusions de M. I B exerçant sous l’enseigne « Etude Valri » et la Société MPGI en date du 25 octobre 2006, tendant à :
— constater que M. I B est titulaire et détenteur de la carte de transaction T 409 (identifiée sous le même numéro qu’antérieurement) en date du 17 octobre 2006 intervenu en renouvellement de sa demande tel que la Préfecture de Police de PARIS l’établit en sa lettre du 18 octobre 2006 ;
— dire que le renouvellement de cette carte de transaction intervenu le 17 octobre 2006 a un effet rétroactif en l’espèce en tout état de cause au 1er janvier 2006 ;
— dire que M. I B disposant d’un mandat de recherche et de négociation, relatif aux biens de l’espèce, dûment enregistré, consenti par X le 24 avril 2006, lui donne un intérêt à intervenir dans la présente procédure opposant son mandant, la Société X au vendeur, la Société A H ;
— dire que la Société MPGI au titre de son contrat de collabora-tion intervenu avec M. I B, et du fait de son assistance dans l’entremise précitée de M. I B, a également un intérêt à intervenir dans la présente procédure pour les motifs identiques à ceux de M. I B et faisant sienne l’argumentation de celui-ci ;
— constater que la Société X a fait une offre d’achat le 24 avril 2006 pour un objet précis et pour un prix de 43.300.000 euros du fait des ventes en cours, fixées pour un montant de 16.700.000 euros ;
— constater que ce montant de 16.700.000 euros relatif au montant des ventes en cours ou réalisées correspond précisément à celui résultant du « tableau des ventes en cours ou réalisées » établi par le Notaire du vendeur et daté du 24 avril 2006 ;
— constater les diverses et successives diligences effectuées par le Notaire du vendeur suite à une telle offre d’achat de la Société X ;
— dire et juger que le comportement du notaire du vendeur relève d’un mandat à tout le moins apparent de représenter son client A H a eu pour effet d’accepter purement et simplement de manière non équivoque l’offre d’achat de X comportant une chose et un prix déterminés ;
— dire qu’ainsi, la volonté du vendeur A H d’accepter l’offre d’achat de X s’est manifestée à tout le moins tacitement par le truchement de son notaire, celui-ci, pour avoir imposé une date de signature de la promesse de vente et procédé à l’élaboration de celle-ci, et à son envoi avec tous documents devant y être visés, à son confrère, notaire de l’acquéreur, n’a pu le faire en toute logique qu’avec l’accord, et sous les instructions et directives de son client A H ;
— dire qu’en tout état de cause, le silence de A H en réponse à l’offre d’achat de X pour être particulière-ment circonstancié en l’espèce, équivaut à son acceptation de ladite offre d’achat ;
— dire qu’ainsi un accord sur la chose et le prix déterminés est intervenu en l’espèce le 26 avril 2006 ;
— dire qu’un tel accord vaut compromis de vente sous les seules conditions suspensives légales d’usage (purge du droit de préemption de la Ville de PARIS et des locataires) ;
— constater que la purge du droit de préemption de la ville est déjà établie ;
— dire totalement injustifié le motif invoqué par A H de prétendu défaut de sérieux et de capacité financière de X, pour contester l’accord des parties sur la chose et le prix, une telle condition n’ayant jamais été soulevée, ni évoquée entre les parties au cours de leurs relations se poursuivant sur près de 6 mois, et a fortiori ne pouvant valoir condition suspensive implicite ;
— dire inopposable à un tel compromis intervenu le 26 avril 2006, la vente postérieure consentie au Tiers, la Société DR C, par acte authentique du 31 juillet 2006, nonobstant sa publication, et ce, du fait de la mauvaise foi de cet acquéreur qui ne pouvait ignorer en l’espèce l’état et la nature des relations contractuelles et, à tout le moins, de la situation litigieuse opposant le vendeur A H à l’acquéreur évincé X et au mandataire, M. I B, et ce, dans la mesure où ledit acte authentique fait état précisément des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires inter-venues ;
— dire également que cette mauvaise foi de ce Tiers acquéreur DR C s’illustre au surplus, des termes de son propre
gérant, J K, en sa lettre du 12 septembre 2006 en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivré le 31 août 2006 ;
— dire également que le montant du prix de vente contracté par ce Tiers pour être nettement inférieur au prix de vente offert par X est de nature à présumer la collusion frauduleuse entre le vendeur et ce Tiers acquéreur ;
En conséquence,
— dire et juger M. I B fondé à solliciter le droit à sa commission prévue contractuellement à l’encontre de son mandant X ;
— dire que cette Commission de 1 million d’euros hors taxes devra lui être versée par X dès qu’interviendra la conclusion définitive et effective de la vente de l’ensemble des dits biens au profit de son mandant ;
— dire qu’en l’état, à la date du 31 juillet 2006, la vente des biens libres de toute occupation ou location était de nature à être effective au profit de son mandant, et ce, du fait de la renonciation à préemption de la Ville de PARIS intervenue en l’espèce le 25 juillet 2006 ;
— dire inopposable à la conclusion de la vente antérieure bénéficiant à X la vente publiée consentie ultérieurement par A H à DR C ;
— dire qu’ainsi, M. I B, en sa qualité d’agent immobilier, était parfaitement fondé dès le 31 juillet 2006 à solliciter et percevoir dès lors le montant de sa quote-part de commission correspondant à un montant fixé proportionnelle-ment au volume des ventes réalisées, à savoir la moitié de la commission de 1 million d’euros hors taxes ;
— dire qu’en l’espèce, tout paiement différé de celle-ci résulte du seul fait exclusif de la Société A H en son refus injustifié à réitérer l’accord des parties sur la chose et le prix en la forme de la promesse synallagmatique de vente élaborée par son notaire et de la carence de l’acte authentique en résultant ;
— condamner de ce chef la Société A H à payer à M. I B les intérêts légaux applicables sur le montant de la commission précité devant lui être dus ;
Subsidiairement, si contre toute attente, la vente des lots libres de toute occupation ou location ne pouvait devenir effective au profit du mandant, la Société X, et ce, du fait de l’opposabilité de la vente publiée effectuée et consentie à DR C,
— voir dire et juger cette situation préjudicier aux intérêts de M. I B privé du paiement par X de sa commission afférente à cette vente ;
— voir dire et juger qu’un tel préjudice résulte du seul fait exclusif de A H pour s’être refusé de manière totalement injustifiée à réitérer une telle vente au profit de X,
— dire fautif un tel comportement de A H générant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— la condamner à réparer le préjudice certain subi de ce fait par M. I B résultant directement et immédiatement du comportement fautif de A H, d’un montant d’un million d’euros hors taxes correspondant au montant de la commission convenue devant lui être octroyée à la réalisation effective de ladite vente ;
— la condamner également au paiement de la même somme de un million d’euros hors taxes au titre de la perte du manque à gagner et perte d’une chance de percevoir des honoraires résultant de la commercialisation des biens devant être acquis par X ;
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire et contre toute attente, le Tribunal devait considérer qu’aucun accord sur la chose et le prix n’est intervenu caractérisant la conclusion d’une vente,
— dire et juger fautif le comportement de A H pour avoir rompu unilatéralement et abusivement les pourparlers très avancés avec X ;
En conséquence,
— dire et juger qu’un tel comportement a eu pour effet de générer, pour M. I B en sa qualité d’agent immobilier, un préjudice incontestable de manque à gagner et de perte d’une chance ;
— condamner la Société A H, au surplus du fait de sa mauvaise foi particulièrement caractérisée en l’espèce au paiement de la somme de 2.000.000 millions à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice qu’ils subissent, à savoir au titre de sa perte du montant de sa commission devant s’appliquer à la vente de X et au titre de la perte d’une chance et manque à gagner au titre de la commercialisation des lots précités devant être acquis par X ;
— condamner la société A H à leur payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*****
I. Sur l’action de la X à l’encontre de A H et de la Société DR C
Attendu que la X prétend qu’un accord sur la chose et le prix ressortirait de sa lettre du 24 avril 2006 et de la transmission, le 26 avril 2006, par Me Y, notaire de la Société A H à son confrère, Me Z, d’un projet de promesse de vente ;
Mais attendu qu’en supposant que la chose et le prix aient été déterminables, la vente portant sur les immeubles situés dans le 16e arrondissement, […], 19 boulevard C et 80-82, boulevard C au profit de la X à l’exception des lots dont la vente avait déjà été réalisée au prix de 60 millions d’euros duquel devait être déduit le montant des lots vendus au jour de la cession, l’élément essentiel de la vente, à savoir le consentement de la Société A H pour vendre fait défaut ;
Qu’en effet, la simple transmission par le notaire du vendeur d’un projet de promesse de vente en réponse à la lettre du 24 avril 2006 témoigne uniquement du désir d’engager des pourparlers sur l’offre faite mais ne peut valoir engagement de vendre en l’absence de toute manifesta-tion expresse et non équivoque de la volonté du vendeur en ce sens ;
Qu’il sera précisé que la décision de mandater un notaire pour établir le projet définitif et établir les formalités d’une vente ne constitue pas un mandat d’exprès d’aliéner donné au notaire ;
Qu’enfin, il doit être rappelé que X ne saurait se référer au document du 31 mars 2006 relatif à l’offre d’achat des titres de A H et atteint, en tout état de cause, de caducité à la date du 24 avril 2006, les parties ayant ensuite engagé de nouveaux pourparlers sur l’acquisition des lots de copropriété de l’immeuble ;
Qu’aucune vente ne s’est donc formée, les parties en étant restées au stade des pourparlers rompus, le 19 mai 2006, par A H ;
Qu’il ne saurait donc y avoir lieu à ordonner la vente forcée au profit de X des biens dont s’agit ;
Que toutes les demandes formées de ce chef tant à l’encontre de A H que de la Société DR C seront donc rejetées ;
Qu’il convient donc d’ordonner la radiation de la mention de publication des conclusions de X à la Conservation des Hypothèques de PARIS 8e Bureau, le 15 septembre 2006, volume 2006 P n°6286 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la rupture des pourparlers, il n’est pas contestable que ceux-ci ont été rompus brutalement, unilatéralement et sans raison légitime alors qu’ils étaient à un stade avancé, ce comportement s’expliquant par les engagements pris parallèlement par la Société A H avec la Société DR C qui l’avaient conduite à signer une promesse de vente au profit de cette Société, le 17 mai ;
Qu’en effet, le motif essentiel invoqué par A H est l’absence de solvabilité de X alors que celle-ci n’a jamais sollicité de condition suspensive relative à un financement et n’a pas fait part de difficultés particulières en cette matière ;
Que A H invoque également l’absence de fonds propres du candidat acquéreur pour verser l’acompte (et non « l’indemnité d’immobilisation ») ;
Mais attendu que là aussi, cet argu-ment ne saurait prospérer, ainsi qu’il ressort de la lettre du 24 mai 2006 de la Banque EFG adressée à Me Z et confirmant la disponibilité des fonds ;
Qu’en réalité le problème qui restait à régler était le montant de l’acompte, X proposant 5 % du prix d’acquisition et le projet de promesse en prévoyant 10 % ; que ce point restait à négocier mais n’est même pas évoqué dans la lettre du 19 mai 2006 ;
Qu’enfin, aucun élément n’établit la volonté de X de commercialiser les biens, dès la signature de la promesse de vente ;
Attendu qu’en conséquence, en ayant rompu tardivement des négociations pour le moins avancées, A H a commis une faute ;
Attendu que si les négociations portant sur l’acquisition des titres de la Société ont été arrêtées d’un commun accord entre les parties et qu’il avait été mentionné que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de ses conseils, la demande d’indemnisation formée par X ne l’est pas dans le cadre de l’exécution dudit protocole d’accord mais à titre de réparation de son préjudice du fait de la rupture abusive des pourparlers ;
Qu’au vu des factures de la S.E.P.A. D.M. M.S. non contestées en tant que telles par A H, ainsi que des honoraires exposés pour le rapport d’expertise de la Société ATIS REAL et des divers frais déboursés, il sera alloué de ce chef à X une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’en revanche, en ce qui concerne les préjudices commercial et de perte d’image, les demandes formées de ce chef ne sauraient être accueillies, faute de justification ;
Qu’au surplus, le préjudice indemni-sable ne peut inclure que les frais occasionnés et non les gains espérés ni même la perte d’une chance de les obtenir ;
Attendu qu’il ne saurait être fait interdiction à la X de publier à la Conservation des Hypothèques d’éventuelles conclusions d’appel, cette préten-tion ne reposant sur aucune disposition légale ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la demande de dommages-intérêts formée par A H à l’encontre de X sera rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de DR C
Attendu que DR C prétend qu’elle a subi un préjudice financier lié à l’arrêt de la commercialisation du programme du fait de la publication des conclusions en vente forcée de la Société X ;
Mais attendu que DR C ne démontre pas qu’elle ait eu pendant la procédure des candidats acquéreurs avec lesquels elle n’aurait pu réaliser la vente en raison de la publication des conclusions dont s’agit ; qu’elle n’est donc pas fondée à avoir réparation d’un quelconque préjudice ;
Que, pour cette même raison, elle ne peut davantage exciper d’une très hypothétique perte d’une chance de réaliser « l’économie liée au bénéfice du régime fiscal » prévu par l’article 1115 du Code général des impôts d’autant que ce délai expire en février 2008, soit à une date très éloignée ;
Que sa demande de dommages intérêts sera en conséquence rejetée ;
Sur les demandes de M. I B exerçant sous l’enseigne Etude VALRI et de la SARL MPGI
Attendu que l’étude VALRI fonde son droit à commission sur deux documents : un mandat du 2 septembre 2005 et un courrier de la X du 24 avril 2006, valant, selon elle, mandat ;
Or attendu que M. I B n’était titulaire d’aucune carte professionnelle, depuis le 31 décembre 2004 ;
Qu’il ne lui a été délivré qu’une carte de transaction, en date du 17 octobre 2006, valable dix ans à compter de sa délivrance ;
Qu’il n’est nullement mentionné sur celle-ci ainsi que sur la lettre de la Préfecture du 18 octobre 2006 que cette carte a un effet rétroactif au 1er janvier ;
Que la réponse ministérielle invoquée par M. B ne permet pas, sur le plan civil, en l’absence d’aucun texte en ce sens, de donner un caractère rétroactif à la carte professionnelle ;
Que M. B, en l’absence de carte professionnelle, est privé de droit à toute rémunération ;
Attendu qu’en ce qui concerne le courrier du 5 mai 2006 relatif aux commissions lors de la revente des lots de copropriété, cet acte ne constitue qu’une promesse de signature de mandat qui ne permet pas de percevoir une quelconque rémunération et qui ne saurait justifier à l’égard d’un tiers un préjudice de perte de chance qui apparaît totalement hypothétique dans ces circonstances ;
Que l’Etude VALRI et la Société MPGI seront donc déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de A H à l’encontre de l’Etude VALRI et de la Société MPGI
Attendu que la consignation de la totalité du prix de vente, soit la somme de 14.202.604,12 euros, n’est pas le fait de M. B ainsi qu’il ressort de la lettre de l’Etude notariée M-Y, en date du 20 octobre 2006, adressée à la SCP SEKRI-LOUVION ;
Que seule la somme de 2.072.626,14 euros a été séquestrée, celle-ci représentant les deux hypothèques judiciaires provisoires prises par M. B ;
Que M. I B, exerçant sous l’enseigne Etude VALRI, seul à l’origine des inscriptions hypothécaires dont s’agit, sera condamné à payer à A H une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de l’immobilisation de la somme susvisée ;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de fixer ainsi qu’il suit les sommes allouées sur le fondement de ce texte :
— X : 5.000 euros qui seront payés par A H,
— DR C : 5.000 euros qui seront payés par X,
— A H : 5.000 euros qui seront payés par l’Etude VALRI et M. I B.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Confirme la clôture de l’instruction du dossier n°06/09116 prononcée à l’audience du 25 octobre 2006 et sa jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro de rôle général 06/14 321 ;
Condamne la Société A H à payer à la Compagnie FONCIERE DU GRAND COMMERCE une somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la radiation de la mention de publication des conclusions de X à la Conservation des Hypothèques de PARIS 8e Bureau, le 15 septembre 2006, volume 2006 P n°6286 ;
Condamne M. I B exerçant sous l’enseigne Etude VALRI à payer une somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) à titre de dommages-intérêts à la Société A H ;
Condamne la Société A H à payer une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Société X ;
Condamne la Société X à payer une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Société DR C;
Condamne in solidum M. I B exerçant sous l’enseigne Etude VALRI et la Société MPGI à payer une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Société A H ;
Déboute les Sociétés X, DR C, A H de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Rejette toutes les prétentions de M. B et de la Société MPGI ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait masse des dépens ; dit qu’ils seront supportés par parts égales par chacune des parties ;
Admet les avocats concernés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
F G N O
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